2012 QCCA 1710, 2012 QCCA 1710
Opinion
Dubé c. R. 2012 QCCA 1710 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004310-098 (705-01-041166-051) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND DUBÉ Me Martin Larocque INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Bruno Leclerc PROCUREUR AUX poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2008 par l'honorable juge Marc Vanasse de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession de stupéfiants Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 30 Argumentation par Me Martin Larocque. 10 h 52 Fin de l'argumentation de Me Martin Larocque. 10 h 53 Suspension de la séance. 10 h 55 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement au procès-verbal, l'appel est rejeté. Arrêt- voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 19 décembre 2008, l'appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'hon. Marc
Vanasse), de trois chefs d'accusation concernant la production de cannabis, la possession en vue d'en faire le trafic et la possession en vue de faire le trafic de résine de cannabis. Il se pourvoit. CONTEXTE [ 2 ] L'appelant était propriétaire d'une résidence sise au [...] à Le Gardeur. Le 16 février 2005, il alerte le service d'incendies pour lui signaler que sa résidence est la proie des flammes. Appelés sur les lieux, les pompiers découvrent, au sous-sol de la résidence, une plantation de cannabis, soit 252 plants, en plus de 951 grammes de cannabis en vrac et 362 grammes de résine de cannabis.
Il s'agit dans les faits d'une véritable serre hydroponique artisanale qui renferme tous les équipements habituellement utilisés pour ce genre d'exploitation. [ 3 ] L'appelant déclare à l'agent Christian Roy de la Sûreté municipale de Repentigny, qu'il s'employait à fabriquer de l'huile avec quatre litres d'essence à camping ou naphta au moment de l'incendie. Au procès, il niera avoir formulé cette déclaration. [ 4 ] En l'espèce, mis à
part certaines déclarations de l'appelant et quelques photos, la preuve du ministère public était admise. L'appelant, qui a témoigné à son procès, plaide qu'il avait autorisé un de ses amis, Patrick Letendre, à occuper sa résidence durant la période de temps où il s'est absenté pour travailler dans la région de Cadillac située à 45 minutes au nord de Val d'Or. Il aurait constaté la présence de la marijuana au sous-sol de sa résidence à son retour et aurait intimé à Letendre l'ordre de déguerpir des lieux dans les 24 heures suivant cette découverte.
Letendre a quitté la résidence, n'est jamais revenu sur les lieux et, selon l'appelant, l'incendie s'est déclaré le lendemain, alors qu'il faisait de la friture sur la cuisinière. [ 5 ] Dans son jugement prononcé oralement après deux jours d'audition, le juge prend acte de la déclaration de l'appelant au pompier Jean-Paul Monette, à qui il aurait spontanément déclaré : je me suis fait prendre . Il réfère également à la déclaration souscrite auprès de l'agent Christian Roy, selon laquelle il s'employait à fabriquer de l'huile avec quatre litres d' essence à camping au moment de l'incendie.
Il résume par la suite son témoignage dont il apprécie la crédibilité, à lumière de toute la preuve. [ 6 ] Il est d'avis que la version de l'appelant n'est pas crédible. Il souligne le fait que l'appelant n'a pas été en mesure de déposer quelque document que ce soit qui atteste de l'exécution d'un contrat d'emploi de sept ou huit mois dans la région de Cadillac. Il s'étonne qu'il n'ait pu retracer le dénommé Patrick Letendre, à qui il a confié sa résidence pendant plusieurs mois, et qu'il n'a effectué aucune recherche pour l'assigner comme témoin au procès.
Il commente les versions que l'appelant aurait confiées aux pompiers et aux policiers appelés sur les lieux qui ne concordent pas avec la version des faits qu'il propose à l'audition. [ 7 ] Le juge conclut qu'il ne croit pas la version de l'appelant et que la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu'il est bien celui qui exploitait la plantation de cannabis dans sa résidence.
MOYENS D'APPEL [ 8 ] L'appelant formule trois moyens d'appel. [ 9 ] Il reproche au juge d'avoir indûment inféré des conclusions négatives de son témoignage, sans respecter la norme applicable en semblable matière, et soutient que le seul fait de ne pas retrouver de documents qui appuyaient sa prétention qu'il se trouvait à Cadillac entre les mois de septembre 2004 et février 2005 n'était pas suffisant pour écarter son témoignage, d'autant que son avocat a plaidé en première instance qu'une
partie de la preuve documentaire était à son domicile et a possiblement été détruite en raison de l'incendie. Selon lui, l'analyse du juge relève beaucoup plus de la spéculation et de l'hypothèse et s'écarte de la preuve objective qui découle de son témoignage. [ 10 ] En deuxième lieu, il plaide que l'absence de Patrick Letendre au procès ne devrait pas non plus lui porter préjudice. Il n'avait aucune obligation d'effectuer des recherches pour le retrouver. Son témoignage, non contredit, était suffisant. Bref, le juge aurait bâclé son analyse de l'enseignement de l'arrêt R. c. W.D. [1] .
Si le juge avait procédé à l'analyse reconnue de cet arrêt, il aurait pu bénéficier d'un doute raisonnable. [ 11 ] Finalement, l'appelant avance que le verdict est déraisonnable en raison de toute la preuve qui a été présentée. ANALYSE [ 12 ] Il est acquis que, sauf exception, la Cour ne doit pas substituer son appréciation de la crédibilité des témoins à celle du juge de première instance qui jouit d'une position privilégiée à cet égard. [ 13 ] Comme l'intimée le soutient correctement, il est maintenant reconnu que la formule prescrite à l'arrêt R. c. W.(D.) n'est pas sacramentelle [2] .
Il suffit que le juge ait procédé à l'analyse de la crédibilité de l'accusé pour déterminer, dans les cas où il ne le croit pas, si un doute raisonnable peut néanmoins transpirer de l'ensemble de la preuve. [ 14 ] Quoique bien fondée en principe, l'interprétation libérale de l'analyse suggérée dans l'arrêt R. c. W.(D.) a quand même ses limites. Force est d'admettre que l'approche intégrale de la grille d'analyse ne manque pas de vertu pour atteindre l'objectif recherché.
Les juges auraient généralement avantage à y adhérer intégralement. [ 15 ] Cela dit, la Cour est d'avis qu'en l'espèce, le juge a exprimé correctement son appréciation sur la crédibilité de l'appelant, dont il ne croit pas la version, puisque cette dernière est entachée de nombreuses invraisemblances.
Puisqu'il ne croit pas son témoignage, il conclut, à la lumière de l'ensemble de la preuve, que cette dernière ne suscite pas de doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 16 ] En sus des motifs évoqués par le juge, la Cour constate que la version de l'appelant sur l'usage de son téléphone cellulaire qu'il avait laissé à sa résidence est incompatible avec la preuve indépendante présentée à l'audition. Il soutenait que les relevés téléphoniques, qui attestent de l'usage de son téléphone cellulaire pendant son absence à Cadillac, impliquent probablement que Letendre l'a utilisé à son insu.
De plus, l'avocat de l'appelant avait annoncé, lors de l'audition du 14 octobre 2008, qu'il demandait une remise pour déposer un
document attestant de l'emploi de l'appelant à Cadillac durant la période pertinente. Lors de la reprise du procès le 4 novembre 2008, cet engagement n'est nullement soulevé et ce fait matériel pouvait sûrement être considéré par le juge du procès dans l'évaluation de la crédibilité de l'appelant. [ 17 ] De plus, même si le juge n'en dit mot dans sa décision, la preuve révèle que l'appelant a fait preuve d'une certaine réticence avant d'admettre tous ses antécédents judiciaires.
Ces tergiversations complétaient également le tableau et permettaient au juge non pas d'inférer des conclusions négatives à partir d'un renversement de fardeau de preuve, mais à partir des affirmations de l'appelant dont il doutait de l'authenticité et de la véracité à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 18 ] Il est acquis que le fardeau de preuve repose toujours sur le ministère public et le juge ne peut opérer un renversement de ce fardeau en exigeant de l'appelant qu'il corrobore son propre témoignage par une preuve indépendante.
Il suffisait pour lui de soulever un doute raisonnable, soit par son témoignage pris isolément ou dans le cadre de la preuve analysée dans son ensemble. [ 19 ] En l'espèce, malgré les récriminations de l'appelant voulant que la formulation du jugement rendu oralement laisse croire à un renversement du fardeau de la preuve, une lecture complète des motifs ne peut mener qu'à une seule conclusion : le juge n'a pas cru la version de l'appelant, indépendamment de la preuve additionnelle qu'il aurait pu présenter pour appuyer ses prétentions, et l'ensemble de cette preuve ne lui permettait pas de bénéficier d'un doute raisonnable. [ 20 ] Sur le tout, l'appelant a failli à son fardeau d'établir que le jugement entrepris souffrait d'erreurs de droit ou d'erreurs de fait manifestes et dominantes.
La preuve permettait au juge de conclure à la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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