2012 QCCA 757, 2012 QCCA 757
Opinion
Bédard c. R. 2012 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002611-114 (200-36-001643-105) (200-01-127196-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 24 avril 2012 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) REQUÉRANT AVOCAT STEVE BÉDARD Me JEAN PETIT (AP7345) (Jean Petit & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Madame ANDRÉE-ANNE LEMELIN, stagiaire (Raiche, Pineault) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête amendée pour suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire et sursis d'exécution 9 h 33 Discussion; Observations de la juge; 9 h 34 Observations de Me Petit;
Observations de Me Robitaille; Observations de la juge; 9 h 36 Me Robitaille poursuit; 9 h 40 Réplique de Me Petit; 9 h 42 Suspension; 9 h 48 Reprise; 9 h 50 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la suspension de l'ordonnance prononcée le 26 mars 2010 dans un jugement de la Cour du Québec (l'honorable André Plante), qui l'a condamné à « payer une amende de 2 000,00 $ en plus d'une suramende de 300,00 $ et des frais de 148,00 $ dans un délai de 12 mois », et ce, tant qu'un jugement définitif ne sera pas rendu par la Cour suprême du Canada sur l'appel quant à sa culpabilité; [ 2 ] Considérant l'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et vu les moyens soulevés par le requérant devant la Cour suprême, il y a lieu de suspendre l'ordonnance; LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 4 ] SUSPEND les paiements de l'amende, de la suramende ainsi que des frais imposés au requérant et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende un jugement définitif sur sa culpabilité. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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