2015 QCCQ 9593, 2015 QCCQ 9593
Opinion
Chagnon Dodeman c. Groupe GER environnement inc. 2015 QCCQ 9593 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033128-142 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE CHAGNON DODEMAN Demandeur c. GROUPE G.E.R. ENVIRONNEMENT INC.
ET JOSEPH YOUSSEF REGRAGUI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louise Chagnon Dodeman réclame à Groupe G.E.R. Environnement inc. et à son représentant Joseph Youssef Regragui la somme de 465,00$ en remboursement de ce qu'elle a payé à la compagnie pour effectuer un test de pyrite de sa propriété à Longueuil, le 28 août 2014. [ 2 ] Bien que dûment notifiées de la présente action, les parties défenderesses font défaut de la contester.
La cause procède donc par défaut contre elles. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Louise Chagnon Dodeman et de Hélène Chagnon, et les pièces produites par la
partie demanderesse.
[ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a ainsi établi le bien-fondé de sa réclamation en ce que Joseph Youssef Regragui l'a induite en erreur quant à la valeur du test effectuée par la compagnie le 28 août 2014 et pour lequel Louise Chagnon Dodeman a payé 465,00$. [ 6 ] CONSIDÉRANT notamment que, dans un premier temps, le rapport émis par Groupe G.E.R.
Environnement inc. fait état d'un résultat négatif mais que par ailleurs, l'entente de services présentée par Joseph Youssef Regragui le même jour fait état de la présence de pyrite, puisque des travaux de réparation de 6 575,00$ sont envisagés. [ 7 ] CONSIDÉRANT que non seulement Groupe G.E.R. Environnement inc. doit rembourser à Louise Chagnon Dodeman la somme de 465,00$, mais la responsabilité personnelle de son actionnaire/administrateur Joseph Youssef Regragui est engagée, puisqu'il l'a sciemment induite en erreur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 9 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 465,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 10 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 74,25$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…