2011 QCCA 67, 2011 QCCA 67
Opinion
Diabo c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021315-114 ( 500-17-062183-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 janvier 2011 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) REQUÉRANTE AVOCAT KYLE DIABO Me Timothé Huot Me Boriana Christov BCF
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Patrice Peltier-Rivest LARIVIÈRE MEUNIER Direction générale des affaires jur. et légis. Me Nancy Bonsaint Ministère de la justice Canada
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 20 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE JACQUES FOURNIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h33 : Début de l’audience. 10h38 : Argumentation par Me Peltier-Rivest. 11h06 : Suspension. 11h23 : Reprise de l’audience. Argumentation par Me Huot. 11h48 : Réplique de Me Peltier-Rivest. 12h13 : Argumentation par Me Bonsaint. 12h18 : Réplique de Me Huot. 12h23 : Jugement à être rendu à 14h00. 14h01 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant prétend qu'en raison de ses droits ancestraux ou issus de traités, il n'est pas assujetti au paiement de la taxe sur les carburants, de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services (taxe d'accise). [ 2 ] Dans son jugement, la Cour supérieure résume la question soumise:
D'ailleurs, nous le verrons plus loin, le demandeur cherche à obtenir la même protection que celle obtenue aux termes d'une ordonnance émise par la juge Grenier en 1994 qui s'est dirigée conformément aux règles qui gouvernent l'injonction provisoire.
Le demandeur veut se joindre à un groupe de personnes qui, se trouvant dans une situation similaire à la sienne, ont obtenu en 1994 tel que susdit une ordonnance leur permettant de continuer à opérer un commerce d'essence sur la réserve de Kahnawake, nonobstant le fait qu'elles faisaient l'objet de cotisations impayées pour diverses taxes provinciales et fédérales et à certaines conditions. Essentiellement les demandeurs, dans l'action d'origine de 1994, comme dans une action intentée plus récemment, prétendent avoir un droit ancestral ou issu de traité qui est protégé par l'article 88 de la
Loi sur les indiens ainsi que par l'
article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui leur permet de faire commerce et les soustrait à l'application des lois fiscales, dont notamment les dispositions législatives qui les forcent à faire remise des taxes perçues par les gouvernements. Le dossier de 1994 n'a que peu ou pas progressé depuis l'ordonnance de sauvegarde de 1994. Ce dossier n'a été réactivé que lorsque les procédures de 2010 ont été entreprises aux mêmes fins par un autre groupe de demandeurs.
Le gouvernement du Québec, à l'occasion d'une conférence de gestion présidée par le juge en chef François Rolland, a accepté de se plier à l'ordonnance de 1994 tant pour le dossier de 1994 que pour celui commencé en 2010, alors que le procès doit être soumis à des échéances sévères et qu'il doit être entendu incessamment [1] . [ 3 ] La Cour supérieure énonce son analyse du droit du requérant en ces termes: Contrairement aux parties dans les autres dossiers, il ne détient pas les permis lui permettant de faire le commerce de carburant qui sont requis aux articles 27 et 27- 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q. chap.
T.1. Le demandeur prétend que c'est par erreur qu'un permis d'une autre nature lui a été remis. Cependant, le formulaire qu'il a rempli traite de " operation of gaz distribution " alors que selon l'article 9 de la même loi, le gaz est exempté de l'application de la taxe sur les carburants. L'erreur simple que le demandeur dit sans conséquence en comporte puisque l'incidence fiscale est différente. Ainsi, les éléments matériels déjà au dossier permettent d'établir qu'il n'a jamais pris les démarches, même requis de le faire, qui lui auraient permis de régulariser sa situation.
Il n'est pas menacé de perdre son permis l'autorisant de faire le commerce de carburants en raison du non-paiement de dettes fiscales associées à l'exploitation de son commerce. Il n'a pas de tel permis. Les ordonnances demandées auraient pour effet de lui concéder un permis qu'il n'a pas et de faire en sorte qu'un juge siégeant en son cabinet aille même au-delà des pouvoirs d'émettre un mandamus en octroyant, en définitive, un permis de commerce. Le demandeur n'a pas établi un droit d'une clarté telle qu'il faille le dispenser de faire la démonstration d'une balance des inconvénients qui le favorise.
Le droit n'étant pas manifeste, il en découle que le demandeur n'a pas droit, in limine aux remèdes recherchés [2] . [ 4 ] La conclusion de la Cour supérieure selon laquelle le requérant ne se conforme pas aux exigences de la loi est une conclusion qui comporte une composante factuelle. [ 5 ] De plus, même en tenant pour acquis que la Cour supérieure a commis une erreur en référant à l'art. 27 de la
Loi sur le carburant plutôt qu'à l'article 23 in fine de même qu'en parlant de permis plutôt que de certificat, ce que semble concéder l'intimé, et que la loi n'a pas la clarté qu'on pourrait souhaiter à l'égard de l'exigence supplémentaire d'un certificat d'inscription en carburant [3] , le requérant ne m'a pas convaincu que sa situation soulève une question d'intérêt pour la Cour. [ 6 ] Il faut tenir compte du fait que le préjudice du requérant n'est pas irréparable, car selon l'intimé, il peut bénéficier des conclusions du jugement rendu par la juge Grenier en 1994 dans Leclaire c.
Québec , EYB 1994-95998 (C.S.), paragr. 20 et des engagements pris par le ministère du Revenu devant le juge en chef Rolland voir Leclaire c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , 2010 QCCS 3002 , paragr. 12-14 s'il se conforme aux exigences de la loi. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la permission d'appeler est rejetée. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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