2023 QCCQ 8354, 2023 QCCQ 8354
Opinion
Protection de la jeunesse — 232337 2023 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011091-222 DATE : 19 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à sa grand-mère et les contacts avec sa mère doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa grand-mère pour la prochaine année afin de préparer son projet de vie. Elle demande que les contacts avec la mère soient supervisés et d’être désignée pour signer les autorisations requises pour l’enfant si la mère ne peut être rejointe dans un délai de 48 heures. Des mesures d’aide sont également proposées pour la même durée. [ 4 ] La mère se montre en accord avec les recommandations.
Cependant, elle s’oppose à un projet de vie. [ 5 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures. Elle tient cependant à préciser que le délai maximal de placement pour l’enfant prévu à l’article 91.1 LPJ sera atteint dans un mois. Ainsi, elle accepte la période d’une année afin de favoriser l’adhésion des parties.
En ce qui concerne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, elle demande que la grand-mère soit désignée pour signer sans délai les documents requis pour l’enfant. [ 7 ] La grand-mère est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE
[ 8 ] L’enfant est confiée à sa grand-mère depuis sa sortie de l’hôpital à sa naissance. Elle évolue positivement dans ce milieu et a réponse à tous ses besoins. [ 9 ] La grand-mère a été reconnue famille de proximité pour l’enfant. [ 10 ] La grand-mère supervise les contacts de la mère.
Cette dernière peut se présenter au domicile pour voir sa fille, mais elle ne doit pas être sous l’effet de la consommation. [ 11 ] La mère présente encore des difficultés personnelles importantes et de l’instabilité dans les différentes sphères de sa vie. [ 12 ] Elle n’a pas de logement, présente des enjeux de santé mentale et consomme des drogues chimiques. À plus d’une reprise depuis la dernière ordonnance, elle est victime de violence de la part d’individus. Encore hier, elle s’est fait tabasser. La mère serait en attente d’un hébergement dans un centre pour femmes victimes de violence.
Elle refuse de se rendre dans un centre de thérapie pour sa problématique de consommation. Notons que la grand-mère a été contactée à deux reprises au cours de la dernière ordonnance par des gens qui cherchaient la mère en lien avec des dettes financières. [ 13 ] La mère mentionne qu’elle visite sa fille quelques fois par semaine. Selon la grand-mère, la mère peut passer des semaines sans venir voir l’enfant. Cela étant dit, les deux s’entendent pour dire que la mère s’est présentée à quelques rendez-vous médicaux. [ 14 ] La mère a offert une collaboration mitigée à la Directrice.
Sur une possibilité de 12 rencontres, elle s’est présentée à 4 d’entre elles. [ 15 ] Il est difficile d’obtenir un portrait juste de la situation de la mère. [ 16 ] La mère ne fournit aucune aide ou contribution financière pour sa fille. ANALYSE [ 17 ] La mère ne parvient pas à prendre ses responsabilités et à jouer un rôle parental auprès de sa fille. Ses difficultés personnelles entravent sa capacité à s’occuper de l’enfant et à être une personne significative pour elle. La mère n’a entrepris aucun suivi personnel sérieux pour mettre un terme à la situation de compromission.
Il n’y a aucune amorce de changement. [ 18 ] Dans ces circonstances, à un mois de l’expiration du délai maximal de placement prévu à l’article 91.1 LPJ, il apparaît nécessaire que la Directrice établisse un projet de vie pour l’enfant. D’ailleurs, la grand-mère souhaite demeurer impliquée à long terme auprès de sa petite-fille. [ 19 ] Il est justifié de retirer à la mère l’exercice de certains attributs parentaux. En effet, certains rendez-vous médicaux ont été retardés puisque la mère était difficilement joignable en raison de son instabilité et des problèmes reliés à son téléphone cellulaire.
Afin d’éviter des délais administratifs, le Tribunal désigne la grand-mère pour signer les autorisations requises pour l’enfant. Compte tenu des versions divergentes entre la mère et la grand-mère et afin de préserver leur relation, il est contre-indiqué de demander à la grand-mère de tenter de communiquer avec la mère dans un délai de 48 heures avant de signer les documents requis. Cette exigence supplémentaire risque de créer des conflits et retarder le processus. La preuve démontre déjà les difficultés à joindre la mère.
Cette dernière est sans domicile fixe et son téléphone n’est pas toujours fonctionnel. [ 20 ] Le Tribunal encourage la mère à obtenir des services d’aide et à se reprendre en main.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de la grand-mère maternelle, madame B; [ 25 ] PREND ACTE que la Directrice évaluera la possibilité de mettre en place un projet de vie plus normalisant pour l’enfant au cours de la prochaine année; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la grand-mère maternelle, madame B, à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, garderie et loisirs;
[ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Me Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audience : 19 mai 2023
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