2017 QCCA 1942, 2017 QCCA 1942
Opinion
9128-1683 Québec inc. c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1942 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025664-152 , 500-09-026287-169 (500-17-089919-156, 500-17-085653-148) DATE : 1 er décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° 500-09-025664-152 (500-17-089919-156) 9128-1683 QUÉBEC INC. APPELANTE – Demanderesse c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse -et- CAFÉ YALA HABIBIZ INC. INTERVENANTE N° 500-09-026287-169 (500-17-085653-148) FUN CLUB INTERNATIONAL FCI INC. APPELANTE – Demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse -et- CAFÉ YALA HABIBIZ INC. INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] Sur appel dans le dossier N° 500-09-025664-152 d’un jugement du 16 septembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), accueillant une requête en irrecevabilité à l’égard d’une procédure introductive d’instance en certiorari et mandamus et en ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] Sur appel dans le dossier N° 500-09-026287-169 d’un jugement du 19 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), rejetant une procédure introductive d’instance en certiorari et mandamus et en ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bouchard, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel dans le dossier N° 500-09-025664-152, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel dans le dossier N° 500-09-026287-169, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Patricia Chamoun CHAMOUN LÉGAL INC. Pour les appelantes et l’intervenante M e Stéphanie Garon Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD-ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] Les appels entrepris soulèvent la question de l’interprétation de l’
article 8.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [1] (la « LLCT »), entrée en vigueur le 31 mai 2006 à la suite de l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives [2] : 8.1. Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 8.1 .
Smoking cigars or pipe tobacco is permitted in a cigar room provided that 1° ce salon de cigares est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe ; (1) the cigar room is specially set up for cigar or pipe smoking; 2° il était exploité le 10 mai 2005 ; (2) the cigar room was in operation on 10 May 2005; 3° les ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées par l’exploitant de ce salon de cigares ont rapporté à ce dernier un revenu brut de 20 000 $ ou plus durant l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition en cours le 10 mai 2005.
Toutefois, s’il s’agit d’un salon de cigares dont l’exploitation a débuté après le 10 mai 2004, l’année d’imposition durant laquelle les ventes 9 de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté à l’exploitant un revenu brut de 20 000 $ ou plus est celle en cours le 10 mai 2005 ; (3) cigar and pipe tobacco sales by the operator of the cigar room generated a gross income of $20,000 or more for the operator for the taxation year preceding the taxation year in progress on 10 May 2005.
However, if operation of the cigar room began after 10 May 2004, the taxation year in which cigar and pipe tobacco sales must have generated a gross income of $20,000 or more is the year in progress on 10 May 2005; 4° l’exploitant de ce salon de cigares a transmis au ministre, au plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa. (4) the operator of the cigar room sends the Minister, not later than 10 November 2006, a written notice stating the name and address of the cigar room, together with sufficient proof that the operator meets the conditions set out in this paragraph.
Au plus tard le 1er novembre 2006, l’exploitant du salon de cigares doit le délimiter par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et le munir d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, l’exploitant du salon de cigares doit, dans ce délai, munir les portes donnant accès au salon de cigares d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celles-ci se referment après chaque utilisation.
Not later than 1 November 2006, the operator of a cigar room must delimit the cigar room using floor-to-ceiling partitions or walls so that it is fully enclosed, and equip the cigar room with a ventilation system that maintains negative air pressure at all times and exhausts smoke directly to the outside of the building.
The operator of the cigar room must also, not later than that date, equip the cigar room doors with a properly functioning self-closing device. [ 7 ] Cette disposition législative préserve-t-elle le droit acquis à l’exploitation d’un salon de cigares lorsque l’exploitant le déménage à un autre endroit que celui où il était situé le 1er novembre 2006?
[ 8 ] Les deux jugements de la Cour supérieure portés en appel énoncent que l’
article 8.1 de la LLCT ne permet pas de préserver le droit acquis à l’exploitation d’un salon de cigares lorsqu’il déménage. Je suis du même avis. Je propose donc de rejeter les deux appels et de confirmer que l’article 8.1 de la LLCT ne permet pas d’exploiter un salon de cigares ailleurs qu’à l’endroit où il était exploité le 1 er novembre 2006. LE CONTEXTE Café Beyrouth [ 9 ] Depuis 1992, l’appelante 9128-1683 Québec inc. exploite un salon de cigares au 657, boul. Côte-Vertu, à Ville Saint-Laurent sous le nom de Café Beyrouth. À la suite de l’avis écrit prévu à l’
article 8.1 de la LLCT , le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (« MSSSQ ») lui a délivré une attestation le 11 avril 2008 qui énonce notamment ce qui suit : La présente fait suite à votre demande visant à faire reconnaître un salon de cigares dans votre commerce opéré sous la raison sociale Café Beyrouth, aux fins de permettre de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce salon. Sur la base des documents et de l’information que vous nous avez transmis avec votre demande du 29 mai 2006 et ceux soumis ultérieurement, dont ceux qui nous ont été transmis par Me Franco Schiro, nous concluons que les conditions énoncées aux paragraphes 1e , 2 e , 3 e et 4 e de l’
article 8.1 de la
Loi sur le tabac sont respectées pour un salon de cigares d’une superficie de 412 pieds carrés au 657 Côte-Vertu à Ville Saint-Laurent. […] Finalement, nous vous rappelons que le droit acquis qui a été conféré à votre salon de cigares par la loi ( art. 8.1 ), lequel vous permet de continuer son exploitation, s’applique à un lieu spécifique, soit celui que vous exploitez au 657, Côte-Vertu, à Ville Saint-Laurent. Par conséquent, il ne vous serait pas possible d’exploiter votre salon dans un autre lieu que celui-ci. [ 10 ] En mai 2014, le Café Beyrouth doit déménager du 657, boul.
Côte-Vertu puisque le bail pour ce local a pris fin et qu’un renouvellement ne s’avère pas possible. Le Café Beyrouth emménage ainsi au 1464, rue Crescent, à Montréal.
Malgré des demandes répétées, le MSSSQ refuse de reconnaître un droit d’exploitation d’un salon de cigares à la nouvelle adresse, étant d’avis que le déménagement a mis fin au droit d’exploiter un salon de cigares. [ 11 ] En août 2015, l’appelante 9128-1683 Québec inc. introduit devant la Cour supérieure une Requête introductive d’instance (en certiorari et mandamus) et en ordonnance de sauvegarde dans laquelle elle soutient pouvoir déménager le Café Beyrouth sans perdre son droit acquis à l’exploitation du salon de cigares.
Elle y invoque aussi un précédent concernant un autre salon de cigares, le Café Rex, où le MSSSQ aurait autorisé un tel déménagement. [ 12 ] La procureure générale du Québec répond à cette procédure par un moyen d’irrecevabilité. Le 16 septembre 2015, le juge Riordan de la Cour supérieure prononce un jugement séance tenante et accueille la requête en irrecevabilité au motif que la loi est claire et que la demande n’est pas fondée en droit [3] : Le Tribunal est d’avis que c’est effectivement le cas, c’est-à-dire que la demande n’est pas fondée en droit. La disposition législative en question est l’
article 8.1 de la
Loi sur le tabac et spécifiquement le cas mentionné au sous-paragraphe 4. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi : 8.1. Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées: […] 4° l’exploitant de ce salon de cigares a transmis au ministre, au plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa.
Il est évident qu’étant donné le déménagement du salon en 2015, la demanderesse ne pouvait respecter cette condition. Le but de la Loi sur le tabac semble être de limiter les salons de cigares à ceux pour lesquels le ministère a reçu un avis avant le 10 novembre 2006. La grand-périsation (sic) se limite au lieu et non pas à la personne qui opère le salon de cigares. […] Il ne peut pas déménager son salon après le 10 novembre 2006. Café Jounieh [ 13 ] L’appelante Fun Club International FCI inc. exploite depuis au moins 2002 un salon de cigares au 597, boul.
Côte-Vertu, à Ville Saint-Laurent sous le nom de Café Jounieh. À la suite de l’avis écrit prévu à l’
article 8.1 de la LLCT , le MSSSQ lui a délivré une attestation le 12 décembre 2006 qui énonce notamment ce qui suit : Sur la base des documents et de l’information que vous nous avez transmis avec votre demande du 20 septembre dernier, nous concluons que les conditions énoncées aux paragraphes 1 e , 2 e , 3 e et 4 e de l’
article 8.1 de la
Loi sur le tabac sont respectées pour un salon de cigares d’une superficie de 471 pieds carrés au 597 Côte-Vertu Ville Saint-Laurent. [ 14 ] Le 5 février 2008, le MSSSQ envoie à l’appelante, de même qu’à tous les autres exploitants de salons de cigares, une lettre à propos des modifications apportées aux règles touchant l’étalage des produits de tabac. Cette lettre souligne par ailleurs que le droit acquis conféré par l’
article 8.1 de la LLCT s’applique à un lieu précis et ne permet pas d’exploiter un salon de cigares dans un autre lieu [4] :
Nous vous rappelons que le droit acquis qui a été conféré à votre salon de cigares par la loi ( art. 8.1 ), lequel droit vous permet de continuer son exploitation, s’applique à un lieu spécifique, soit celui que vous exploitiez le 10 mai 2005. Par conséquent, il ne vous serait pas possible d’exploiter votre salon dans un lieu autre que celui-ci. [ 15 ] Le 18 décembre 2012, l’appelante informe le MSSSQ qu’elle est en négociations pour le renouvellement de son bail pour le Café Jounieh et elle demande s’il est possible de déménager le salon de cigares à une autre adresse.
Le 31 mai 2013, le MSSSQ l’informe qu’il n’accepte aucun déménagement pour les salons de cigares qu’il a reconnus. S’ensuit une abondante correspondance entre les représentants de l’appelante et le MSSSQ, lequel ne change pas de position. [ 16 ] Le Café Jounieh doit finalement déménager le 1 er mai 2014. Il emménage dans un immeuble situé au 215, boul. Côte-Vertu, à un peu plus d’un kilomètre de l’immeuble antérieur.
Le MSSSQ prend acte du déménagement et informe l’appelante que ce fait a mis fin à son droit d’exploiter un café de cigares. [ 17 ] En décembre 2014, l’appelante Fun Club International FCI inc. introduit à son tour devant la Cour supérieure une Requête introductive d’instance (en certiorari et mandamus) et en ordonnance de sauvegarde , qu’elle modifie le 26 mai 2016. Comme pour le Café Beyrouth, l’appelante soutient pouvoir déménager le Café Jounieh sans perdre son droit acquis à l’exploitation du salon de cigares. Elle est notamment d’avis que l’
article 8.1 de la LLCT doit être interprété de façon à tenir compte de la particularité et de l’importance culturelle de la pipe à eau pour les communautés provenant du Moyen-Orient. [ 18 ] L’audience en Cour supérieure a lieu les 14 et 15 juin 2016 devant le juge François P. Duprat qui rend jugement le 19 juillet 2016. Le juge Duprat est d’avis que la demande n’a pas été introduite dans un délai raisonnable, tel que l’exige l’article 835.1 de l’ancien Code de procédure civile ; il est d’avis qu’il y a lieu de rejeter le recours pour ce seul motif. Il se prononce néanmoins sur le bien-fondé de l’affaire pour conclure que l’
article 8.1 de la LLCT n’accorde un droit acquis pour exploiter un salon de cigares qu’à un lieu précis : [70] La lecture de l'article [8.1] n'est pas, de l'avis du Tribunal, sujette à de multiples interprétations. La loi dresse un obstacle temporel à la demande d'autorisation, soit novembre 2006 et à l'exploitation elle-même, soit mai 2005. Si ces dates ne sont pas respectées, il n'est pas permis de fumer le cigare et le tabac à pipe.
On y retrouve également un obstacle matériel en ce que ce salon de cigares est un lieu spécialement aménagé et que les ventes effectuées par l'exploitant de ce salon de cigares rapporte[nt] un certain revenu à une époque précise. [71] La demanderesse suggère que l'exception doit être interprétée de façon libérale vu le caractère restrictif de la loi. De l'avis du Tribunal, un tel énoncé vient à l'encontre de l'objectif premier de la loi qui est l'interdiction de fumer. L'
article 8.1 implique qu'il est impossible aujourd'hui, et ce depuis novembre 2006, d'obtenir l'autorisation d'exploiter un salon de cigares. Il n'est pas surprenant de constater qu'au fil des années certains salons cesseront d'exister et que le nombre de salons ira nécessairement en diminuant. Il ne s'agit pas d'interpréter strictement l'article 8.1 mais plutôt de ne pas étendre le texte de la loi et lui faire dire quelque chose qu'il ne prévoit pas. [72] En effet, ce n'est pas parce que la loi est muette que ses dispositions doivent être interprétées de façon à permettre un changement ou un transfert.
Au contraire, à prime abord, il faut conclure que si le législateur ne le prévoit pas, c'est qu'il n'a pas souhaité l'autoriser. Il n'appartient pas au Tribunal d'ajouter au texte de la loi. […] [94] Au final, le Tribunal est en accord avec les propos du juge Riordan dans l'affaire 9128-1683 Québec Inc. Pour conclure, le Tribunal est d'avis que le droit acquis d'exploiter un salon de cigares s'attache à un lieu précis en novembre 2006. Le déménagement du café chicha en avril 2014 ne respecte pas les conditions de l'
article 8.1 de la
Loi sur le tabac et, en conséquence, le Ministre n'a pas à émettre une autorisation. Au surplus, le recours est tardif et irrecevable. Bistro Chez Nestor [ 19 ] L’intervenante, Café Yala Habibiz inc., a acquis en septembre 2015 un salon de cigares connu comme le Bistro Chez Nestor, lequel avait reçu du MSSSQ une attestation de conformité sous l’
article 8.1 de la LLCT pour exploiter un salon de cigares au 234, rue Richelieu, à St-Jean. [ 20 ] Compte tenu de la fin du bail pour le 234, rue Richelieu, l’intervenante comptait relocaliser l’exploitation du salon de cigares au 1228, rue Drummond, à Montréal.
Malgré la demande faite à cet égard, le MSSSQ a maintenu qu’il n’était pas possible pour l’intervenante de maintenir un salon de cigares au 1228, rue Drummond puisqu’il n’était pas permis d’exploiter un tel salon dans un autre lieu que celui pour lequel un droit acquis avait été octroyé par l’
article 8.1 de la LLCT . [ 21 ] Comme pour le Café Beyrouth et le Café Jounieh, l’intervenante est d’avis qu’elle bénéficie d’un droit acquis de nature personnelle pour l’exploitation d’un salon de cigares, ce droit acquis ne s’attachant pas au lieu physique exploité avant l’entrée en vigueur de l’
article 8.1 de la LLCT , mais plutôt à l’exploitant du salon de cigares. ANALYSE [ 22 ] Les deux appels soulèvent une question d’interprétation législative. Il faut donc recourir au principe moderne d’interprétation des lois formulé par Elmer A. Driedger et repris systématiquement par la Cour suprême du Canada [5] : Today there is only one principle or approach, namely, the words of
an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament. [TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
[ 23 ] Selon ce principe, une disposition législative doit être interprétée de manière à donner aux mots leur sens ordinaire le plus évident qui s'harmonise avec le contexte et l'objet visé par la loi dans laquelle ils sont employés [6] . Le sens ordinaire d'une disposition législative constitue simplement le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition [7] . À mon avis, le sens ordinaire de l’
article 8.1 de la LLCT qui s'harmonise avec l'objet et le contexte de la LLCT est le suivant : un salon de cigares ne peut être exploité ailleurs qu’à l’endroit où il était exploité le 1 er novembre 2006. Le sens ordinaire de l’art. 8.1 [ 24 ] La LLCT interdit de fumer dans tous les lieux fermés qui accueillent le public [8] :
Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants: […] 12° tous les autres lieux fermés qui accueillent le public. 2. S ubject to sections 3 to 12, smoking is prohibited in the following enclosed spaces: (…) (12) all other enclosed spaces to which the public has admittance. [ 25 ] Une exception à cette interdiction générale est énoncée à l’
article 8.1 de la LLCT portant sur les salons de cigares. Ainsi, malgré l’interdiction générale, il est néanmoins permis de fumer les cigares et le tabac à pipe dans les salons de cigares qui étaient en exploitation le 10 mai 2005, soit lors de la présentation du projet de loi qui a mené à l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives [9] de 2005. [ 26 ] Afin de se qualifier pour cette exception, le salon devait être « un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares et de tabac à pipe », qui « était exploité au 10 mai 2005 », de façon à générer des revenus bruts annuels d’au moins 20 000 $, et l’exploitant de ce lieu devait transmettre « au plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues » [10] . [ 27 ] L’exigence de fournir une indication du nom et de l’adresse du salon de cigares au plus tard le 10 novembre 2006 afin de bénéficier de l’exception, jumelée avec l’interdiction générale de fumer dans tous les lieux fermés qui accueillent le public, sont des indications claires que l’exception prévue par l’
article 8.1 de la LLCT s’étend à un lieu précis et non à un exploitant. [ 28 ] Cette interprétation est d’ailleurs renforcée par le 2 e alinéa de l’article 8.1 qui prévoit qu’au « plus tard le 1 er novembre 2006 », l’exploitant doit délimiter le salon de cigares de cloisons et de murs de façon qu’il soit complètement fermé et le munir d’un système de ventilation et de portes à fermeture automatique.
Il va de soi que l’aménagement d’un local à ces fins après le 1 er novembre 2006 ne répond pas à cette exigence législative, la disposition législative énonçant un aménagement « au plus tard le 1 er novembre 2006 » et non pas « à compter du 1 er novembre 2006 ». Compte tenu de cette exigence, le déménagement d’un salon de cigares après le 1 er novembre 2006 devient donc une impossibilité.
L’objet et le contexte de la LLCT [ 29 ] Le sens ordinaire de l’article 8.1 voulant qu’un salon de cigares ne puisse être exploité ailleurs qu’à l’endroit où il était exploité le 1 er novembre 2006 est tout à fait compatible avec l'objet et le contexte de la LLCT . [ 30 ] Si la LLCT n’énonce pas son objet dans son texte législatif, son
titre est clair : il s’agit d’une législation visant à lutter contre le tabagisme. Bien que le
titre actuel de la LLCT soit récent [11] , l’objet qu’énonce ce
titre découle aussi de l’ensemble des dispositions de la loi, même lorsque celle-ci portait le
titre de
Loi sur le tabac . [ 31 ] L’objet des lois québécoises portant sur le tabac est principalement de protéger la santé publique par la réduction du tabagisme dans la société. L’évolution des lois régissant le tabac démontre d’ailleurs une intention législative ferme de restreindre de plus en plus l’usage du tabac dans la société et plus particulièrement dans les lieux fermés accessibles au public. [ 32 ] En 1998, l’Assemblée nationale du Québec adopte la
Loi sur le tabac [12] afin de restreindre l’usage du tabac dans certains lieux publics et pour réglementer sa vente et sa composition. Cette loi interdit de fumer dans plusieurs endroits, notamment dans les établissements de santé́, les établissements scolaires, les centres de la petite enfance, les transports collectifs et les milieux de travail. La loi de 1998 prévoit aussi l’obligation pour l’exploitant d’un restaurant de 35 places et plus d’aménager des aires fermées et ventilées où il est permis de fumer. L’exploitant d’un bar ou d’un lieu où les mineurs ne sont pas admis pourra cependant permettre de fumer dans l’ensemble de son établissement. [ 33 ] En 2001, la Loi modifiant la
Loi sur le tabac [13] élargit encore l’interdiction de fumer, notamment à tous les restaurants. Cependant, les restaurateurs peuvent toujours aménager des fumoirs ventilés et des aires où il est permis de fumer. Cette interdiction s’étend également à l’exploitant d’un bar qui offre des repas pour consommation sur place moyennant rémunération. S’il n’offre pas le service de repas, l’exploitant d’un bar peut toutefois permettre de fumer dans l’ensemble de son établissement selon les mêmes conditions qu’auparavant . [ 34 ] En 2005, la Loi modifiant la
Loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives [14] étend encore davantage l’interdiction de fumer. Il s’agit de la loi par laquelle l’
article 8.1 fut adopté. D’ailleurs, les notes explicatives de cette loi de 2005 énoncent bien que les objets visés sont tous liés à la lutte au tabagisme :
Ce projet de loi modifie la
Loi sur le tabac afin d’étendre l’interdiction de fumer à certains lieux non visés par la
Loi sur le tabac et de restreindre davantage l’usage du tabac dans les lieux fermés actuellement visés par cette loi. À cet égard, le projet de loi prévoit notamment une interdiction de fumer dans les lieux fermés utilisés par un club privé auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, dans les lieux fermés où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées par l’hôte peuvent être présentes et dans les tentes, chapiteaux et autres installations semblables qui accueillent le public.
Il prévoit aussi l’interdiction de fumer à certains moments, sur les terrains des écoles et des centres de la petite enfance ainsi que dans un rayon de neuf mètres de toute porte extérieure des installations d’un établissement de santé et de services sociaux, des bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université et des installations d’un centre de la petite enfance. Ce projet de loi supprime la possibilité de fumer dans les brasseries, les tavernes et les bars ainsi que dans les salles de bingo.
Il supprime également la possibilité d’aménager des aires où il est permis de fumer, notamment dans les restaurants, les aires communes des centres commerciaux, les aires de jeux d’un casino d’État, les salles de divertissement, les gares maritimes, les gares d’autobus et les gares de trains.
Il limite l’utilisation des fumoirs aux personnes hébergées dans certains lieux. [ 35 ] On interdit donc dorénavant la possibilité de fumer dans les brasseries, les tavernes et les bars; on supprime la possibilité́ d’aménager des aires où il est permis de fumer dans les restaurants et on limite l’utilisation des fumoirs aux établissements qui hébergent des personnes. [ 36 ] Finalement, en 2015, la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [15] vient élargir à nouveau les lieux où il est interdit de fumer.
Ainsi, il est désormais interdit de fumer dans les véhicules automobiles lorsqu’un mineur de moins de 16 ans y est présent, dans les aires extérieures de jeu destinées aux enfants, ainsi que sur les terrains des camps de vacances et les patinoires qui sont fréquentés par des mineurs.
On interdit aussi de fumer sur toutes les terrasses ainsi que dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre communiquant avec un lieu fermé qui accueille le public. [ 37 ] En somme, l’objet de la LLCT , compris à la lumière de l’évolution de la législation sur le tabac, est plutôt incompatible avec l’idée de permettre l’exploitation d’un nombre précis et fixe de salons de cigares au Québec qui peuvent pérégriner d’un lieu à l’autre, comme le soutiennent les appelantes et l’intervenante.
La lutte contre le tabagisme, qui est l’objet qui ressort de l’ensemble de la législation portant sur le tabac, est plutôt compatible avec une restriction sévère quant au nombre de salons de cigares et à la diminution de leur nombre avec le temps. [ 38 ] Conséquemment, l’interdiction de déménager un salon de cigares du lieu où il était exploité le 1 er novembre 2006 est tout à fait compatible avec le contexte et l’objet de la LLCT . La question culturelle [ 39 ] Les appelantes soutiennent que la portée de l’article 8.1 doit être interprétée à la lumière des aspects culturels.
Ils invoquent la déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, M. Phillipe Couillard, maintenant premier ministre du Québec, qui laissait entendre que la dimension culturelle avait joué un rôle dans l’adoption de l’
article 8.1 à la LLCT , alors intitulé
Loi sur le tabac , portant sur les salons de cigares [16] : M. Couillard : Bien, je comprends très bien les objections de la députée de Rimouski puis, moi également, j'ai entendu les représentations qui ont été faites. Cependant, il faut se souvenir de plusieurs éléments. D'abord, il n'existe pas de salons de cigarettes. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, il y a un aspect sur lequel on a peu parlé jusqu'à maintenant, mais je me permets de le mentionner maintenant parce que c'est entré dans le raisonnement, c'est la question culturelle.
On sait qu'il y a des personnes, des Québécois originaires de plusieurs pays, notamment le Moyen-Orient où la consommation des pipes à eau, par exemple, en groupe, est une caractéristique ou une coutume, là, culturelle qui est importante, et il faudrait être très prudent dans ce type d'intervention là. [ 40 ] Aucune preuve de pratique culturelle n’a été reçue en première instance [17] , ce qui rend le débat plutôt théorique.
Cependant, même en tenant pour acquis qu’il existe une coutume pour des individus issus de certains groupes culturels de fumer en groupe, au moyen d’une pipe à eau ou autrement, la LLCT ne prohibe pas une telle coutume. Les individus sont toujours libres de fumer entre amis au sein de leurs domiciles, que ce soit la cigarette, le cigare ou la pipe, y compris la pipe à eau.
Ce que la loi interdit, c’est de fumer dans des « lieux fermés qui accueillent le public ». [ 41 ] En l’absence d’une preuve que la pratique culturelle concernée doit nécessairement se faire au sein de « lieux fermés qui accueillent le public », je ne vois pas en quoi l’interprétation de l’
article 8.1 de la LLCT voulant qu’un salon de cigares ne puisse déménager à un lieu autre que celui où il était exploité le 1 er novembre 2006 mériterait d’être écartée au motif qu’elle porterait atteinte de façon déraisonnable à une pratique culturelle. Il n’y a rien d’ailleurs qui défend à l’État de réglementer ou même d’interdire une pratique culturelle nocive pour la santé, les dispositions de l’
article 268 du Code criminel portant sur l’excision en étant un exemple patent. L’erreur dans l’autorisation du déménagement du Café Rex [ 42 ] Les appelantes soutiennent aussi que le texte de l’
article 8.1 de la LLCT est ambigu puisque le MSSSQ a permis à un autre salon de cigares, le Café Rex, de déménager tout en lui conservant son attestation de conformité à la loi. Elles ajoutent que l’ambiguïté de l’article 8.1 doit leur profiter, d’autant plus que l’interprétation soutenue par le MSSSQ ne serait pas celle que ce même ministère a appliquée à l’égard du Café Rex. [ 43 ] Voici les conclusions de fait du juge Duprat quant au Café Rex [18] : [29] Voici ce que la preuve révèle au sujet du café Rex. Monsieur El-Outa opère le café Rex à partir de 2001.
En 2007, le café déménage et est exploité à une nouvelle adresse jusqu’en août 2014. En octobre 2013, Monsieur El-Outa contacte Monsieur Lecours [du MSSSQ] et l’informe que son bail viendra à échéance. Monsieur El-Outa présente une demande écrite au Ministre pour avoir la permission d’exploiter son café chicha ailleurs. Il reçoit une réponse négative de la part du Ministre le 22 octobre 2013.
[30] Monsieur El-Outa cherche des explications et soulève le fait que le café Rex a pu déménager en 2007. On lui indique que cela n’aurait pas dû être permis. [31] […] Eu égard au café Rex, la permission d’exploiter est donnée le 7 décembre 2006 et le 8 novembre 2007, il s’avère que le café déménage. Le Ministre est placé devant un fait accompli et, suite à une inspection, accepte la situation. Monsieur Lecours [du MSSSQ] souligne que ceci est fait alors que la nouvelle loi est entrée en vigueur.
Il n’y a eu aucune autre situation depuis pour laquelle le Ministre a accepté un changement de local. [ 44 ] Ainsi, en ce qui concerne le Café Rex, le MSSSQ, placé devant un fait accompli et peu de temps après l’entrée en vigueur de l’
article 8.1 de la LLCT , accepte par erreur en 2007 de reconnaître un salon de cigares qui a déménagé après le 1 er novembre 2006. À elle seule, cette erreur administrative faite de bonne foi ne saurait étendre le champ d’application du droit acquis prévu à l’article 8.1. Comme je le signalais au paragraphe [14], le 5 février 2008, le MSSSQ a d’ailleurs informé tous les exploitants d’un salon de cigares qu’il n’était pas possible d’exploiter un tel salon dans un autre lieu en le déménageant.
Le MSSSQ tiendra cette position pour toutes les demandes de déménagement subséquentes, même pour celle du Café Rex en 2013. [ 45 ] La tolérance du MSSSQ face au Café Rex en 2007 est une erreur administrative qui ne saurait démontrer une ambiguïté dans l’
article 8.1 de la LLCT , ni être créatrice de droits pour les appelantes ou pour l’intervenante. CONCLUSIONS [ 46 ] L’
article 8.1 de la LLCT ne permet pas d’exploiter un salon de cigares ailleurs qu’à l’endroit où il était exploité le 1 er novembre 2006. Compte tenu de cette conclusion découlant de l’interprétation de la disposition législative applicable, il n’est pas nécessaire de décider si l’appelante Fun Club International FCI inc. a introduit sa Requête introductive d’instance (en certiorari et mandamus) et en ordonnance de sauvegarde dans un délai raisonnable. [ 47 ] Je propose donc à la Cour de rejeter les deux appels, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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