2020 QCCQ 7981, 2020 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 201980 2020 QCCQ 7981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035906-197 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de onze et neuf ans. [ 2 ] Leurs parents sont séparés.
La garde des enfants est confiée à leur père, la mère bénéficie d’accès une fin de semaine sur deux et deux jours en semaine, le tout suivant un consentement ratifié par la Cour supérieure le 9 décembre 2014. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison d’une situation de négligence au plan éducatif et en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La Directrice recommande que les enfants demeurent confiés à leur mère, que les contacts père-enfants soient déterminés par la Directrice et qu’un suivi social soit apporté à la famille, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] Le 10 septembre 2019, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur mère, ordonne la supervision des contacts entre les enfants et leur père et, prenant acte du consentement du père à participer à une évaluation psychiatrique, ordonne cette évaluation. [ 6 ] Non représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées.
Madame effectue actuellement une démarche auprès de la Cour supérieure pour modifier le consentement ratifié en 2014 et obtenir la garde des enfants. [ 7 ] Non représenté par avocat, le père conteste l’évaluation de la situation des enfants par la Directrice et exige que celle-ci se retire de la vie de ses enfants. [ 8 ] L’avocat chargé de représenter les enfants considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité ou le développement des enfants est compromis. [ 9 ] Il considère que les contacts des enfants avec leur père doivent être supervisés dans l’attente d’une meilleure compréhension de sa dynamique; il suggère de continuer l’enquête sur les mesures à une date ultérieure pour profiter d’une évaluation psychologique du père.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que les décisions et comportements du père créent une situation de négligence au plan éducatif et constituent des mauvais traitements psychologiques qui compromettent la sécurité ou le développement des enfants?
[ 11 ] Si oui, les mesures recommandées permettront-elles de mettre un terme à la situation? [ 12 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire (D-1 à D-7), les déclarations extrajudiciaires des enfants dispensés de témoigner, les témoignages des intervenants sociaux, de la mère et du père, les représentations des avocats et des parents, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis pour les motifs recherchés. [ 13 ] La non-collaboration ferme du père avec la Directrice et surtout sa décision de priver les enfants de tout contact avec lui en raison de la supervision ordonnée motivent le Tribunal à continuer l’enquête à une date ultérieure. [ 14 ] L’éclairage d’une évaluation psychologique du père permettra possiblement de dénouer l’impasse liée à l’absence de contact ou de mieux l’expliquer aux enfants qui y sont confrontés actuellement. [ 15 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision intérimaire rendue séance tenante le 24 février 2020.
LA PREUVE [ 16 ] Les enfants s’absentent de l’école durant les deux dernières semaines de l’année scolaire 2018-2019 et ne s’y présentent pas en début d’année 2019-2020. [ 17 ] À la mère et aux intervenants sociaux qui interviennent dans leur situation, les enfants déclarent ce qui suit : (D-2, pages 2 et 3) - Ils ne vont pas à l’école; - Ils ne peuvent pas voir des amis ou sortir à l’extérieur du domicile parce que c’est dangereux, qu’il ne faut faire confiance à personne; - Les deux enfants rapportent que X a reçu des tapes à la tête et sur les doigts de la part de son père parce qu’il apportait un verre d’eau à sa sœur malade; - Leur père a cassé le iPad sur le mur de sa chambre parce que des gens les surveillaient à travers (
X) ou mettaient des choses dedans qu’il ne voulait pas (Y); - Leur père leur indique également de ne pas utiliser la piscine chez maman (témoignage de la mère); - X mentionne que son père va mieux quand il a une conjointe; - Y dit que son père a frappé dans le mur de l’escalier et y a fait un trou. [ 18 ] En septembre 2019, suite à l’absence prolongée des enfants de l’école, les policiers sont intervenus au domicile du père afin de vérifier leur état.
Le père explique aux policiers avoir l’intention de scolariser les enfants à la maison. [ 19 ] Aux intervenants sociaux qui évaluent les signalements retenus, le père refuse de donner des explications sur l’absentéisme des enfants; il déclare qu’il ne donnera des explications qu’à des cadres supérieurs de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2019, monsieur refuse toute demande de rencontre avec la Directrice, ne retourne pas les appels de celle-ci. [ 21 ] À une reprise, l’intervenante sociale se présente à la porte du domicile, s’ensuit un échange sur le balcon; monsieur refuse toujours sa collaboration. [ 22 ] Même une rencontre avec comme seul objectif précis d’organiser des contacts avec les enfants ne convainc pas monsieur de rencontrer les intervenants sociaux. [ 23 ] Le père se borne à reprocher aux intervenants qu’ils lui ont arraché ses enfants. [ 24 ] La mère observe que depuis environ un an (décembre 2018) l’état émotif du père semble changé.
Madame ajoute que dans le passé monsieur a déjà présenté une attitude de grande méfiance et faisait l’éloge de sa supériorité. [ 25 ] Madame informe le Tribunal avoir consenti à ce que la garde des enfants soit accordée au père en 2014 parce qu’elle travaillait de nuit, parce qu’elle subissait de l’intimidation de la part de monsieur durant les procédures judiciaires. Intimidation à laquelle elle était sensible en raison d’un passé douloureux avec ce dernier. [ 26 ] Les enfants se portent bien chez leur mère, ils souhaitent y demeurer.
Ils apprécient leur fréquentation scolaire quotidienne; ils ont des activités de natation, de soccer, ils visitent et reçoivent des amis, et ont même des contacts avec la famille paternelle élargie. [ 27 ] Les enfants mentionnent aux intervenants sociaux et à leur mère s’ennuyer de leur père, l’aimer et s’inquiéter du fait de ne pas le voir.
TÉMOIGNAGE DU PÈRE [ 28 ] Monsieur justifie l’absence des enfants de l’école dans les deux dernières semaines de juin 2019 par le fait qu’ils n’y faisaient que du bricolage, qu’ils s’y ennuyaient, que la classe de X était dirigée par une remplaçante et que ce dernier avait des conflits avec des amis. [ 29 ] Pour l’absentéisme du début d’année scolaire 2019-2020, monsieur explique que X s’est blessé au genou suite à une chute en
vélo, qu’il ne pouvait marcher donc il le gardait à la maison.
Y, elle, souffrait d’une gastro-entérite. [ 30 ] Monsieur explique d’ailleurs qu’il a administré deux tapes sur la main de X en septembre 2019 parce qu’après deux mises en garde, ce dernier s’était tout de même approché de sa sœur malade. [ 31 ] Monsieur explique que l’intervention de la Directrice est fondée sur des protocoles appliqués aveuglément, mis en œuvre sur la base de fausses perceptions; il s’agit, selon lui, d’interventions abusives dont le but est de lui aliéner ses enfants et de supporter la mère dans son recours devant la Cour supérieure pour obtenir la garde des enfants. [ 32 ] Quant à la déclaration de Y relative à un coup donné dans le mur de l’escalier, monsieur rapporte que le trou dans le mur est le résultat non pas d’un coup, mais d’une chute . [ 33 ] Le père précise qu’il n’a pas brisé la tablette iPad sur le mur, il l’a simplement lancée sur le lit; il tentait d’expliquer aux enfants que les données partagées peuvent être volées; c’est avec colère que monsieur indique au Tribunal que les scandales actuels sur le vol d’identité justifiaient son geste. [ 34 ] Il explique que la demande aux enfants de ne pas se baigner dans la piscine chez leur mère était justifiée par un coup de soleil et des piqures d’insectes subis la fin de semaine précédente. [ 35 ] Monsieur explique que les enfants ne dinent plus à l’école parce qu’il ne travaille plus depuis février 2017.
Il dit avoir cessé de travailler pour s’occuper des enfants. [ 36 ] Monsieur vit seul avec les enfants depuis l’été 2017 après s’être séparé de sa conjointe. [ 37 ] Le père explique qu’il s’est présenté au Pavillon Douglas afin de respecter la demande d’évaluation psychiatrique ordonnée le 10 septembre 2019.
Il rapporte qu’après une demi-journée, on lui explique que rien ne justifie une telle évaluation et on lui remet un billet confirmant sa participation à une «brève évaluation aujourd’hui». (document daté du 14 septembre 2019 signé par le Dr Chachamavitch, déposé, mais non coté) [ 38 ] Au CLSC, on lui aurait répondu que de telles évaluations ne se produisent pas sur simple demande. [ 39 ] Monsieur répète que toute intervention auprès de sa famille devrait cesser. Il travaille très fort pour prioriser ses enfants et il a fait ce qui lui était demandé, c’est-à-dire se présenter au Pavillon Douglas.
ANALYSE [ 40 ] Le Tribunal, comme la Directrice, est préoccupé de l’impact du discours et des décisions de monsieur sur le développement et la sécurité des enfants. [ 41 ] En septembre 2019, les déclarations des enfants ne réfèrent pas à la chute en vélo et à l’incapacité de marcher de X; en fait, ils ne fournissent d’autres explications pour leur absentéisme scolaire que les dangers à l’extérieur de la maison alléguées par leur père. [ 42 ] Âgée de neuf ans, Y rapporte un trou dans le mur de l’escalier provoqué par un coup porté par son père, non pas comme la conséquence d’une banale chute; elle a d’ailleurs qualifié le comportement de bizarre. (D-2, page 3) [ 43 ] Le témoignage du père confirme d’ailleurs certains éléments périphériques des déclarations des enfants. [ 44 ] La tape sur la main de X parce qu’il dérange sa sœur malade; X rapporte avoir offert un verre d’eau à sa sœur malade et alitée.
Le Tribunal note de plus que l’enfant marche pour se rendre au chevet de sa sœur alors que le père justifie l’absentéisme scolaire de X par une incapacité de marcher suite à sa chute en vélo en septembre. [ 45 ] Le bris de l’iPad en référence à une question de vol d’identité rappelle étroitement la notion de surveillance indue évoquée par les enfants; l’envoi de l’iPad sur le lit ne peut expliquer le bris de l’appareil rapporté par les enfants. [ 46 ] Tout le long de son témoignage, monsieur fait preuve de rigidité et de mépris à l’endroit des intervenants qui selon lui appliquent sans raison ni nuance des protocoles d’intervention; cette attitude se rapproche du sentiment de supériorité qui anime le père et que la mère dit avoir déjà subi dans le passé. [ 47 ] Le père ne souhaite s’adresser qu’à des cadres supérieurs de la Direction de la protection de la jeunesse alors que les explications données en témoignage sur l’absence des enfants de l’école relèvent du quotidien assez usuel de tout enfant (maladie et blessures courantes).
Rien ne justifiait le refus obstiné de répondre aux intervenants sociaux sinon que sa grande méfiance et son mépris à leur égard. [ 48 ] Le Tribunal ne retient pas l’hypothèse du père quant à un complot de la mère et de la Directrice pour lui aliéner les enfants et faire modifier la garde de ceux-ci. [ 49 ] Le père réagit plutôt à la perte d’un contrôle exclusif exercé sur le développement des enfants; un contrôle qui dessert leur intérêt. [ 50 ] N’est pas étrangère à ce constat la réaction du père à la chute de X à vélo. L’enfant est avec sa mère au moment de cette chute.
Madame informe le père qu’elle passera récupérer la carte d’assurance-maladie de X pour faire examiner la blessure au genou. [ 51 ] Le père ne s’informe pas de l’ampleur de la blessure ou de l’état général de l’enfant, ne supporte pas la mère dans sa décision; il rappelle plutôt sa prérogative paternelle de décider lui-même de ce qui adviendra de son fils.
[ 52 ] Quand les enfants rapportent à leur mère ne pas pouvoir se baigner dans la piscine, ils ne soulèvent pas les piqures d’insectes ou le coup de soleil mentionnés par le père; la mère témoigne d’ailleurs que cet interdit s’est manifesté à plusieurs reprises. [ 53 ] La preuve révèle que la mère est sensible au maintien de la relation des enfants avec leur père, mais dans un contexte sécuritaire.
D’ailleurs, madame ne fait pas obstacle, participe même, aux contacts des enfants avec leur famille paternelle élargie. [ 54 ] Le père se préoccupe de la sécurité de ses enfants, mais ses décisions s’inscrivent dans un contexte de méfiance et de contrôle excessif qui ne correspondent pas aux besoins affectifs, sociaux, intellectuels et psychologiques d’enfants de onze et neuf ans. [ 55 ] L’isolement dans lequel les enfants sont maintenus depuis la fin juin 2019, éloignés du milieu scolaire, des amis et de la famille élargie, fait obstacle à leur développement. [ 56 ] L’exposition à la méfiance, à la rigidité de leur père et au silence de ce dernier depuis septembre 2019 représente des mauvais traitements psychologiques. [ 57 ] Depuis le 10 septembre 2019, le père dépense plus d’énergie à résister à ce qu’il qualifie d’interventions abusives de la Directrice qu’à répondre aux besoins de ses enfants d’être rassurés quant à son absence. [ 58 ] Le père prétend avoir fait les démarches pour bénéficier d’une évaluation psychiatrique au Pavillon Douglas avec la conclusion que celle-ci a été jugée non nécessaire par le personnel médical.
Le billet est laconique sur la procédure suivie et ne saurait être qualifié d’évaluation psychiatrique. [ 59 ] Considérant l’attitude rigide, méfiante et de complète fermeture du père à exercer ses responsabilités parentales en ayant des contacts au bénéfice de ses enfants, le Tribunal considère qu’il est prématuré de rendre une décision définitive.
Cela risquerait de cristalliser l’impasse dans laquelle les enfants se trouvent dans la relation avec leur père. [ 60 ] Pour ces motifs, le Tribunal poursuit à une date ultérieure l’enquête sur les mesures afin de bénéficier d’un éclairage supplémentaire sur l’état émotif du père. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 63 ] CONSIDÈRE qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant de prononcer les mesures provisoires suivantes : [ 64 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 65 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 66 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement aux mesures ordonnées; [ 67 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé, l’inscription scolaire, la participation à des activités sportives, culturelles, parascolaires, la fréquentation des camps de vacances, l’obtention du passeport, les autorisations de voyage, et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale exclusivement à la mère; [ 68 ] ORDONNE au père de se présenter, dans un délai de cinq jours, à une rencontre avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’établir un calendrier de contacts père-enfants; [ 69 ] ORDONNE que les contacts père-enfants s’effectuent minimalement une fois par semaine sous la supervision de la Directrice; [ 70 ] ORDONNE au père de participer à une évaluation psychologique; [ 71 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir et d’organiser l’évaluation psychologique du père; [ 72 ] RECOMMANDE que l’avocat des enfants soit consulté par la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de désigner le psychologue qui évaluera le père; [ 73 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 74 ] ORDONNE au père de remettre, d’ici cinq jours, les passeports expirés des deux enfants et tous leurs effets personnels qui serait dans leur intérêt d’avoir avec eux; [ 75 ] CONTINUE l’enquête sur les mesures le 3 juin 2020, à 9h30, salle 2.08, pour une durée d’une demi-journée.
SIGNÉ À VILLE A Ce 14 e jour d’avril 2020
______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Félix-Olivier Munger Procureur de la DPJ Me Alain Beausoleil Procureur de l'enfant Date d’audience : 24 février 2020 MN/if
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