2013 QCCQ 7273, 2013 QCCQ 7273
Opinion
Ouahnich (SaintIves) c. Lévesque (Parler pour apprendre) 2013 QCCQ 7273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127684-118 DATE : 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH OUAHNICH faisant affaire sous le nom SaintIves
Partie demanderesse c. YANNICK LEVESQUE faisant affaire sous le nom Parler pour apprendre ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Joseph Ouahnich réclame à Yannick Lévesque la somme de 6 175,44 $ ainsi détaillée : ● 1 175,44 $ Remboursement ; ● 5 000 $ dommages subis. [ 2 ] Le défendeur Yannick Lévesque conteste la réclamation parce que les délais sont dus au demandeur et que 95% du contrat avait été exécuté. Faits [ 3 ] Le 8 février 2010, les parties ont signé un contrat qui se lit comme suit :
[ 4 ] Suivant le contrat, le travail devait s’échelonner du 15 février 2010 au 1 er mars 2010 pour la réalisation d’un site internet. [ 5 ] Le demandeur avait besoin de ce site pour des salons aux États-Unis et au Canada. [ 6 ] À la pièce P-3 le contenu de la proposition est détaillé :
[ 7 ] L’échéance n’a pas été respectée et a été reportée à plusieurs reprises. [ 8 ] Le 21 septembre 2010, le défendeur envoyait un courriel qui se lisait comme suit : [ 9 ] Le 3 décembre 2010, le contrat n’était pas exécuté et le demandeur a envoyé un courriel qui disait entre autres : [ 10 ] Le 6 janvier 2011, le défendeur a mis fin à leur relation d’affaires. [ 11 ] Les montants déboursés de 1 175,44 $ ne sont pas contestés. Analyse [ 12 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] L’échéancier du contrat n’a pas été respecté. [ 14 ] Les raisons des délais diffèrent selon la version du demandeur ou du défendeur. [ 15 ] Il est clair que les délais n’ont pas été respectés. [ 16 ] Pour le demandeur, il était important que les délais soient respectés. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la version du demandeur est plus crédible et que le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 18 ] De plus, il ne s’agit pas d’un cas de force majeure.
Quantum [ 19 ] Le défendeur prétend avoir exécuté 95% du contrat ce qui est vigoureusement contesté. [ 20 ] Le demandeur n’a pas utilisé le site Web pour les fins de son commerce. [ 21 ] Il a droit d’être remboursé puisque le travail n’a pas été exécuté dans le délai imparti. [ 22 ] Par contre le Tribunal n’a pas eu de preuve des dommages et il ne peut donc y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Joseph Ouahnich la somme de 1 175,44 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2013
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