2020 QCCQ 8293, 2020 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 206601 2020 QCCQ 8293 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005765-188 760-41-006070-190 DATE : 31 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2003 Y Née le […] 2003 Adolescentes LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des adolescentes ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le retour des adolescentes X et Y au sein de leur milieu familial n’étant pas possible, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande qu’elles soient maintenues auprès de leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité, le […] 2021. [ 2 ] X et Y sont en accord avec ces recommandations. Le père a fait connaître son accord par l’envoi d’un courriel. La mère est absente à l’audition, mais l’intervenante affirme au Tribunal qu’elle est en accord. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Les adolescentes sont l’objet de rejet affectif de la part de leurs parents. [ 5 ] Elles sont hébergées en famille d’accueil depuis le 26 octobre 2019 et réunies au sein d’une même famille d’accueil depuis le 6 avril 2020 où elles continuent d’évoluer positivement. [ 6 ] Depuis le 18 août 2019, alors que survient une crise au sein du milieu familial, aucun contact physique n’a eu lieu.
La mère entretient un discours négatif et elle refuse de rencontrer la Directrice. [ 7 ] La mère se concentre sur la réponse à ses propres besoins et elle a peu de considération pour les besoins de ses filles. [ 8 ] Le père de son côté adopte une attitude timide. Quelques contacts ont eu lieu à l’initiative de la Directrice. Il néglige de contacter la Directrice afin de prévoir des moments pour voir ses filles. [ 9 ] Tant X que Y ont comme objectif de s’investir dans leurs études, la vie en famille d’accueil, leurs activités et leurs suivis.
Les deux (2) ont l’ambition de poursuivre leurs études secondaires. [ 10 ] Elles demeurent anxieuses de l’attitude adoptée par leur mère. Elles voudraient pouvoir bénéficier d’une rencontre avec leur père afin de le questionner concernant leur histoire de vie. [ 11 ] La mère se détache de toute responsabilité. Elle ne désire pas de contacts avec ses filles. Elle se consacre à sa propre guérison. [ 12 ] Par contre, les adolescentes obtiennent réponse à leurs besoins au sein du milieu d’accueil de madame C.
Elles entretiennent des contacts avec leur fratrie. [ 13 ] Elles sont bien affectées du rejet affectif dont fait preuve leur mère. Elles sont conscientes qu’un retour dans leur milieu familial n’est pas possible. Elles entendent se consacrer à l’acquisition de leur autonomie et continuer d’évoluer au sein de leur famille d’accueil qui leur offre de la stabilité. [ 14 ] Le projet de vie de permanence des deux (2) adolescentes correspond à leur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescentes, X et Y, sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 octobre 2019; [ 18 ] ORDONNE que les adolescentes soient confiées la famille d’accueil de madame C, laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 26 mai 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir des adolescentes; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur père s’organisent selon entente entre les adolescentes et la Directrice et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir des adolescentes; [ 21 ] ORDONNE que les adolescentes et leurs parents participent activement à l’application des mesures; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux adolescentes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescentes et à leur famille, et ce, jusqu’au 26 mai 2021; [ 24 ] CONFIE la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 27 octobre 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des adolescentes Date d’audience : 31 août 2020
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