2011 QCCQ 9144, 2011 QCCQ 9144
Opinion
9071-1334 Québec inc. c. Laurin 2011 QCCQ 9144 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022008-096 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9071-1334 Québec inc demanderesse c.
Benoit Laurin défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4216,66$ représentant le coût des réparations d'un véhicule qu'elle a acheté de ce dernier le 30 décembre 2008. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer alléguant qu'il a vendu ce véhicule en toute bonne foi et que la demanderesse l'a acheté après avoir fait inspecter ce véhicule par un mécanicien de son choix.
Le défendeur ajoute que ce véhicule a été utilisé de façon commerciale. [ 3 ] Le véhicule vendu par le défendeur est un Chevrolet Silverado de l'année 2002 pour le prix de 5400 $.
Au moment de la vente, l'odomètre de ce véhicule indiquait plus de 100 000 km. [ 4 ] La demanderesse allègue que dès le 12 janvier 2009 la pompe à essence du véhicule a fait défaut et elle réclame le remboursement du prix du remorquage ainsi que le coût du remplacement de la pompe à essence. [ 5 ] Le 1er février 2009, un deuxième remorquage doit être fait à la suite de la défaillance du moteur qui doit être remplacé et le coût de remplacement de ce moteur s'élève à 2425,81$. [ 6 ] Lors de l'audition de la présente cause, la preuve a démontré que le mécanicien qui a procédé à l'inspection du véhicule pour la demanderesse n'a pas vérifié la pression du moteur ce qui est essentiel pour connaître l'état d'un moteur selon le témoin du défendeur.
De plus, lors de l'inspection du 19 décembre 2008 le mécanicien ayant fait l'inspection a dressé une liste des réparations à être effectuées dont une fuite de la pompe à essence. [ 7 ] Comme la vente a été faite sans garantie, la demanderesse assume le fardeau de prouver que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché au moment de la vente. Le tribunal n'a pas connaissance d'office que le moteur d'un petit camion est affecté d'un vice caché parce qu'il doit être remplacé après plus de 100 000 km d'usage.
La demanderesse assume le fardeau de prouver que le problème du moteur, s'il existait avant la vente, n'aurait pu être détecté par son mécanicien, autrement il s'agirait d'un vice apparent dont le défendeur ne serait pas responsable. [ 8 ] Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne la pompe à essence, puisque aucune preuve n'a été présentée pour expliquer en quoi cette pompe à essence n'aurait pas dû être défectueuse après six ans d'utilisation. Il fait distinguer les problèmes dus à l'usure normale d'un véhicule de six ans d'usage des problèmes résultant d'un vice caché.
L'achat d'un véhicule usagé implique des risques dus à l'utilisation antérieure et à l'usure normale. [ 9 ] Le tribunal conclut que la demanderesse n'a pas assumé son fardeau de prouver que le véhicule était affecté d'un vice caché et que les problèmes qui ont surgi peu de temps après l'achat étaient dus à un vice de fabrication ou à un problème existant qu'un examen approfondi n'aurait pu détecter. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REJETTE la demande sans frais __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 juin 2011
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