2021 QCCQ 965, 2021 QCCQ 965
Opinion
Structam 2000 inc. c. Maurice Guillemette inc. 2021 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701307-196 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STRUCTAM 2000 INC. Demanderesse c. MAURICE GUILLEMETTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, pour qui elle a fourni des travaux de reconstruction d'une
partie de son immeuble incendié, le paiement de sa facture de 14 250 $, taxes incluses, représentant les frais de gestion de 10 % sur le montant de 123 940 $ facturé pour les coûts de matériaux et main-d'œuvre, tel que prévu à la soumission acceptée par la défenderesse ainsi que des intérêts de 750 $ [1] . [ 2 ] Le seul motif invoqué par la défenderesse au soutien de sa contestation est que le recours est prescrit puisque la demande a été déposée plus de trois ans après la date des derniers travaux de la demanderesse le 17 novembre 2016.
De son côté, la demanderesse prétend que son recours n’est pas prescrit puisque le point de départ du délai de prescription est la fin de l’ensemble des travaux de reconstruction suivant le sinistre, soit le 23 février 2017. ANALYSE [ 3 ] Le recours de la demanderesse par lequel elle réclame le paiement de sa facture pour les frais de 10 % prévus au contrat est une action tendant à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription est de trois ans [2] . [ 4 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise [3] et l’
article 2116 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que la prescription des recours entre les parties à un tel contrat ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux. Or, selon l’
article 2110 C.c.Q. , cette fin des travaux a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. [ 5 ] L’auteur Vincent Karim [4] rappelle que selon la jurisprudence, il existe une seule fin des travaux pour tous les intervenants ayant participé à la construction de l’ouvrage et que cette fin des travaux « ne survient qu’une fois l’ensemble du projet de construction ou de rénovation terminé, et non une fois les travaux terminés pour chaque intervenant ou chaque phase dans la construction ou la rénovation ».
Le même auteur ajoute que « l’exécution intégrale des travaux signifie une exécution complète des travaux prévus au contrat, même s’ils n’ont pas été confiés au même entrepreneur. » [ 6 ] Dans le présent dossier, les deux parties conviennent que les derniers travaux de la demanderesse ont été exécutés le 17 novembre 2016 et que la date de fin de l’ensemble des travaux de reconstruction est le 23 février 2017.
C’est donc cette dernière date qui, en vertu des articles 2110 et 2116 C.c.Q. précités, marque le point de départ de la prescription. [ 7 ] Or, le dépôt de la demande au greffe de la Cour le 10 décembre 2019, soit dans les trois années suivant le 23 février 2017, a eu pour effet d’interrompre la prescription [5] . [ 8 ] Le recours n’est donc pas prescrit et la demanderesse a droit au paiement de sa facture de 14 250 $. [ 9 ] Elle n’a cependant pas droit aux intérêts qu’elle réclame au taux de 1.5 % par mois (18 % par anné
e) puisque la preuve ne démontre pas que de tels intérêts aient fait l’objet d’une entente entre les parties. Dans les circonstances, seul l’intérêt au taux légal, lequel peut toutefois être majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , peut être accordé par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 novembre 2019, date d’expiration du délai prévu à la mise
en demeure; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 308 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2021
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