2022 QCCQ 9454, 2022 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 226235 2022 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017918-202 200-41-017919-200 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Y, né le [...] 2015 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 7 et 8 ans. Depuis la dernière ordonnance, les deux enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil respectif. [ 2 ] Entre les mois de mai et septembre 2022, la mère manque environ la moitié des contacts avec les enfants. [ 3 ] Les enfants vivent de nombreuses réactions en lien avec l’absence de leur mère, ils pleurent, se questionnent et vivent un sentiment d’abandon.
Malgré plusieurs rappels, la mère ne parvient pas à corriger la situation. [ 4 ] Y, malgré ses difficultés comportementales, évolue toujours dans le milieu de Mme C et M. D. Après une période de réflexion,
la famille d'accueil est prête à s’engager à majorité auprès de Y. [ 5 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et prolongation de la dernière ordonnance, qui vise principalement à confier Y à la famille d'accueil de Mme C et M.
D jusqu'à sa majorité et à diminuer les contacts de la mère avec les enfants. [ 6 ] Quant au père, les contacts sont maintenus conformément à la dernière ordonnance, avec comme condition supplémentaire de confirmer sa présence la veille du contact et de s’y présenter une heure à l’avance. [ 7 ] Toutes les parties consentent aux mesures recherchées, aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
La mère est absente lors de l’instruction, mais elle confirme à l’intervenante sociale, Mme [Intervenante 1], son consentement aux conclusions. [ 8 ] Quant à la demande de placement à majorité qui concerne Y, les délais de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont déjà atteints lors de l’ordonnance du mois de mai 2022.
En raison des caractéristiques de l’enfant, la famille d'accueil souhaite une période de réflexion supplémentaire avant de se positionner sur une ordonnance de placement à majorité. [ 9 ] Ce jour, et bien que Y puisse avoir encore des comportements difficiles, la famille d'accueil est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 10 ] Au fil des mois, Y développe un lien sécurisant et un attachement envers les membres de la famille d'accueil. [ 11 ] Les deux parents acceptent la demande de placement à majorité pour Y et souhaitent demeurer impliqués dans sa vie. [ 12 ] Les contacts de la mère et des enfants se déroulent positivement.
La mère doit respecter la fréquence de ses contacts, car les annulations font vivre énormément d’instabilité aux enfants. [ 13 ] Les contacts du père se déroulent de façon plus positive. Ce dernier est plus calme et est en mesure de démontrer aux enfants toute l’affection qu’il leur porte. [ 14 ] Considérant l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants; LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis : • pour X : conformément aux articles 38 b) 2°, 38 c), 38
e) et 38 b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; • pour Y : conformément aux articles 38 b) 2°, 38 c), 38 e) 1 et 38 b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à la majorité :
a) que X soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de Mme E;
b) que Y soit confiée à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de Mme C et M. D;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) pour X, que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les la mère, le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que le père confirme sa présence la veille du contact avant 16 heures et qu’il se présente au lieu du contact une (1) heure à l’avance;
g) pour Y, que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre la mère, le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par trois semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que le père confirme sa présence la veille du contact avant 16 heures et qu’il se présente au lieu du contact une (1) heure à l’avance;
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de quatre (4) heures la fois, et ce aux conditions suivantes : 1. que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue; 2. que la mère soit seule ou en présence d’une tierce personne autorisée préalablement;
3. que la mère confirme sa présence au contact par courriel à l’intervenante une heure et demie (1h30) avant le contact et qu’elle se présente 15 minutes avant l’heure du contact;
i) que les contacts entre la grand-mère maternelle, Mme F, et les enfants soient favorisés;
j) que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que les parents prennent les moyens pour régler leurs difficultés personnelles (père : santé mentale et impulsivité; mère : maintien de ses suivis médicaux, pharmacologiques et en lien avec sa consommation);
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour les enfants Me Sophie-Rose Chartier pour le père /lm
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