2019 QCCQ 8645, 2019 QCCQ 8645
Opinion
Protection de la jeunesse — 198718 2019 QCCQ 8645 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002271-199 JUGEMENT RENDU LE : 20 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, soit Y, âgée de 3 ans et X, âgé de 8 mois. [ 3 ] Comme motifs de compromission, le Directeur invoque pour les deux enfants la négligence sur les plans physique et éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
De plus, pour l’enfant Y, il invoque également la négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Pour Y, le Directeur suggère notamment comme mesures de protection qu’elle soit confiée au père et que les contacts avec la mère s’effectuent minimalement à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Pour X, il suggère qu’il soit confié à une tante paternelle pour une période de six mois et par la suite, qu’il soit confié au père.
Pour les contacts avec la mère, il suggère qu’ils s’effectuent minimalement à raison de deux périodes de quatre par semaine. [ 6 ] Le père admet la situation de compromission des enfants et il consent aux mesures de protection telles que suggérées. [ 7 ] La mère est absente, mais représentée par sa procureure. Elle demande que les enfants soient confiés aux parents sous la forme
d’une garde partagée. [ 8 ] La procureure des enfants est en accord avec les demandes du Directeur, sous réserve pour l’enfant Y quant à la période minimale de contacts avec la mère. Elle suggère de prévoir une durée moins importante qu’une fin de semaine sur deux, vu la fragilité de la situation de la mère. Contexte [ 9 ] Le Directeur reçoit un signalement concernant X le [...] 2019, soit le jour même de sa naissance. Le milieu familial est déjà connu pour des suivis antérieurs concernant sa soeur Y.
De plus, celle-ci fait de nouveau l’objet d’un suivi en vertu d’une entente sur des mesures volontaires applicables du 8 août 2018 au 7 août 2019. [ 10 ] Les parents font vie commune depuis plusieurs années et Y et X sont les deux seuls enfants issus de leur union. Le père a aussi la garde de sa fille âgée de 9 ans. Celle-ci fait aussi l’objet d’une entente sur des mesures volontaires. [ 11 ] Les parents se séparent au début de mai 2019 après plusieurs années de vie commune. Peu après, la mère va vivre avec son nouveau conjoint, monsieur C.
Celui-ci exerce une garde partagée de sa fille âgée de 5 ans, qui fait également l’objet d’un suivi par le Directeur. [ 12 ] La preuve démontre que les enfants évoluent dans un milieu familial malsain. Les parents consomment du cannabis et des méthamphétamines, leur relation est conflictuelle et le domicile familial est insalubre, encombré et sale. Ils n’offrent pas de routine de vie aux enfants, qui sont souvent laissés à eux-mêmes. Les parents éprouvent des difficultés financières. [ 13 ] X naît prématurément à 36 semaines de grossesse et il présente alors des traces de THC.
Dès sa sortie de l’hôpital, il nécessite des soins particuliers, soit un traitement au niveau de l’alimentation en lien avec une maladie métabolique. [ 14 ] Le 24 février 2019, des ambulanciers se rendent au domicile familial pour intervenir auprès de X qui vomissait à répétitions. Ils constatent alors l’état lamentable et négligé des lieux, ainsi que l’état d’intoxication du père. [ 15 ] X est transporté à l’hôpital.
Il y est opéré pour une sténose du pylore et demeure hospitalisé au CHUL jusqu’au 19 mars 2019. [ 16 ] Pendant cette période, soit le 26 février 2019, la mère est amenée à l’urgence du CHUL vu son état d’agitation et ses propos incohérents. Elle reçoit un diagnostic de dépression post-partum et obtient une prescription de Séroquel pour l’aider à dormir et mieux gérer son stress.
Référée pour un suivi externe en lien avec sa santé mentale et sa consommation de drogues, elle n’y donne pas suite. [ 17 ] En vue du retour de X au domicile familial, le Directeur doit insister auprès des parents pour qu’ils désencombrent et nettoient le milieu, ce qui se fait avec l’aide d’une tante et de la grand-mère paternelle. [ 18 ] Le 20 mars 2019, soit le lendemain du retour de X dans le milieu familial, le Directeur s’y présente et constate à nouveau l’état d’insalubrité et d’encombrement des lieux.
De la nourriture et du linge traînent partout, il y a de la moisissure dans des plats et des cendriers sont remplis de mégots. Le père demeure endormi sur le divan pendant toute la rencontre. Il est alors convenu que les parents fassent le ménage d’ici la prochaine rencontre fixée en fin d’après-midi, ce qui s’actualise. [ 19 ] Par la suite, les parents refusent à quatre reprises l’accès à leur domicile à un technicien en prévention des incendies. Le 5 avril 2019, celui-ci et l’intervenante [Intervenante 1] accèdent au domicile familial.
Vu l’état d’insalubrité et non sécuritaire des lieux, une mesure d’urgence est appliquée et les enfants Y et X sont confiés à une tante paternelle. Par la suite, Y est déplacée chez la grand-mère paternelle et retourne finalement vivre auprès des parents. [ 20 ] Les parents manquent de transparence concernant leur consommation de drogues, alléguant ne plus consommer alors que des tests de dépistage démontrent le contraire. [ 21 ] Le 26 mars 2019, le père ne se présente pas à un test de dépistage de drogues. Le 18 avril 2019, les parents testent positifs au cannabis et aux méthamphétamines.
Par la suite, ils manquent des tests de dépistage et pour ceux actualisés, ils révèlent la présence de cannabis pour le père les 4 juin et 28 août 2019 et pour la mère, la présence de cannabis et d’amphétamines le 27 juin 2019. [ 22 ] La mère admet sa consommation aux drogues dures seulement lorsque confrontée aux résultats des tests de dépistage, prétendant consommer occasionnellement avec son conjoint actuel. [ 23 ] Depuis sa rupture avec le père, la mère continue à manquer d’organisation. Son milieu de vie est encombré et malpropre. Elle manque de transparence envers le Directeur.
Elle exerce ses contacts avec Y, mais elle peine à respecter les heures et à s’organiser pour le transport. [ 24 ] Quant au père, il démontre davantage de capacité d’organisation. Il maintient son logement dans un état relativement acceptable, prend les rendez-vous nécessaires pour les enfants et il est en recherche d’une garderie pour Y. Celle-ci est aussi en attente d’un suivi en orthophonie et elle nécessite des soins dentaires, puisqu’elle a plusieurs dents cariées. [ 25 ] Le père peut compter sur le support de sa famille.
De plus, il accepte de participer au programme de maintien en milieu familial (PMMF) afin de l’aider à développer ses habiletés parentales, notamment en lien avec l’encadrement des enfants. Il se montre soucieux de maintenir une routine de vie adéquate pour Y. Quant à X, il est jusqu’à ce jour dans le milieu de la tante paternelle, où il reçoit réponse à ses besoins et fait des progrès intéressants au plan du développement. [ 26 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en
raison de la négligence subie de la part des parents, ainsi qu’en raison des mauvais traitements psychologiques dus à leur exposition aux conflits parentaux et au mode de vie malsain des parents. [ 27 ] Le risque sérieux de négligence n’est pas retenu concernant Y, puisque les trois aspects de négligence prévus à l’article 38 b) 1 o de la Loi sont démontrés à la satisfaction du Tribunal, ce qui n’est pas le cas pour X, où la négligence sur le plan de la santé n’est pas établie. [ 28 ] Les mesures de protection ont pour objectif ultime de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise (article 2.3 de la Loi).
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération, dont la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission et les ressources du milieu pouvant venir en aide à l’enfant et ses parents (article 38.2 de la Loi). [ 29 ] Y et X sont de jeunes enfants dont la vulnérabilité est très importante.
Malgré la présence du Directeur au sein de la famille depuis les premiers mois de vie de l’enfant Y, sa situation de compromission demeure d’actualité. Elle est victime de la négligence des parents et ceci devient aussi la réalité de son frère cadet X. [ 30 ] Le père démontre une certaine volonté de changement depuis les derniers mois. Depuis la séparation des parents, le père aurait cessé sa consommation aux drogues dures. Il se montre plus disponible pour les enfants, bien que sa situation demeure fragile. Il doit poursuivre dans cette voie et accepter l’aide offerte pour parfaire ses habiletés parentales.
Le soutien de sa famille constitue aussi un facteur positif dans les circonstances. [ 31 ] Quant à la mère, on ne peut en dire autant. Elle démontre davantage de résistance au changement. De plus, elle manque de transparence, ce qui milite pour la prudence et la vigilance à son égard. [ 32 ] Dans les circonstances, la suggestion de la procureure des enfants de limiter la durée des contacts entre la mère et Y apparaît tout à fait appropriée et dans l’intérêt de l’enfant.
Si la mère souhaite assumer davantage son rôle auprès des enfants, il lui appartiendra de démontrer sa volonté et sa capacité de les prioriser et ainsi, faire des choix en fonction d’eux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement a présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame D, jusqu’au 18 mars 2020 et par la suite, CONFIE l’enfant au père; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux contacts par semaine, d’une durée de quatre (4) heures; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 38 ] ORDONNE que des vérifications sur l’état des parents soient faites au début ainsi qu’à la fin des contacts; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents de passer des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie et sa santé mentale, et d’obtenir de l’aide pour développer ses habiletés parentales; [ 41 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie, et d’obtenir de l’aide pour développer ses habiletés parentales; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer activement et honnêtement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 19 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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