2024 QCCS 25, 2024 QCCS 25
Opinion
Kanatewat c. Nation Crie de Chisasibi 2024 QCCS 25 COUR SUPÉRIEURE Projet 6 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI N° : 614-17-000026-239 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE HARDY-LEMIEUX, j.c.s. ______________________________________________________________________ LOUIE-RENÉ KANATEWAT Demandeur c.
NATION CRIE DE CHISASIBI Défenderesse et MARLÈNE SHECAPIO MisE en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’injonction interlocutoire par laquelle M. Kanatewat requiert de poursuivre l’ordonnance faite au Conseil de la Nation Crie de Chisasibi de suspendre ses décisions de l’évincer de la résidence sise au [...], à Chisasibi et de permettre au demandeur de l’occuper avec sa famille.
Il s’agit ainsi de maintenir les ordonnances successives, dans plusieurs cas contestés, rendues par cette Cour depuis le 20 juillet 2023. [1] [ 2 ] Depuis le jugement du 20 juillet 2023, M. Kanatewat habite principalement dans la résidence sise au [...], à Chisasibi (la résidence) avec son fils X. [ 3 ] Celui-ci est fortement handicapé et requiert des soins constants et, à l’occasion, des hospitalisations d’urgence, soit à Chisasibi, soit à Montréal. [2] [ 4 ] D’ailleurs, l’achat de la résidence faite par M.
Kanatewat et sa conjointe Mme Shecapio et leur demande formulée à l’époque de la construction de celle-ci, révèle qu’elle est aménagée pour tenir compte des besoins particuliers de leur fils, notamment l’utilisation d’une chaise roulante avec des portes plus larges que normal ainsi que des équipements spécialisés dans sa chambre et dans la salle de bain pour lui permettre de recevoir les soins appropriés. [ 5 ] Selon la Nation Crie de Chisasibi (la Nation), M.
Kanatewat ne saurait avoir droit à demeurer dans la propriété puisqu’il n’a pas payé le solde du prix de vente de celle-ci [3] et l’a louée à la Sûreté du Québec pour y héberger son personnel [4] . [ 6 ] Le Tribunal note que, contrairement à ce qu’affirme Me Hayes dans sa plaidoirie, tant devant M. le Juge Francoeur que devant Mme la Juge Marie-Paule Gagnon, la Nation soutient que : «[7] ii) la Cour fédérale serait seule compétente pour entendre ce litige.» [5] [ 7 ] En conséquence, le Tribunal retient que le défaut de compétence de la Cour supérieure a été soulevé et plaidé, sans succès, devant 2 collègues de la Cour supérieure…Il est fondamental que, dans le respect des parties dans le cadre d’un procès contradictoire, les avocats de celles-ci donnent l’heure juste au Tribunal…Tel n’est malheureusement pas le cas lors de la présente audience qui a lieu le 5 janvier 2024. [ 8 ] Le Tribunal doit donc examiner si le demandeur a un droit apparent à l’obtention d’une injonction interlocutoire dans la mesure où il soulève des questions sérieuses et s’il subit un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence de cette décision.
La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle M. Kanatewat ou la Nation? [6] [ 9 ] Le Tribunal estime que la demande d’injonction interlocutoire est bien fondée. Voici les raisons de cette décision.
Les faits [ 10 ] Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits du litige et, pour ce faire, le Tribunal s’en remet entièrement et est redevable à Mme la Juge Marie-Paule Gagnon pour son résumé des faits, lequel est cité intégralement : «LE CONTEXTE [10] Le demandeur, bénéficiaire cri affilié à la communauté de Chisasibi, et la mise en cause, sont les parents de cinq (5) enfants qui vivent tous avec eux, dont X qui souffre d’une condition médicale sérieuse, nécessitant des soins particuliers. [11] Le 31 août 2018, Louie-Rene Kanatewat manifeste son intention d’acquérir la résidence à construire au [...] à Chisasibi, en faisant un dépôt de 10 000 $ à la Nation Crie de Chisasibi [7] . [12] En 2019 ou 2020, la construction de la Résidence est complétée, tenant compte des besoins spécifiques liés aux limitations physiques de X .
L’adaptation de la Résidence est d’ailleurs réalisée avec les fonds consentis par Services aux Autochtones Canada sous l’égide du principe de Jordan (13 328,50 $), au bénéfice de X [8] .
D’autres ajouts souhaités sont apportés à la construction à la demande de Louie-Rene Kanatewat. [13] Le 25 février 2021, Louie-Rene Kanatewat confirme au chef de la Nation Crie de Chisasibi son intention d’acquérir la Résidence et transmet alors deux chèques respectivement tirés à l’ordre du constructeur au montant de 19 464,90 $ (pour les ajouts requis en cours de construction) et de la Nation Crie de Chisasibi au montant de 29 765,28 $.
Il précise alors que le solde sera payable par le financement de Desjardins à être confirmé la semaine suivante, ajoutant que Desjardins requerra une confirmation de la renonciation à l’exemption de saisie [9] . [14] Le 9 mars 2021, Desjardins confirme sa préautorisation d’un financement de 290 234,72 $, valide pour une période maximale de six (6) mois [10] . [15] Le 10 juin 2021, le Conseil de la Nation Crie de Chisasibi convient par résolution de vendre à Louie-Rene Kanatewat la Résidence pour la somme de 362 793,40 $ et de lui consentir un droit de superficie de vingt-cinq (25) ans à compter du 1 er septembre 2021 [11] . [16] De nombreux échanges par courriel interviennent entre le demandeur, sa notaire et l’avocate de la Nation Crie de Chisasibi en lien avec la finalisation de la documentation requise pour procéder à la transaction envisagée et autorisée [12] . [17] Le 16 septembre 2021, le contrat d’achat et de vente [13] et l’entente de superficie [14] interviennent entre la Nation Crie de Chisasibi et Rene-Louie Kanatewat.
Le prix de vente est payable comme suit : - un dépôt de 15 000 $; - une somme de 290 234,72 $ provenant d’un financement de Desjardins; - un paiement périodique de 72 562,68 $. [18] Le dépôt et le paiement périodique ont été faits par Louie-Rene Kanatewat.
Le solde du prix de vente est payable avant la prise de possession. [19] L’entente de superficie est publiée au Registre Central des Terres des Cris et de Naskapis en décembre 2021 [15] . [20] En février 2022, la documentation de la transaction n’est pas finalisée, notamment pour des raisons liées à la publication de l’entente de superficie par le registraire local de Chisasibi, relevant de politiques en transition de la Nation Crie de Chisasibi [16] . [21] Le 8 mars 2022, la notaire de Louie-Rene Kanatewat indique à l’avocate de la Nation Crie de Chisasibi rencontrer des difficultés en lien avec la publication de l’hypothèque auprès du registraire local de Chisasibi [17] . [22] Le 1 er avril 2022, un bail intervient pour la Résidence entre la SQ et Louie-Rene Kanatewat pour un loyer de 12 000 $ par mois [18] . [23] Le délai ci-avant écoulé aurait entraîné le retrait du financement de Desjardins qui s’est finalement désengagée du financement en territoire autochtone [19] .
Une représentante du Conseil de la Nation Crie de Chisasibi informée de la situation réfère Louie-Rene Kanatewat à la Banque Canadienne impériale de commerce de Chibougamau (CIBC) [20] qui finalement consent le prêt nécessaire au paiement du solde de prix de vente le 4 novembre 2022 [21] .
La Nation Crie de Chisasibi est informée le 8 novembre 2022 de l’obtention de ce financement [22] . [24] Le 9 novembre 2022, Louie-Rene Kanatewat effectue un suivi auprès d’une représentante du Conseil de la Nation Crie de Chisasibi quant à l’approbation des documents de financement [23] . [25] Les 1 er et 2 décembre 2022, des suivis sont faits auprès du notaire pour finaliser les documents d’hypothèque [24] .
[26] Le 13 décembre 2022, la Directrice du logement de la Nation Crie de Chisasibi transmet à Louie-Rene Kanatewat un avis de défaut quant au paiement du solde de prix de vente et la location de la Résidence. Elle lui accorde trente (30) jours afin de mettre fin à l’occupation de la Résidence par la SQ et lui demande un suivi du financement dans les cinq (5) jours [25] . [27] Le 14 décembre 2022, la notaire Truchon confirme à l’avocate de la Nation Crie de Chisasibi le financement de la CIBC en faveur de Louie-Rene Kanatewat et la mise en cause et ses instructions pour l’acte d’hypothèque.
Elle requiert le plan et la description technique, de même que la renonciation à l’exemption de saisie [26] . [28] Le 18 décembre 2022, Louie-Rene Kanatewat répond à l’avis de défaut [27] . [29] Le 8 février 2023, le Conseil de la Nation Crie de Chisasibi adopte une résolution pour la reprise de possession de la Résidence, invoquant les défauts de paiement du solde de prix de vente, la location de la Résidence à la SQ et le fait que la mise en cause serait désormais l’acquéreure [28] . [30] Le bail avec la SQ a été prolongé le 15 février 2023 [29] et à la même date, la Nation Crie de Chisasibi, par l’intermédiaire de la Directrice du logement, informe Louie-Rene Kanatewat de sa décision de mettre fin immédiatement au contrat d’achat et de vente et à l’entente de superficie [30] .
On lui demande de quitter la Résidence immédiatement et de retirer tous ses biens dans les quinze (15) prochains jours. [31] En mars 2023, la SQ quitte la Résidence à la demande de la Nation Crie de Chisasibi et Louie-Rene Kanatewat y revient avec sa famille, rendant l’éviction impossible [31] . [32] Divers échanges entre les parties et leurs avocats interviendront par la suite [32] .
La Nation Crie de Chisasibi maintient, malgré tout, la terminaison de l’entente de superficie et de l’acte d’achat et vente de la Résidence, informe Louie-Rene Kanatewat le 25 avril 2023 de son intention de reprendre possession de la Résidence et requiert que Louie-Rene Kanatewat libère la Résidence pour le 1 er juin 2023 [33] . [33] Le 15 mai 2023, un ultime avis d’éviction est transmis à Louis-Rene Kanatewat [34] . [34] Le 16 juin 2023, la Nation Crie de Chisasibi placarde la Résidence.» [ 11 ] Depuis, aucun fait nouveau ne survient. Des interrogatoires hors Cour des parties ont lieu le 29 août 2023 pour M.
Kanatewat et le 16 novembre 2023 pour la Chef House, Mme Dowling et M. Wadden. [ 12 ] Il convient donc maintenant d’examiner l’apparence de droit du demandeur. 2.
L’apparence de droit [ 13 ] Au stade de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal ne doit pas décider du fond du litige, mais doit s’assurer qu’il y a apparence de droit et que les questions soumises sont sérieuses. [ 14 ] Les parties signent à la mi-septembre 2021, un contrat d’achat-vente de la résidence ainsi que d’un droit de superficie pour une durée de 25 ans [35] . [ 15 ] Comme le mentionne Mme la Juge Gagnon : «[53] …C’est lors du débat au fond de cette affaire que seront tranchés les droits et obligations réciproques de chacune des parties aux termes de ces contrats de même que les limites de leurs obligations respectives.
La portée et la nature des contrats seront alors déterminées. L’existence ou non de défauts aux termes de ces contrats et, le cas échéant, les conséquences en découlant seront alors tranchés.» [36] [ 16 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties prévoit qu’il prend effet le 1 er septembre 2021 [37] . Même si le solde du prix de vente n’est pas versé à ce moment, M. Kanatewaat prend possession légalement de la résidence à ce moment. Toujours sans avoir payé le solde du prix de vente, M.
Kanatewat peut occuper la résidence sans aucune protestation du Conseil de bande de la Nation Crie jusqu’au mois de décembre 2022. [ 17 ] À compter du 1 er avril 2022, M. Kanatewat loue la résidence à la SQ pour y héberger des membres de son personnel qui, pour certains, travaillent de jour et, pour d’autres, de nuit. Encore là, cette location se fait de façon normale et personne ne soulève son «illégalité» avant le mois de décembre 2022. [ 18 ] À la fin du mois de mars 2023 ou au début du mois d’avril 2023, la Nation évince la Sûreté du Québec de la résidence de M. Kanatewat.
Celui-ci vient y habiter avec X à ce moment. [ 19 ] Personne ne conteste que M. Kanatewat a déjà payé une somme totale de 87 562,68$ [38] . [ 20 ] La question du financement du solde du prix de vente est au cœur du présent litige. Résumée simplement : M. Kanatewat fait toutes les démarches pour obtenir un financement de Desjardins. Sa demande est acceptée. Le droit de superficie [39] , qui demeure à la Nation Crie de Chisasibi, doit cependant être enregistré localement ainsi qu’à un registre fédéral.
Or, après la signature des contrats intervenus entre les parties [40] , selon les affirmations de l’avocate de la Nation, il y aurait eu une réforme de la façon de procéder à l’enregistrement fédéral de ce droit, d’où un délai important qui s’écoule.
[ 21 ] À l’expiration de ce délai, l’autorisation de Desjardins pour le prêt hypothécaire doit être formulée de nouveau par M. Kanatewat. Celui-ci le fait immédiatement. Puis, plus de 3 mois surviennent avant que Desjardins l’informe qu’il ne renouvelle pas son prêt hypothécaire, car Desjardins se retire du financement situé en territoire autochtone. Dès le lendemain où M. Kanatewat apprend cette décision, il fait des démarches auprès de CIBC.
Il suffit, à cette étape, de relater que sa demande de prêt hypothécaire auprès de CIBC est acceptée. [ 22 ] Pour qu’il puisse y avoir déboursé du prêt hypothécaire, le droit de superficie doit être enregistré et une résolution du Conseil de bande de la Nation Crie doit être adoptée pour renoncer au bénéfice d’exécution de saisie. Selon M. Kanatewat, il s’agit d’un processus «standard» qui est accordé de façon automatique sur demande par le Conseil de bande. En l’espèce, cette renonciation n’est pas accordée.
Cela empêche le déboursé du prêt hypothécaire et, par voie de conséquence, le paiement du solde de prix de vente. [ 23 ] À ce sujet, M. Kanatewat soutient que l’
article 1742 du Code civil du Québec s’applique en l’espèce. La Nation ne peut résilier son contrat de vente et de droit de superficie [41] , en l’absence de clause résolutoire y énoncée [42] . [ 24 ] De plus, il ajoute que la Nation Crie ne peut se faire justice à elle-même, car elle est l’auteur de la situation juridique qui empêche le déboursé du prêt hypothécaire. [43] [ 25 ] Aucune preuve crédible dans les affidavits déposés par la Chef Daisy House ni le directeur adjoint de l’hébergement, M.
Mark Wadden ni par la directrice du logement, Mme Dowling, ne disposent de façon crédible de ces arguments. [ 26 ] Le Tribunal estime que tout comme la question de la légalité du droit de location de M. Kanatewat à la SQ, la question de l’absence d’une clause résolutoire est sérieuse et mérite d’être entendue au fond du litige. [ 27 ] Lors de l’audience et de façon complètement inattendue, la défenderesse soutient que l’application du Code civil du Québec est soumise aux droits ancestraux des traités intervenus, au fil des ans, entre la Nation et les gouvernements fédéral et provincial.
Ces droits, selon elle, font en sorte que les articles 1742 et 1743 du Code civil du Québec ne sauraient être appliqués en l’instance. [ 28 ] Le Tribunal fait siens les propos suivants de Mme la Juge Marie-Paule Gagnon : «[65] Ainsi, comme dans l’arrêt Cyr c. Première Nation Ojibway de Batchewana [44] , la décision d’évincer Louie-Rene Kanatewat a été prise par le Conseil de la Nation Crie de Chisasibi sur la base de manquements contractuels allégués, qui sont la source de l’éviction et de la terminaison des contrats.
La décision de la défenderesse n’est pas influencée par le gouvernement fédéral, le Conseil n’agit pas à
titre de mandataire du gouvernement fédéral, elle a exercé ses droits contractuels de nature privée, qui sont désormais contestés. [66] En l’espèce, l’éviction n’est pas appuyée sur un code foncier comme dans l’affaire Jimmie c.
Conseil de la première Nation Squila [45] , alors « plus près d’un droit public » pour reprendre les propos de la juge Rivoalen dans l’arrêt Cyr précité.» [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que cette question est aussi sérieuse et doit être l’objet d’un débat au fond. [ 30 ] Il convient maintenant d’examiner laquelle des parties est susceptible de subir un préjudice sérieux et irréparable suite à la présente injonction interlocutoire. 3.
Le préjudice sérieux et irréparable [ 31 ] Y a-t-il un préjudice irréparable ou sérieux que subirait le demandeur ou s’agit-il plutôt d’un préjudice irréparable ou sérieux que subirait la Nation? [ 32 ] Un mot doit être dit de la crédibilité qu’il y a lieu d’accorder aux personnes qui sont interrogées hors Cour : M. Kanatewat, la Chef Daisy House, Mme Shauna Dowling ainsi que M. Mark Wadden. [ 33 ] Le Tribunal a lu attentivement chacun de ces interrogatoires hors Cour. [ 34 ] Le Tribunal retient que l’interrogatoire de M.
Kanatewat est empreint de sincérité, conforme aux documents qu’il produit ainsi qu’aux affirmations qu’il énonce dans ses procédures. [ 35 ] Le Tribunal ne peut remettre en doute la crédibilité de M. Kanatewat à ce stade des procédures. [ 36 ] Le Tribunal ne peut en dire autant des témoignages hors Cour de la Chef Daisy House ainsi que de Mme Shauna Dowling. [ 37 ] Mme House est la chef de la Nation Crie de Chisasibi.
Or, lorsque questionnée par rapport à des affirmations faites dans son affidavit et certains documents qui lui sont exhibés, tout ce qu’elle peut dire, de façon générale, c’est soit qu’elle ne s’en rappelle pas ou encore qu’il s’agit d’un dossier très compliqué. Le Tribunal veut bien croire qu’il s’agit d’un dossier complexe. Cependant, le Tribunal estime qu’on ne peut prendre des décisions, aussi complexes soient-elles, sans en comprendre tous les tenants et aboutissants, d’une part et sans prendre en considération, d’autre part, les explications que M. Kanatewat donne aux employés de la Nation.
C’est pourtant ce qui se produit. Le Tribunal ne peut accorder de crédibilité à Mme House, à cette étape des procédures. [ 38 ] Quant à Mme Dowling, son témoignage est aussi peu crédible. Lorsqu’interrogée par rapport à des affirmations faites dans déclaration assermentée, Mme Dowling demeure évasive, ne se rappelle pas de l’élément au cœur de la discussion ou ne peut confirmer tout simplement son affirmation… [ 39 ] Quant à l’interrogatoire de M. Mark Wadden, il est très peu utile. [ 40 ] Selon M.
Kanatewat, il subirait un préjudice sérieux et irréparable de ne pouvoir demeurer dans sa résidence de Chisasibi en compagnie de son fils X si ce dernier doit être hospitalisé d’urgence. La preuve médicale qu’il soumet [46] indique la réalité du «dispensaire médical» de Waganich par rapport à celle de l’hôpital de Chisasibi. Aucune preuve crédible ne contredit celle soumise par
M.
Kanatewat. [ 41 ] La Nation plaide plutôt qu’elle subira un préjudice sérieux et irréparable en raison de la pression de la surpopulation sur son territoire, d’une part et des besoins importants de logement pour plusieurs familles, d’autre part. [ 42 ] Le Tribunal note que dans son interrogatoire hors Cour, la Chef House reconnaît posséder une résidence supplémentaire sur le territoire de la Nation et que celle-ci est inoccupée depuis le mois de février 2021… De l’avis du Tribunal, les besoins de logements sociaux sont connus de tous depuis longtemps et ne devraient pas remettre en cause les besoins médicaux sérieux et non contredits du fils de M.
Kanatewat avec lequel celui-ci habite dans la résidence de Chisasibi. [ 43 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le préjudice irréparable ou sérieux que subirait M. Kanatewat et son fils X sont beaucoup plus importants que ceux invoqués par la Nation. [ 44 ] Il y a maintenant lieu d’examiner la prépondérance des inconvénients. 4.
La prépondérance des inconvénients [ 45 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos de Mme la Juge Marie-Paule Gagnon : «[71] Le critère de la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur et milite en faveur de l’ordonnance de sauvegarde recherchée. [72] Tel que mentionné précédemment, l’absence d’ordonnance de sauvegarde et la vente de la Résidence à un tiers sont de nature à rendre la majeure
partie du recours du demandeur inefficace.
L’impossibilité pour le demandeur et sa famille de se loger à Chisasibi lors de traitements médicaux pour son fils est également de nature sérieuse. [73] La pénurie de logements et la surpopulation à Chisasibi, invoquée par la Nation Crie de Chisasibi, ne peuvent supplanter le droit du demandeur de présenter au fond ses arguments sur le respect par lui des contrats intervenus entre les parties et de forcer, le cas échéant, le respect de ceux-ci par la défenderesse. [74] D’ailleurs, l’ordonnance de sauvegarde ne privera pas la Nation Crie de Chisasibi de ses arguments et elle pourra faire valoir entièrement son interprétation juridique des contrats au moment opportun. [75] De la même manière, bien qu’il soit vrai que l’ordonnance de sauvegarde sollicitée suspend l’exécution d’une décision d’un corps public, en l’espèce chargé de l’application des droits issus de traités et des droits autochtones, ce seul élément est insuffisant pour justifier de rendre inefficace un éventuel jugement en faveur du demandeur.
D’ailleurs, la proposition de la défenderesse de s’engager à ne pas vendre la Résidence pendant l’instance, dans la mesure où Louie-Rene Kanatewat quitte celle-ci, tend à établir le préjudice relatif qu’elle invoque à l’encontre de l’ordonnance de sauvegarde. [76] Avant l’éviction du 16 juin 2023, le demandeur avait la possession de la Résidence.
Le fait qu’il n’y résidait pas avant mars 2023 et vraisemblablement pas de manière continue à compter de ce moment, ne permet pas d’inférer que l’ordonnance de sauvegarde irait à l’encontre du statu quo avant la première ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. [77] Finalement, le Tribunal note qu’il n’est pas ici question de permettre la location de la Résidence par le demandeur, mais d’empêcher l’éviction de celui-ci et de sa famille.» [47] [ 46 ] Les arguments concernant l’application des traités au présent dossier qui, rappelons-le, est uniquement de nature civile soit les droits et obligations des parties suite à la conclusion d’un contrat de vente et d’un contrat de droit de superficie [48] sont sérieux. [ 47 ] Elles le sont autant que les demandes de M.
Kanatewat. [ 48 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu’enjoindre les parties à mettre leur dossier en état le plus rapidement possible afin qu’il puisse être entendu au fond dans les meilleurs délais. [ 49 ] Dans l’état actuel où se retrouve les parties, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire malgré appel afin d’éviter que la Nation tente de nouveau de se faire justice à elle-même en évinçant M.
Kanatewat et son fils de la résidence. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande d’injonction interlocutoire; [ 52 ] ORDONNE au Conseil de la Nation Crie de Chisasibi de suspendre sa décision d’évincer le demandeur Louie-René Kanatewat de la résidence située au [...], à Chisasibi (Québec), et de lui permettre de l’occuper avec sa famille; [ 53 ] DISPENSE au demandeur Louie-René Kanatewat de fournir une caution; [ 54 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement malgré appel, frais de justice à suivre. _______________________________________ SUZANNE HARDY-LEMIEUX, J.C.S.
Me Antoine Gamache BORDEN LADNER GERVAIS 1000, de la Gauchetière ouest, suite 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 Avocat du demandeur Me Lanise Hayes HAYES LAW 555, Legget Drive, Tower B, suite 140 Ottawa (Ontario) K2K 2X3 Avocats de la défenderesse Me Élodie Drolet-French JEAN-FRANCOIS BERTRAND AVOCATS Casier 25 Avocat-conseil de la défenderesse Date de l’audience : Le 5 janvier 2024
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