2023 QCCQ 8219, 2023 QCCQ 8219
Opinion
Protection de la jeunesse — 234587 2023 QCCQ 8219 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003708-222 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 concernant l’adolescent X . [ 2 ] Le 12 janvier 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adoles-cent compromis pour une situation de troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal confie alors l’adolescent à ses parents et ordonne un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation tout en permettant sa réintégration partielle ou complète dans les deux derniers mois de l’ordonnance. Elle recommande que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ainsi qu’un suivi social jusqu’au 23 juin 2024. Position des parties [ 4 ] L’adolescent et ses parents se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié à ses parents depuis la dernière ordonnance et rapidement, la situation se détériore. [ 6 ] L’adolescent fréquente de moins en moins l’école et recommence à consommer. [ 7 ] En dépit de l’éducatrice de milieu en place, de l’implication des parents et du contrat de règles établi, la consommation de l’adolescent redevient problématique. [ 8 ] À la fin avril 2023, l’adolescent menace de se suicider en plaçant un couteau sous sa gorge et son père lui retire le couteau. [ 9 ] L’adolescent mentionne entendre des voix et se rend à l’hôpital accompagné de ses parents. [ 10 ] L’adolescent admet à l’intervenante avoir consommé de la cocaïne et du « Xanax » plusieurs jours d’affilés, avoir eu des palpitations cardiaques, craindre pour sa santé mentale et avoir des idées suicidaires. [ 11 ] Un filet de sécurité est mis en place par les parents et l’adolescent est en accord.
[ 12 ] Également, l’adolescent accepte d’intégrer un centre de désintoxication à l’interne et des démarches sont effectuées en ce sens. Les parents acceptent de surveiller leur fils jusqu’à son intégration au centre A . [ 13 ] En date du 25 mai 2023, le Tribunal ordonne provisoirement que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation en prenant acte qu’il sera au centre A . [ 14 ] Malheureusement, l’adolescent quitte le Centre A quelques jours plus tard, soit le 28 mai.
L’adolescent admet avoir des comprimés de « quétiapine » et se montre peu collaborant envers le personnel de l’établissement. [ 15 ] Les parents mentionnent ne pas être en mesure d’assurer la sécurité de leur fils, qui est reconduit en centre de réadaptation. [ 16 ] En rencontre avec l’intervenante, le discours de l’adolescent est changeant et il est émotif.
Il dit ne pas comprendre pourquoi il se retrouve de nouveau en centre, qu’il n’a pas de problème de consommation, puis mentionne ensuite vouloir retourner en désintoxication. [ 17 ] Le Tribunal considère que l’adolescent doit poursuivre sa réflexion en centre afin d’amener de véritables changements dans sa situation, changements qui se doivent d’être durables dans le temps. [ 18 ] Ainsi, après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescent dans son milieu familial, et ce, deux mois avant la fin des mesures, si la situation le permet et suivant entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2024. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice M e Camille Higgins pour M e Alexandre Niquette Avocate de l’adolescent Date de la signature : 6 septembre 2023
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