2017 QCCQ 7642, 2017 QCCQ 7642
Opinion
Morin c. Morin (Débardage G.S. Morin) 2017 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-700000-168 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ GÉRARD MORIN demandeur c. Ghislain morin et 9087-8380 Québec inc. faisant affaire sous Débardage g. s.
MORIN défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Morin poursuit Ghislain Morin et 9087-8380 Québec inc. (Débardage G. S. Morin). Le demandeur réclame de la
partie défenderesse 2000 $ représentant la somme remise à son frère, à
titre d’investissement, quelques jours après l’achat d’une remorque par la compagnie. [ 2 ] Ghislain Morin nie avoir reçu cette somme et refuse de le rembourser. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Gérard Morin a-t-il fait la démonstration, par preuve prépondérante, que Ghislain Morin ou la compagnie dont ce dernier est actionnaire lui doit 2000 $? LE CONTEXTE [ 4 ] Ghislain Morin est seul et unique actionnaire de 9087-8380 Québec inc. L’entreprise œuvre notamment dans l’excavation. À cette fin, elle a besoin d’une remorque dumper.
Ghislain Morin prévoit en acheter une. [ 5 ] De son côté, son frère Gérard est propriétaire d’un camion Dodge Ram 3500. Il veut acheter une attache-remorque ajustable. [ 6 ] Les versions des deux frères sont contradictoires sur plusieurs points quant à l’achat de la remorque. [ 7 ] Le 20 mai 2014, Ghislain Morin qui habite St-Léon vient rejoindre son frère Gérard à Amqui. Les deux hommes quittent à bord du véhicule utilitaire sport (VUS) de la conjointe de Gérard Morin. Ils se rendent chez Remorques de l’Isle à L’Isle-Verte.
Gérard Morin achète une attache-remorque [1] qu’il paie 160,97 $. [ 8 ] Sur place, son frère Ghislain regarde les remorques. Selon Gérard Morin, il trouve que le prix est un peu élevé. Gérard lui dit : « je serais prêt à investir un 2000 $ dans l’achat de la remorque. » [ 9 ] Gérard Morin soutient que le 21 mai, il retourne avec son frère à L’Isle-Verte dans le véhicule Dodge Ram 1500 de Ghislain. Donc selon lui, l’achat de la remorque se concrétise le 21 mai 2014. [ 10 ] De son côté, Ghislain Morin ni être monté dans le VUS de la conjointe de son frère.
Il est allé à L’Isle-Verte une seule fois et c’est le 20 mai. Son frère Gérard est monté avec lui dans son Dodge Ram 1500. Puis, ils sont revenus avec la remorque le même jour. [ 11 ] Ghislain Morin dépose la facture originale de 9150,51 $, datée du 20 mai 2014 portant le numéro 52904. Il s’agit du même document que celui de la soumission déposée en demande. En revanche, le document est intitulé « Facture », le mode de paiement « par chèque ». [ 12 ] Ghislain Morin n’a jamais reçu d’offre de 2000 $ de son frère pour l’achat de la remorque. L’achat se fait par la compagnie et est payé en totalité par celle-ci.
Le compte de la Caisse Desjardins de La Vallée de La Matapédia de 9087-8380 Québec inc. est débité de 9150,51 $ le 23 mai 2014.
[ 13 ] Gérard Morin demande à sa conjointe Nathalie Blais de se rendre à la Caisse populaire pour faire un retrait de 2000 $. Le 23 mai 2014, le relevé de compte [2] de Gérard Morin affiche un retrait au comptoir de 2000 $. Le même jour, un dépôt provenant d’une marge de crédit de 1839,70 $ apparaît puisque le compte est à zéro. [ 14 ] Il y a également un retrait au comptoir de 1000 $ le 21 mai 2014. Ni madame Blais ni monsieur Morin ne sont en mesure d’expliquer l’usage destiné de cette somme de 1000 $. [ 15 ] Le dimanche 25 mai 2014, Gérard Morin et Nathalie Blais se rendent chez Ghislain Morin.
Ce dernier est à l’extérieur et vient à leur rencontre. Monsieur Morin et madame Blais demeurent dans le véhicule. Gérard descend la vitre et remet une enveloppe blanche à Ghislain contenant 2000 $. Il lui dit : « tu peux compter » et ce dernier lui rétorque « non, c’est correct » [ 16 ] Gérard Morin a noté cette visite sur son calendrier [3] et la date du retrait de 2000 $ par sa conjointe. Il n’y aucune inscription concernant le retrait de 1000 $ du 21 mai 2014. [ 17 ] Cette visite et la remise d’une enveloppe contenant de l’argent sont niées par Ghislain Morin.
Durant près de deux ans, son frère a l’usage de la remorque et selon lui, à environ 30 reprises. Il l’utilise pour son terrain, du terrassement et des voyages à Rimouski. [ 18 ] Le 17 juin 2015, Ghislain se rend chez Gérard et demande à Nathalie s’il en a terminé avec la remorque. Au préalable, il constate que son frère Gérard a prêté la remorque à son beau-frère, Normand Jalbert, avec qui il n’a plus de contact depuis 20 ans. En soirée, Ghislain téléphone et lui demande pour reprendre la remorque. Le 18 juin, Ghislain vient chercher la remorque à Amqui chez Gérard.
Ghislain lui tend la main en lui disant « sans rancune » et les deux hommes se serrent la pince. [ 19 ] Depuis, Gérard Morin n’a jamais eu l’usage de la remorque. [ 20 ] Ghislain Morin soutient que la location d’une telle remorque coûte 150 $ par jour et que son frère en a largement profité. Non seulement, il nie avoir reçu 2000 $, il est aussi d’avis que s’il avait calculé l’usage journalier, son frère lui devrait de l’argent. [ 21 ] Le 13 juin 2016, Gérard Morin adresse une mise en demeure à Ghislain Morin et lui réclame 2000 $. Aucune suite n’est donnée à cette mise en demeure.
L’ANALYSE [ 22 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve ; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse , de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 23 ] Ici, Gérard Morin doit démontrer qu’il a investi 2000 $ dans l’achat d’une remorque acquise par la compagnie de son frère Ghislain Morin en remettant une telle somme à ce dernier. [ 24 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve. [ 25 ] L’
article 2862 C.c.Q. stipule expressément que la preuve d’un acte juridique de plus de 1500 $ ne peut se faire par témoignage. Toutefois, l’alinéa 2 du même
article prévoit qu’une telle preuve est admissible, dès qu’il y a un commencement de preuve. [ 26 ] Selon l’article 2865 de ce même Code, le commencement de preuve est tout ce qui émane de la
partie adverse ou d’une preuve matérielle et qui rend vraisemblable l’acte juridique à prouver. [ 27 ] En l’espèce, Gérard Morin dépose un relevé de son institution financière démontrant un retrait de 2000 $ et des notes personnelles sur son calendrier de mai 2014. [ 28 ] Ces deux écrits n’émanent pas de la
partie adverse. La recevabilité d’une telle preuve diffère selon le type d’écrit. Notamment, une note dans un agenda n’est acceptée en preuve que si elle est utilisée contre son auteur. Ici, la preuve de la remise de 2000 $ dans le calendrier de Gérard Morin et le relevé de son compte ne peuvent se qualifier de commencement de preuve au sens de l’
article 2865 C.c.Q. De plus, il n’y a aucun aveu. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande avec les frais de justice de 100 $.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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