2012 QCCA 505, 2012 QCCA 505
Opinion
R. c. Levy Meyer 2012 QCCA 505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005024-110 ( 500-01-006781-089, 500-01-040921-105 et 500-01-040922-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 MARS 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. JACQUES VIENS , J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Annabelle Sheppard Me Benoît Lauzon PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MICHEL LEVY MEYER Me Marc-André Champagne AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2011 par l'honorable Hélène Morin de la Cour du Québec , district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Peine – vol qualifié Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 12 Ouverture de l'audience. Remarques de la Cour. 10 h 17 Argumentation de Me Sheppard. 10 h 48 Suspension de l'audience. 10 h 50 Reprise de l'audience. 10 h 50 Argumentation de Me Champagne. 10 h 59 Pas de réplique. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 01 Reprise de l'audience.
La Cour rendra sa décision ce jour sur l'appel et les avocats en seront avisés. 11 h 03 Fin de l'audience. Arrêt joint au procès-verbal ce 16 mars 2012 – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l'honorable Hélène Morin),
rendu le 21 septembre 2011, qui sursoit au prononcé de la peine et libère l'intimé en imposant des conditions de probation pour unepériode de trois ans, dont un couvre-feu pendant les 18 premiers mois de la probation de 22 h 00 à 6 h 00, l'obligation d'effectuer240 heures de service communautaire dans le même délai, l’obligation d'entreprendre et de compléter un autre suivi psychologique aucours de la même période, l'interdiction de se trouver dans des commerces de type dépanneur et station-service pendant cette mêmepériode, en plus d'un interdit de consommer quelque drogue que ce soit pour la durée complète de la probation. [2] L'intimé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de vol qualifié et un chef d'accusation de bris de conditions.
Il y a lieude résumer succinctement les principaux faits. [3] L'intimé, au début de la cinquantaine, ne possède pas d'antécédents judiciaires. Lorsque, dans la nuit du 27 mai 2008, ilcommet un vol dans un dépanneur en simulant une arme à l'aide de sa main dans la poche droite de son veston. Il prend alors de l'argentdans le tiroir-caisse et quitte le dépanneur en s'excusant. Il est arrêté quelques instants après. [4] L'intimé est remis en liberté à la condition de garder la paix. Le 3 janvier 2009, il se présente dans un dépanneur vers 18 h 00pour acheter un paquet de cigarettes.
Lorsque la caisse enregistreuse est ouverte, l'intimé y prend de l'argent, alors qu'il a une main dansson veston. Il sera plus tard arrêté.
L'intimé a témoigné n'avoir aucun souvenir de cet événement. [5] La poursuite suggère à la juge de première instance une peine d'emprisonnement de 18 mois, alors que l'intimé demande à lajuge de surseoir au prononcé de la peine pendant trois ans en imposant des conditions de probation pour le premier vol qualifié etsuggère que le prononcé de la peine dans l'autre dossier soit reporté afin d'évaluer l'évolution de la situation. [6] D'emblée, la juge de première instance reconnaît qu'« [o]n peut dire sans se tromper que la situation de l'accusé estparticulière ».
Elle discerne dans les plaidoyers de culpabilité de l'intimé l'expression de la honte qu'il ressent et constate qu'il n'a pas leprofil d'une personne criminalisée. Elle est plutôt d'avis que l'accident de travail de 2001, qui l'a rendu incapable de travailler, constitueun événement majeur dans la vie de l'intimé. Incapable d'accepter son état, alors qu'il avait toujours été en mesure jusque-là de subveniraux besoins de sa famille, il a ressenti alors des symptômes dépressifs. [7] Elle considère que l'intimé est entré dans un cercle vicieux dont il a peine à se sortir.
Elle note qu'à l'époque contemporainedu premier vol qualifié, l'intimé vivait un stress important. [8] L'intimé est sous ordonnance médicamenteuse depuis son accident de travail. Il devient dépendant des médicamentsprescrits, alors que les doses augmentent graduellement. Il en vient à abuser des médicaments, en plus d'augmenter sa consommationd'alcool et de drogues. Il s'initie graduellement aux jeux de hasard. Tout cela contribue à rendre sa relation conjugale difficile.
En 2002,l'intimé est victime d'un enlèvement et est séquestré pendant 24 heures, ce qui lui aurait laissé des séquelles. [9] La juge tient compte du rapport présententiel qui lui est favorable. En effet, l'auteur du rapport indique que l'intimé exprimeune profonde honte face au crime qu'il a commis et paraît sincèrement regretter ses gestes. Elle croit que l'intimé ne correspond pas auprofil d'une personne criminalisée et que les délits apparaissent circonstanciels et liés à un état émotionnel perturbé.
Il a depuis sonarrestation recherché de l'aide et il a entamé un suivi psychologique en juin 2010. [10] La juge note que les espoirs de réinsertion sont réels et que le processus judiciaire semble avoir déjà joué son rôle dissuasif.La juge souligne que les crimes sont objectivement graves et que le degré de responsabilité de l'intimé est entier. Une victime a d'ailleursaffirmé avoir subi des conséquences du vol. Ayant soupesé les divers éléments de la preuve, la juge conclut que l'emprisonnement ne luiparaît pas nécessaire pour dissuader l'intimé de recommencer.
Elle considère que les travaux communautaires permettront à ce dernier deréparer le tort qu'il a causé, en plus de favoriser sa réhabilitation. Elle sursoit donc au prononcé de la peine et rend une ordonnance deprobation assortie de plusieurs conditions. [11] L'appelante soulève deux moyens d'appel, dont la commission d'erreurs de principe et le caractère déraisonnable de la peineimposée. [12] Le rôle d'une cour d'appel en matière de peine est limité. Dans l'arrêt R. c.
L.M.[1], la Cour suprême invite les cours d'appel àfaire preuve, en matière de peine, de déférence envers le juge de première instance, tout en permettant l'intervention en cas d'erreur deprincipe, d'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'insistance trop grande sur les facteurs appropriés, ou lorsque lapeine imposée est manifestement non indiquée : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence.
En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [Références omises] [13] Quant aux erreurs de principe invoquées, l'appelante soutient que la juge n'a pas assez insisté sur les objectifs de dissuasion etd'exemplarité lors de la détermination de la peine, ce qui n'est pas le cas.
En outre, la juge aurait commis une erreur en imposant unepeine qui équivaut à un sursis déguisé, la peine d'emprisonnement avec sursis ne pouvant plus être prononcée dans les cas de volsqualifiés depuis l'amendement de 2007 apporté par le législateur à l'article 742.1 C.cr. Elle voit dans le couvre-feu imposé une indicationque la juge a décidé de contourner l'interdiction d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis. [14] S'il fallait venir à la conclusion que la décision du juge de surseoir au prononcé de la peine en imposant des conditions de
probation équivaut à contourner l'interdiction d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis, il pourrait s'agir là d'une erreur de droit, mais tel n'est pas le cas ici. [ 15 ] En effet, la juge indique clairement que la peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas disponible en l'espèce.
Sa décision de surseoir à la peine résulte uniquement d'une analyse détaillée des circonstances très particulières de l'espèce et non d'une volonté de contourner l'interdiction d'imposer une peine avec sursis. [ 16 ] Les circonstances de la présente affaire diffèrent de la situation dans l'arrêt Bankay [2] de la Cour d'appel de l'Ontario, où le sursis du prononcé de la peine a été considéré comme une peine d'emprisonnement avec sursis déguisé : [2] We agree with the appellant that the trial judge erred by imposing what amounted to a disguised conditional sentence.
After indicating that she intended to impose a conditional sentence, the trial judge was informed by counsel that a conditional sentence was excluded as this was a serious personal injury offence. The trial judge then made a probation order with a term that imposed to 6 months of house arrest. It was an error of law to impose a sentence that circumvented Parliament’s decision to exclude conditional sentences for this offence [3] . [ 17 ] Les circonstances du dossier Bankay entourant l'imposition de la peine en première instance permettaient cette caractérisation.
L'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario permet de savoir qu'une des conditions assortissant la probation était « six months of house arrest », ce qui diffère du couvre-feu imposé en l'espèce. Dans le cas d'une détention à domicile (« house arrest »), le délinquant est généralement confiné à la maison, sauf pour aller travailler ou pour d'autres raisons autorisées selon les modalités du jugement sur la peine. À l'inverse, le couvre-feu n'impose en l'espèce l'obligation d'être à son domicile que de 22 h 00 à 6 h 00 du matin. [ 18 ] Par ailleurs, dans l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans R. c.
Dunn [4] , la juge de première instance avait sursis au prononcé de la peine et imposé une probation comprenant un couvre-feu pour les premiers trois mois.
La Cour d’appel, sous la plume du juge Richard, s'exprime ainsi : Effectively, the judge sought to accomplish with a probation order that which Parliament had said was no longer available through a conditional sentence [5] . [ 19 ] Dans cette affaire, le juge de première instance a effectivement affirmé que le couvre-feu lui permettait de punir le délinquant par une peine de détention à domicile : I am of the view that if it were available to me a conditional sentence of three months followed by a period of probation would be consistent with both the [parity] principle and with satisfaction of the objectives enumerated but this sanction is not available to the defendant. […] While not perfect I believe the objectives of denunciation and general deterrence can be met by imposing curfews, which, although I don’t have the power to punish in a probation order, would in effect amount to house arrest for part of his term [6] . [ 20 ] En l’espèce, la juge de première instance a été guidée exclusivement par les circonstances particulières de l'espèce dans le choix de la peine lui apparaissant la plus appropriée.
Le principe de l'individualisation des peines est au cœur de la décision de la juge de première instance. Elle n'a jamais envisagé la possibilité d'imposer une peine avec sursis. Au contraire, elle a indiqué, pendant les représentations sur la peine, que ce type de peine n'était pas disponible. [ 21 ] On ne peut donc ici prêter à la juge de première instance d'avoir voulu contourner l'interdiction d'une peine avec sursis. Il lui est plutôt apparu que les circonstances de l'espèce favorisaient de surseoir à la peine.
En cela, la situation du présent dossier n'est pas analogue à celles des affaires Bankay et Dunn . [ 22 ] Le premier moyen d'appel ne peut donc réussir, la juge n'ayant pas commis d'erreur de principe. [ 23 ] Quant au caractère déraisonnable de la peine, l'appelante n'a pas démontré que la juge de première instance a commis une erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour. Comme déjà mentionné, la juge motive amplement sa décision de surseoir à la peine et d'imposer des conditions de probation à l'intimé.
Elle a considéré tous les facteurs pertinents en fonction de sa situation particulière et de la possibilité réelle de réhabilitation de ce dernier. [ 24 ] Ce deuxième moyen ne peut réussir dans les circonstances. Il y a donc lieu de rejeter l’appel. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 26 ] REJETTE l'appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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