2014 QCCQ 9891, 2014 QCCQ 9891
Opinion
R. c. S.G. 2014 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL «Chambre criminelle et pénale» N° : 155-01-001942-127 155-01-001943-125 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. S... G...
Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée a plaidé coupable d'avoir, le 11 décembre 2012, commis des voies de fait graves à l'égard de sa fille âgée de deux ans et huit mois, mettant ainsi sa vie en danger.
Les faits [ 2 ] Alors qu'elle vit une période difficile, dépassée par les événements, désorganisée, intoxiquée et ne cherchant pas d'aide, étant désespérée parce que sa fille ne dort pas, elle perd patience, lui met un oreiller dans le visage assez longtemps pour que l'enfant devienne rouge et en vomisse.
Profil de l'accusée [ 3 ] Un rapport présentenciel est préparé par le service de probation, lequel est plus que positif. [ 4 ] Il fait état de l'enfance difficile vécue par l'accusée; l'agent de probation qualifiant ce milieu de marginal et difficile, ce qu'a effectivement pu constater le Tribunal lors du témoignage de la mère de l'accusée et de l'accusée elle-même. [ 5 ] L'agent de probation souligne que l'accusée a offert une bonne collaboration, qu'elle a des remords sincères, qu'elle est consciente de ses lacunes personnelles, qu'elle est honnête et il conclut que le risque de récidive est réduit si elle bénéficie du support d'intervenants. [ 6 ] M...
G..., mère de l'accusée, a témoigné de l'enfance et de l'adolescence difficiles de l'accusée, des difficultés de cette dernière avec son père biologique, de l'abus sexuel dont elle a été victime par un de ses conjoints et de la révolte qu'elle a éprouvée en apprenant ce qu'elle faisait dans la vie. [ 7 ] Elle mentionne avoir, elle-même, incité sa fille à consommer de la drogue lorsqu'elle avait environ 13 ans. [ 8 ] C'est sa grand-mère qui l'a pratiquement élevée.
L'accusée était proche de cette dernière et a ressenti un grand vide lors de son décès; ajoutant même que l'accusée avait une dépendance affective à combler suite à ce décès. [ 9 ] Elle voit sa fille de façon très régulière, soit plusieurs fois par semaine, et souligne que, depuis la thérapie qu'elle a complétée à l’organisme A, l'accusée est devenue une autre fille. Elle a changé. [ 10 ] Elle mentionne que sa fille a trouvé la bonne voie et qu'elle est maintenant en mesure de demander de l'aide.
[ 11 ] L'accusée, de son côté, témoigne sur les difficultés de sa jeunesse, tel que mentionné par sa mère, qu'elle a débuté la consommation vers l'âge de 14 ans.
Elle admet une problématique en ce sens qu'elle a essayé de régler lorsqu'elle avait à peu près 17 ans, mais elle n'était alors pas prête. [ 12 ] Elle a vécu plusieurs difficultés et l'année 2012 – année où les gestes ont été commis – a été particulièrement difficile. [ 13 ] Elle explique qu'elle fréquentait alors un individu qui la diminuait, la dénigrait et qu'elle était sous son emprise. [ 14 ] Elle était en dépression, ne se soignait pas; elle buvait tous les jours, particu-lièrement le soir pour se calmer, sans compter qu'elle fumait régulièrement du cannabis. [ 15 ] Elle a également pris du speed, ce qui lui donnait du courage, bien qu'à la fin, ce n'était plus le cas. [ 16 ] Le soir des événements, elle a perdu patience; elle admet, sans détour, le geste qu'elle a commis, mentionnant qu'elle n'a jamais pensé que cela pourrait être grave et, qu'immédiatement après avoir pris conscience de la gravité de la situation, elle en a parlé à une amie. [ 17 ] Elle mentionne avoir réussi une thérapie à l’Organisme A dont le résultat a été déposé au Tribunal ainsi que le certificat de réussite, ajoutant qu'elle avait même reçu une médaille. [ 18 ] Elle déclare avoir grandi suite à cette thérapie, qu'elle est devenue aidante et écoutante, qu'on lui a fait confiance, car elle a fait de l'animation auprès d'autres personnes et qu'elle est devenue une meilleure mère. [ 19 ] Cette thérapie a duré huit mois et s'est terminée le 1 er septembre 2013.
Elle avoue avoir eu une rechute aux Fêtes de l'année 2013 par une consommation de boisson et de cannabis. [ 20 ] Elle n'a pas avisé l’Organisme A de ce fait, mais a informé la personne responsable à la Direction de la protection de la jeunesse et ses droits de visite ont été suspendus quelque temps. [ 21 ] Elle n'a pas touché à la drogue depuis ce temps et dépose au Tribunal un test de dépistage négatif en date du 19 juin 2014 mentionnant qu'elle avait également subi deux autres rapports négatifs dont elle n'avait pas copie. [ 22 ] Elle sait qu'elle doit avoir un encadrement.
Elle est suivie par son médecin de famille. [ 23 ] Elle s'est trouvée un travail durant la période de cueillette des bleuets, et ce, pour une durée de huit semaines. [ 24 ] Quant à sa fille, elle a évidemment été confiée à la Direction de la protection de la jeunesse suite aux événements. Elle a été huit mois sans la voir lorsqu'elle était en thérapie, bien qu'elle pouvait lui parler, ce qu'elle a trouvé extrêmement difficile. [ 25 ] Elle rencontre de façon régulière l'intervenant en matière jeunesse et espère récupérer la garde de sa fille, possibilité qui a été évoquée récemment par la DPJ.
Elle est consciente que les chances de retour de son enfant existent, mais rien n'est certain. Victime [ 26 ] Outre le fait d'avoir vomi, la victime n'a conservé aucune séquelle physique suite au geste commis par l'accusé. [ 27 ] Le Tribunal ne dispose d'aucune information concernant la présence de séquelles psychologiques ou morales.
Position des parties [ 28 ] Vu le changement d'attitude de l'accusée; la réussite avec succès de la thérapie, le fait qu'elle soit devenue une nouvelle femme, sa prise de conscience, ses remords, sa collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse, son absence d'anté-cédents judiciaires et, en vertu du principe de l'individualisation de la peine, la défense soumet qu'il s'agit d'un cas où il y a lieu de prioriser l'alternative à l'emprisonnement, soit d'effectuer le nombre maximum de travaux communautaires, en plus d'une probation de la durée maximale de trois ans avec suivi pour la même période, vu les conclusions du rapport présentenciel et l'admission de l'accusée qu'elle a besoin d'aide. [ 29 ] Quant à la poursuite, tout en admettant que l'accusée a eu une enfance difficile, que son rapport présententiel est plus que positif et qu'il y a preuve qu'elle s'est reprise en main, elle suggère une peine d'emprisonnement de 12 mois et demande au Tribunal d'appliquer le principe de la dénonciation et de la dissuasion qui doit envoyer un message clair à la société qu'un geste semblable est inacceptable et que c'est le devoir du Tribunal de lancer un tel message vis-à-vis la société.
Décision [ 30 ] L'objectif d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants: - la dénonciation du comportement illégal; - la dissuasion des délinquants et quiconque de commettre des infractions; - l'isolement, au besoin, des délinquants du reste de la société; - favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
- assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; - susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 31 ] Dans la détermination de la peine, le Tribunal a aussi l'obligation légale, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner les possibilités de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 32 ] Les positions diamétralement opposées de la poursuite et de la défense s'inscrivent dans les objectifs d'une peine.
Bien qu'elles soient toutes deux d'accord qu'il s'agit d'une situation grave qu'il y a lieu de dénoncer et de dissuader, la poursuite soumet que la seule façon d'y arriver est que l'accusée soit isolée du reste de la société, alors que la défense soumet qu'il y a lieu de favoriser la réinsertion sociale. [ 33 ] Pour le guider dans la meilleure peine à rendre, le Tribunal doit respecter le principe fondamental qu'une peine soit proportionnelle à la gravité du geste de même que le caractère individuel de chaque peine. [ 34 ] Ayant à se prononcer sur ces deux principes, le juge Lamer de la Cour suprême, dans l'arrêt Proulx [1] , s'exprime en ces termes: Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant, «afin que la peine corresponde au crime» le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l'infraction. [ 35 ] La présente situation ne déroge pas a ces principes et c'est particulièrement vrai lorsqu'on regarde le cheminement de l'accusée depuis les événements. [ 36 ] Le Tribunal a lu le rapport présentenciel et a pu constater de visu, lors du témoignage de l'accusée, que celle-ci est l'exemple concret d'une reprise en main et d'un changement de situation complet. [ 37 ] L'accusée a rendu un témoignage sincère, troublant, sans artifice, exposant les bonnes et les mauvaises choses, particulièrement lorsqu'elle explique les difficultés rencontrées à l’Organisme A et les raisons de l'échec de deux modules qu'elle a dû reprendre, de même que sa récidive pendant la période des Fêtes 2013. [ 38 ] Sa collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse et sa lucidité quant à sa situation vis-à-vis son enfant démontrent au Tribunal qu'elle est responsable. [ 39 ] Le Tribunal doit tenir compte de cette situation et de la personne qui a commis les crimes qu'il a aujourd'hui devant lui mais, il doit également tenir compte des facteurs aggravants et atténuants reliés au geste commis. [ 40 ] Les facteurs aggravants sont: - Il s'agit d'un geste grave que l'accusée reconnaît d'emblée, dont la gravité objective est de 14 ans d'emprisonnement; - Il s'agit d'un geste commis sur sa propre fille, donc par une personne en autorité et de confiance, ce que le législateur qualifie comme facteur aggravant à l'article 718.2 a) (iii) C.cr.
L'accusée représente la personne significative pour cette enfant; celle-ci n'ayant pas de père; - Ce sont tous des gestes constituant un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans, gestes que le législateur a prévus textuellement comme étant un facteur aggravant à l'article 718.2 (ii.1) C.cr. [ 41 ] Les facteurs atténuants sont: - le plaidoyer de culpabilité rapide; - l'absence d'antécédent judiciaire; - la thérapie à l’Organisme A n suivie avec succès; - la reprise en main; - les remords sincères; - la prise de conscience des lacunes personnelles de l'accusée; - sa collaboration envers le système judiciaire ainsi qu'avec les intervenants de la DPJ; - les risques de récidive faibles si elle est suivie; [ 42 ] Lorsqu'il s'agit d'infractions de violence envers les enfants, les tribunaux priorisent les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant pour le délinquant que pour la société.
Le législateur, à l'article 718.01 C.cr., impose d'ailleurs que le Tribunal porte une attention particulière à ces objectifs en présence d'un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans. [ 43 ] Reste maintenant à déterminer quelle peine peut rencontrer ces objectifs.
[ 44 ] Le principe de l'harmonisation des peines, à savoir l'infliction de peines semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables aide le Tribunal en ce sens et l'amène à analyser les décisions rendues. [ 45 ] La défense a soumis au Tribunal plusieurs décisions. [ 46 ] Dans l'arrêt S.B. [2] , la Cour d'appel modifie la peine de huit mois d'emprisonne-ment infligée par la Cour du Québec en la réduisant aux 38 jours de détention déjà purgés, tout en rappelant que, lorsqu'il s'agit d'infractions à l'égard de jeunes victimes, les tribunaux doivent axer la peine sur les principes de dissuasion et de dénonciation. [ 47 ] Cette décision contient également, en annexe, un tableau de peines déjà rendues en la matière et qui varient d'un sursis de sentence jusqu'à 15 mois d'emprisonnement, dépendamment des circonstances. [ 48 ] Dans l'arrêt D.B. [3] , la Cour d'appel souligne que l'analyse des tribunaux fondée sur une catégorisation des infractions relatives aux enfants a été répudiée par l'arrêt Nickel [4] de la Cour d'appel de l'Alberta et confirme la peine prononcée par la Cour du Québec de 90 jours d'emprisonnement pour des voies de fait causant lésions corporel-les commises par l'accusé sur sa fille âgée de six semaines, soit une fracture du fémur. [ 49 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel rappelle l'importance des objectifs de dénoncia-tion et de dissuasion en matière de crimes contre les enfants et ajoute ce qui suit: [40] Comme on l'a vu précédemment (voir supra, par. [17]) l'article 718.01 C.cr. enjoint au juge d'accorder «une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion».
Dire cela ne signifie pas qu'il faut accorder à ces objectifs systématiquement, un poids prépondérant et déterminant, ni ignorer les autres éléments prévus par les articles 718 et s.
C.cr.. [ 50 ] Dans l'arrêt Bercier [5] , la Cour d'appel confirme une peine de sursis assortie de l'obligation d'effectuer deux dons de 1 000 $. [ 51 ] Dans cette décision, la Cour d'appel souligne aussi, qu'en matière de maltraitance d'enfants, la dénonciation et la dissuasion doivent primer, mais elle n'intervient pas dans la peine imposée par le Tribunal de première instance, même si elle considère que cette mesure se situe en marge de la jurisprudence dominante en la matière, justifiant sa non-intervention par le fait que le juge a rendu sa décision suivant le principe de l'individualisation de la peine. [ 52 ] Dans la décision Gagné [6] , le juge Mascia suspend le prononcé de sa peine et ordonne l'accomplissement de 200 heures de travaux communautaires à l'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions à un enfant de deux ans et demi, soit lui avoir causé des brûlures au premier et au deuxième degrés aux pieds et aux tibias. [ 53 ] Tout en reconnaissant qu'il s'agit de sévices importants commis à l'endroit d'une personne vulnérable et que, dans des cas semblables, le poids de la jurisprudence favorise à des objectifs de dissuasion et de dénonciation, le juge Mascia en vient à la conclusion que le principe de l'individualisation de la peine favorise l'accent sur l'objectif de réhabilitation. [ 54 ] De son côté, la poursuite a déposé l'arrêt C.I. [7] .
Dans cet arrêt, la Cour de l'On-tario condamne l'accusé à une peine de 24 mois moins une journée d'emprisonnement priorisant les objectifs de dénonciation et de dissuasion et en mettant une emphase importante sur le fait qu'il s'agit d'une violation de confiance d'un enfant envers son parent. [ 55 ] En l'espèce, le crime commis est grave et le degré de responsabilité de l'accusée est total. [ 56 ] Toutefois, bien que cela ne constitue pas des facteurs atténuants, comme le mentionne la Cour d'appel, dans l'arrêt D.B. [8] précité, le Tribunal considère que l'absence de séquelles chez la victime, l'absence de préméditation et le fait que l'accusée n'avait pas conscience des conséquences de son geste, sont des éléments dont le Tribunal doit tenir compte. [ 57 ] Le Tribunal considère, eu égard aux faits de la cause, aux circonstances atténuantes et à la reprise en main de l'accusée, qu'il se trouve dans une situation où les objectifs de dénonciation et de dissuasion d'une peine se traduisent par un autre objectif d'une peine, soit la réhabilitation et qu'il y a lieu de prioriser une alternative à l'emprisonnement qui, tout en respectant les objectifs d'une peine, permettra à l'accusée de maintenir ses acquits. [ 58 ] Quant à l'infraction de possession de cannabis, puisqu'il s'agit d'une première infraction en semblable matière, que la quantité du type de substance est faible et la preuve de l'arrêt de consommation, une peine monétaire est imposée. [ 59 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: Dans le dossier 155-01-001942-127 [ 60 ] SUSPEND le prononcé de la sentence et ORDONNE à l'accusée de se soumettre à une ordonnance de probation d'une durée de trois ans, avec suivi pour la même période, aux conditions suivantes: - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Se présenter à l'agent de probation d'ici 16h30 ce jour; - Répondre à toutes les convocations de son agent de probation; - Suivre les directives et recommandations de son agent de probation, notamment, mais non limitativement, quant à un suivi en toxicomanie et avec un intervenant social;
- Effectuer et fournir à son agent de surveillance, sur demande, un test de dépistage de drogue; - Informer son agent de probation des développements dans son dossier à la Direction de la protection de la jeunesse; - Respecter les ordonnances et/ou les jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; - Interdiction d'avoir en sa possession et de consommer toute drogue ou autre substance désignée, sauf sur ordonnance médicale; - Accomplir 240 heures de travaux communautaires, dans un délai de 12 mois; - Aucun contact avec J.G. sauf en conformité des ordonnances de la D.P.J. ou du Tribunal de la jeunesse; [ 61 ] INTERDIT à l'accusée d'avoir en sa possession les armes prévues à l'article 109 C.cr. pour une période de 10 ans. [ 62 ] ORDONNE à l'accusée de fournir un échantillon de substance corporelle mardi le 21 octobre à 14h30, et ce, conformément à l'article 487.051 C.cr. [ 63 ] DISPENSE l'accusée du paiement de la suramende.
Dossier 155-01-001943-125 [ 64 ] CONDAMNE l'accusée à une amende de 50 $, à payer dans un délai de six mois; [ 65 ] DISPENSE l'accusée du paiement des frais et de la suramende. ________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Lajoie Procureur de la poursuivante Me Marie-Ève St-Cyr Procureur de l'accusé Date d’audience : 4 août 2014
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