2023 QCCQ 954, 2023 QCCQ 954
Opinion
Papillon c. Design Galleria inc. 2023 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-22-259583-196 DATE : 10 mars 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER PAPILLON
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. DESIGN GALLERIA INC.
Partie d éfenderesse / demanderesse reconventionnelle _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________ ________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Roger Papillon ( Le Client ) réclame 33 507,50 $ en demande principale à Design Galleria inc . ( L’Ébéniste ), car il allègue que les armoires de cuisine fabriquées et livrées comportent des déficiences quant à la qualité et par rapport au devis et au contrat conclu.
Sa réclamation se détaille de la manière suivante : 25 923,13 $ pour le prix payé pour les armoires et l’installation ou bien un montant proportionné aux déficiences des armoires, 2 584,37 $ pour les frais d’entreposage des armoires qu’il a retiré de sa cuisine, et 5 000 $ pour les troubles et inconvénients résultant de la situation. [ 2 ] L’Ébéniste réclame 2 820,62 $ en demande reconventionnelle pour le solde du prix de vente impayé par le Client. Il allègue avoir terminé les travaux et le contrat prévoit un montant 28 743,75 $ pour un service complet.
Le Client admet qu’il n’a pas payé ce solde. [ 3 ] Le litige porte essentiellement sur l’existence d’un défaut contractuel ou non, et pour la valeur économique que cela représente. Les parties s’entendent pour qualifier le contrat comme étant un contrat de service [1] .
Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le contrat de service doit être réalisé selon les règles de l’art, c’est-à-dire selon les normes établies, et conformément aux modalités qui y sont prévues [2] . [ 4 ] Le Client choisit dans son plan d’argumentation le régime général du défaut d’exécution pour mettre fin au contrat ou réduire son obligation corrélative [3] , et non pas le régime spécifique au contrat de service quant à la résiliation unilatérale par le client [4] . Le Tribunal analyse donc le présent dossier sous ces angles.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Le Client démontre-t-il de manière prépondérante que l’Ébéniste n’exécute pas le contrat selon les règles de l’art, et quelle est la valeur des déficiences prouvées et des dommages subis? » [ 6 ] Afin qu’une preuve soit de qualité probante, le fait prouvé doit non seulement être possible, mais il doit être plus probable qu’improbable [5] . La preuve doit être claire et convaincante pour conclure que le fait a eu lieu.
En cas de version contradictoire, c’est la version la plus réaliste qui est retenue, et elle sera la plupart du temps documentée ou corroborée. [ 7 ] Étant donné que la demande principale et la demande reconventionnelle ont la même source contractuelle, et que les réclamations sont liées et nécessiteront éventuellement une compensation, le Tribunal tranche le litige avec une seule question.
ANALYSE [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Client démontre de manière prépondérante que l’Ébéniste ne respecte pas les règles de l’art quant à la qualité par rapport à certains matériaux et au service d’installation, et que l’obligation de paiement du Client doit être réduite après qu’une compensation soit opérée sur le solde dû au contrat. Voici pourquoi. [ 9 ] Premièrement, les services sont rendus en entier, et il reste donc un solde impayé et dû au contrat.
[ 10 ] En effet, l’Ébéniste témoigne que les services sont entièrement rendus le 22 mai 2018 après les deux jours d’installation du matériel fabriqué à l’atelier. De son côté, le Client témoigne qu’il réalise des déficiences (peinture, tiroirs, poignées, joints, etc.) et des défauts contractuels (mécanisme coulissant manquant, cache-vis manquant, etc.) dans les jours qui suivent l’installation.
La preuve photo révèle également que toutes les armoires et moulures sont fabriquées et posées [6] . [ 11 ] L’enjeu concerne la qualité des matériaux et de l’installation ainsi que des manquements quant à quelques accessoires convenus par contrat entre les parties. Par conséquent, les services sont rendus en entier et le paiement est donc dû en entier, sous réserve de la réduction proportionnelle justifiée par les défauts contractuels.
Le Client doit donc un montant de 2 820,62 $ à l’Ébéniste. [ 12 ] Deuxièmement, le Client démontre qu’il est plus vraisemblable que la qualité des matériaux et de l’installation est parfois déficiente, et que certains accessoires prévus au contrat sont absents. [ 13 ] En effet, plusieurs photos mises en preuve démontrent que des ajustements sont nécessaires pour que la cuisine soit de la qualité à laquelle on peut s’attendre [7] .
Le Tribunal remarque des déficiences quant à certaines poignées non alignées, à des panneaux de tiroirs non assortis, à des moulures qui ne sont pas jointes, à un cache-vis manquant, à des tiroirs du garde-manger qui ne s’ouvrent pas et à de la teinture qui n’est pas uniforme sur certains panneaux. [ 14 ] Bien que le contrat indique de manière générale ce qui est inclus [8] , il semble vraisemblable de croire que les deux éléments suivants sont manquants, soit un système de poubelle coulissante et une tablette coulissante pour le grille-pain.
À l’audience, le Client et la cuisiniste responsable du projet chez l’Ébéniste témoignent que cela aurait dû être inclus si l’on se fie aux discussions qu’ils ont eues ensemble et aux plans [9] .
Les usages nous permettent aussi de le corroborer pour des raisons de sécurité quant au grille-pain qui est dans un caisson, et quant à la commodité de la gestion de deux bacs à usage différent (poubelle et recyclage) dans un même caisson. [ 15 ] Troisièmement, les déficiences prouvées justifient une réduction de l’obligation du Client ajustée à la valeur des défauts contractuels, mais elles ne justifient pas la résolution du contrat ni son annulation. [ 16 ] En effet, les défauts contractuels constatés peuvent tous être corrigés, ce qui n’emporte pas le droit à la résolution du contrat pour inexécution contractuelle [10] .
Les soumissions visant à corriger les déficiences qui sont déposées en preuve par le Client et l’Ébéniste démontrent qu’il est possible de corriger, plutôt que de remplacer toutes les armoires comme l’a fait le Client [11] . [ 17 ] Les correctifs aux déficiences sont essentiellement des ajustements et des ajouts [12] . Les armoires livrées et installées peuvent servir à leur usage normal, malgré qu’elles ne soient pas parfaites [13] .
L’inexécution ne peut donc pas être considérée comme fautive ou substantielle, et l’Ébéniste n’a pas été formellement mis en demeure d’exécuter correctement son obligation et de la corriger [14] . [ 18 ] De plus, les défauts contractuels prouvés ne permettent pas d’obtenir l’annulation du contrat, car seul un vice de formation au contrat le permet [15] .
Or, il n’y a aucune preuve d’un vice de consentement tel une erreur ou un dol dans la présente affaire [16] . [ 19 ] Quatrièmement, une compensation entre le solde impayé dû au contrat et la réduction de l’obligation du Client ajustée à la valeur des défauts contractuels est justifiée pour rétablir l’équilibre entre les parties. [ 20 ] Afin d’établir la valeur des déficiences et manquements, le Tribunal bénéficie des soumissions déposées par chacune des parties [17] .
À l’analyse, le nombre de 52 heures prévues à la soumission du Client semble le plus réaliste étant donné le travail nécessaire sur les caissons qui doivent être modifiés et sur lesquels on doit apposer une nouvelle teinture, ce qui correspond à 4 940 $. En ce qui concerne les matériaux, la soumission de l’Ébéniste est détaillée et donc plus précise pour évaluer les coûts des matériaux qui correspondent à 2 550 $.
Au final, la réduction de prix proportionné le plus réaliste correspond donc à 7 490 $ en temps et matériel. [ 21 ] Afin de ne pas enrichir le Client avec un service complet alors qu’il n’a pas fait un paiement complet, le Tribunal opère compensation entre la valeur des défauts de 7 490 $ et le solde dû au contrat de 2 820,62 $.
Cela correspond à une réduction proportionnée de 4 669,38 $ (7 490 $ moins 2 820,62 $) en faveur du Client. [ 22 ] Cinquièmement, les frais d’entreposage ne sont pas une suite immédiate et directe des défauts contractuels. [ 23 ] En droit civil, la réduction de l’obligation pour déficit de valeur est distincte de la sanction pour dommages-intérêts pour préjudice [18] .
Celui qui réclame la compensation d’un préjudice par le versement de dommages-intérêts doit prouver de manière prépondérante qu’il s’agit d’ une suite immédiate et directe d’un défaut contractuel [19] . [ 24 ] Dans le présent dossier, les défauts contractuels peuvent être corrigés comme le démontrent les soumissions déposées en preuve par les parties, sans qu’il soit nécessaire de remplacer toutes les armoires [20] . Rappelons que les défauts contractuels sont des ajustements et des ajouts. [ 25 ] Or, le Client choisit d’enlever les armoires en entier.
Cela est son choix, mais il n’est pas soutenu par la preuve présentée à l’audience.
Les frais d’entreposage ne sont donc pas accordés, car ils sont une conséquence directe de son choix d’enlever les armoires au lieu de les faire corriger. [ 26 ] Sixièmement, le Client a vécu des troubles et inconvénients sérieux, et qui doivent être proportionnés à ses choix dans la situation. [ 27 ] En droit civil, celui qui réclame des dommages non pécuniaires tels que pour le stress, les troubles et les inconvénients subis, doit démontrer qu’il s’agit d’une situation plus sérieuse que la contrariété, l’anxiété ou la crainte habituellement vécue dans le contexte [21] . [ 28 ] Dans la présente situation, le Client a vécu une expérience qui n’est pas habituelle lors de l’achat et de l’installation d’une cuisine.
Gérer les problèmes avec l’Ébéniste entre l’installation le 22 mai 2018 et le moment de la mise en demeure du 4 juillet 2018 [22] justifie une compensation que le Tribunal arbitre à 150 $ par semaine pendant six semaines pour un total de 900 $.
[ 29 ] Par ailleurs, le Client informe l’Ébéniste avec une mise en demeure qu’il choisit unilatéralement de faire enlever les armoires et qu’il exige de se faire rembourser en entier, alors que la preuve entendue au procès ne justifie pas ce choix.
Tous les troubles et inconvénients qui résultent de l’enlèvement des armoires par le Client ne sont donc pas la responsabilité de l’Ébéniste. [ 30 ] De plus, le temps consacré à la préparation d’un dossier judiciaire est un effort normal dans le cadre d’un litige qui est tranché dans un État de droit, et il ne peut pas donner lieu à une compensation monétaire, sauf en cas d’abus [23] . [ 31 ] En résumé, le Tribunal estime que le Client prouve de manière prépondérante que l’Ébéniste ne rend pas ses services selon les règles de l’art, et qu’il n’exécute pas sa prestation contractuelle correctement.
Le Tribunal estime que le solde du contrat réclamé en demande reconventionnelle demeure impayé alors que les services sont rendus.
Le Tribunal estime également que le Client a vécu du stress et des inconvénients inhabituels, car il a dû gérer les défauts contractuels de l’Ébéniste. [ 32 ] Le Tribunal estime finalement que le Client doit assumer son choix d’enlever les armoires unilatéralement, et les conséquences qui en résultent comme les frais d’entreposage des armoires et les inconvénients qui en découlent. [ 33 ] Puisque le Client et l’Ébéniste sont réciproquement créancier et débiteur l’un de l’autre à la suite du présent jugement, le Tribunal opère une compensation judiciaire, car les dettes sont liquides, certaines et exigibles, et que les réclamations principale et reconventionnelle résultent de la même source et ont été tranchées sur la même preuve [24] .
Après compensation, Design Galleria inc. doit 5 569,38 $ à Monsieur Roger Papillon . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en justice de la
partie demanderesse; RÉDUIT l’obligation de la
partie demanderesse de 7 490 $ pour la valeur des défauts contractuels sur le contrat de service rendu; CONDAMNE Design Galleria inc. à payer 900 $ à
titre de dommages-intérêts à Monsieur Roger Papillon; ACCUEILLE la demande en justice de la
partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle; CONDAMNE Monsieur Roger Papillon à payer 2 820,62 $ à
titre de solde impayé du contrat de service à Design Galleria inc. ; OPÈRE COMPENSATION entre les parties, ce qui laisse un solde de 5 569,38 $ que Design Galleria inc. doit payer à Monsieur Roger Papillon avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juillet 2018; Chacune des parties payant ses frais de justice, vu les résultats partagés . _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Sarah-Pascale Dafoe bernard et brassard s.e.n.c.r.l. Avocate de la
partie demanderesse Me Pasquale Artuso Me Nadia Tarique pasquale artuso avocats Avocat et avocate de la
partie défenderesse Dates d’audiences : Les 7 octobre 2022 et 18 janvier 2023
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