2011 QCCA 2361, 2011 QCCA 2361
Opinion
Couvertures Bourassa inc. c. Compagnie d'assurances générales Cumis 2011 QCCA 2361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-020985-107 et 500-09-020997-102 (500-22-145056-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-020985-107 (500-22-145056-084) APPELANTE AVOCAT(
S) COUVERTURES BOURASSA INC, Me Sylvain Racette BÉLANGER, SAUVÉ INTIMÉES AVOCAT(
S) COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CUMIS PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE HABITATIONS NOUVELLES AVENUES Me Charles Guay PASQUIN, VIENS
MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION SOGESCON INC Me Amélie Thériault GASCO, GOODHUE, ST-GERMAIN N o : 500-09-020997-102 (500-22-145056-084) APPELANTE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION SOGESCON INC. Me Amélie Thériault GASCO, GOODHUE, ST-GERMAIN INTIMÉES AVOCAT(
S) COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CUMIS PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE HABITATIONS NOUVELLES AVENUES Me Charles Guay PASQUIN, VIENS MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) COUVERTURES BOURASSA INC, Me Sylvain Racette BÉLANGER, SAUVÉ En appel d'un jugement rendu le 12 août 2010 par l'honorable Marie-Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DES APPELS : Action en dommages Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Sylvain Racette. 10 h 01 Me Amélie Thériault s'en remet à l'argumentation de Me Sylvain Racette. 10 h 02 Argumentation par Me Charles Guay. 10 h 16 Réplique par Me Sylvain Racette. 10 h 22 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 22 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La cause des infiltrations d'eau à l'origine de la réclamation des intimées est connue : la présence d'un solin perforé sur la toiture de l'immeuble. [ 2 ] Les appelantes sont respectivement l'entrepreneur général et le sous-traitant en toiture. Elles soutiennent que la juge de première instance a erré en négligeant d'appliquer a contrario la règle énoncée à l'
article 2113 C.c.Q. , lequel prévoit que le client qui accepte sans réserve l'ouvrage à la fin des travaux conserve néanmoins ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 3 ] Leur argument consiste à dire que les intimées n'ont pas de recours selon le régime général de la responsabilité contractuelle puisque le vice était connu lorsque Habitations Nouvelles Avenues (HNA) a accepté l'ouvrage, sans réserve, en juin 2006.
[ 4 ] L'argument doit être rejeté. [ 5 ] Il s'agit d'un argument qui n'était pas annoncé dans les procédures des appelantes et qui s'appuie sur une prémisse qui n'a pas été établie, soit l'acceptation sans réserve de l'ouvrage. [ 6 ] En effet, le certificat de fin des travaux, signé par l'architecte le 8 juin 2006, ne prouve pas l'acceptation de l'ouvrage par le client sans réserve à l'égard du solin perforé ou aux conséquences de cette perforation [ 7 ] De plus, la preuve révèle que dès le mois de janvier 2006 HNA avisait l'entrepreneur général du problème d'infiltration d'eau et exigeait que le solin défectueux soit réparé, ce qui fut fait, en avril 2006, par le sous-traitant. [ 8 ] La preuve révèle également que, toujours au mois d'avril 2006, les assureurs de HNA avisaient les appelantes des dégâts causés par l'infiltration d'eau et de la demande d'indemnité formée par leur assurée.
Ce n'est pas parce que, plus tard, HNA acceptait l'ouvrage – par ailleurs réparé – qu'elle ou ses assureurs perdaient leur droit de poursuivre le litige déjà engagé jusqu'à ce qu'elles obtiennent réparation du préjudice subi. [ 9 ] La juge n'a donc pas commis d'erreur en ne s'attardant pas à l'
article 2113 du Code civil du Québec . [ 10 ] POUR CES MOTIFS , l'appel de Couvertures Bourassa inc., est REJETÉ avec dépens et l'appel formé par Construction Sogescon inc., est également REJETÉ avec dépens, mais limités aux débours seulement. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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