2023 QCCQ 9159, 2023 QCCQ 9159
Opinion
Protection de la jeunesse — 235829 2023 QCCQ 9159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004355-174 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par la juge soussignée concernant l’enfant, né le [...] 2010. [ 2 ] Cette décision avait pour effet de prolonger l’ordonnance antérieure rendue le 7 janvier 2022 qui prévoyait notamment que l’enfant soit confié à une tante paternelle, madame C.
Concrètement, l’enfant demeure dans ce milieu depuis le 9 septembre 2021 en vertu initialement d’une ordonnance provisoire rendue à cet effet. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant demeure confié à madame C jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Pour un enfant de l’âge de 6 ans et plus, la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 91.1 de la Loi) prévoit qu’après une période maximale de vingt-quatre mois dans un milieu substitut, le Tribunal doit rendre une ordonnance ayant pour effet d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente, et ce, si sa sécurité ou son développement demeure compromis. [ 5 ] En l’espèce, cette situation s’applique concernant X. [ 6 ] Les parties en sont venues à une entente, en conformité avec l’article 76.3 de la Loi, sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 7 ] Les faits qui y sont énumérés ainsi que la preuve documentaire déposée justifient le bien-fondé de la demande du Directeur.
[ 8 ] À noter que chacun des parents aurait souhaité reprendre un rôle plus actif auprès de l’enfant, d’autant plus qu’ils ont respectivement évolué de façon positive. Par ailleurs, ils acceptent de respecter le rythme de l’enfant et son désir de continuer à demeurer dans le milieu de la tante paternelle.
Celui-ci s’y sent bien et le milieu est favorable à son épanouissement. [ 9 ] Les parties ont signé une entente qui reflète leur volonté respective et qui respecte les prescriptions de la Loi, tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 10 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par la juge soussignée; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 15 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties concernées; • RECOMMANDE aux parents de maintenir leurs suivis personnels; • RECOMMANDE aux parents de continuer de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Corinne Tremblay, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 novembre 2023 Dernière pièce déposée : D-21 [NDLE : L'entente signée par les parties n'est pas disponible.]
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