2020 QCCQ 8468, 2020 QCCQ 8468
Opinion
Protection de la jeunesse — 202201 2020 QCCQ 8468 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005768-164 450-41-005769-162 DATE : 3 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né le [...] 2009 -et- Y née le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse , -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de dix et de onze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée :
• maintient les enfants confiés à leur père; • autorise des contacts avec leur mère à l’exclusion de son conjoint, C, après entente avec le Directeur et à la condition que la mère soit sobre lors des contacts; • interdit les contacts entre les enfants et M.
C; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal d’ajouter aux motifs de compromission déjà retenus, ceux d’abus physiques de la part du père, de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie chez la mère et d’un problème de santé mentale chez le père. [ 4 ] Pour corriger la situation, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement des enfants dans la famille d'accueil de M.
D et de M me E; ➢ d’autoriser, en faveur des enfants, des contacts avec leur mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice; ➢ d’interdire les contacts avec le père; ➢ d’autoriser, si l’évolution de la situation le permet, la réintégration progressive des enfants dans leur milieu maternel au cours de la présente ordonnance; ➢ de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une d’année. [ 5 ] L’enquête a procédé les 13 mars 2019 et 3 février 2020.
Le Tribunal procède, du consentement des parties, à une enquête commune concernant la demi-sœur cadette des enfants, soit Z, mais la situation de cette enfant fera l’objet d’un jugement distinct. [ 6 ] Le père a assisté à la première journée d’audience le 13 mars 2019. Tout comme il l’a fait à quelques reprises lors de demandes de mesures provisoires présentées en cours d’instance, le père choisit ce jour, 3 février 2020, de quitter le palais de justice avant le début de l’audience. Le père conteste les motifs de compromission le concernant.
Il souhaite des contacts avec ses enfants et trouve injustifiée l’interdiction de contacts demandée par la Directrice. [ 7 ] La mère ainsi que l’avocate des enfants consentent aux demandes de la Directrice. [ 8 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes. Question -1- La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve, de façon prépondérante, des motifs de compromission invoqués? Question -2- Est-il dans l’intérêt des enfants d’interdire les contacts avec leur père?
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 28 mai 2018 [ 9 ] Le 27 novembre 2018, la mère a accouché de F, son deuxième enfant avec C. [ 10 ] Jusqu’en décembre 2018, la mère continue de manquer de transparence avec la Directrice et son mode de vie est empreint de consommation.
Son logement est désorganisé. [ 11 ] Le 5 décembre 2018, la mère accepte de se soumettre à un test de dépistage de drogue qui s’avère positif aux amphétamines et à la cocaïne. [ 12 ] La mère finira par admettre, après avoir nié, puis minimisé l’ampleur de sa consommation, qu’elle consommait quasi quotidiennement du speed depuis avril 2018. [ 13 ] Le 7 décembre 2018, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts entre les enfants et leur mère. [ 14 ] Le père est demeuré en couple avec M me G qui a donné naissance à leur fille, Z, en août 2018.
Le couple ne fait toutefois pas vie commune et chacun a son appartement. [ 15 ] Le suivi éducatif dans le milieu du père s’est poursuivi jusqu’en octobre 2018. Le père rapporte que les comportements des enfants sont gérables et selon l’éducateur, le père a fait des acquis concernant ses capacités parentales. [ 16 ] Le 14 décembre 2018, la Directrice retient un signalement d’abus physiques par le père concernant les enfants. Après évaluation, elle conclut que les faits sont fondés. [ 17 ] Le 9 janvier 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant les enfants à M. D et à sa conjointe. M.
D est le père de H, le demi-frère aîné maternel des enfants.
[ 18 ] Le 14 janvier 2019, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et confie les enfants à M.
D et à sa conjointe; autorise des contacts supervisés avec leur père à raison d’une heure trente par semaine à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec la déléguée; prend acte que les enfants pourront appeler leur père, à leur demande, sous supervision à raison d’une fois par semaine et maintient les autres mesures en cours. [ 19 ] Diverses révisions des mesures provisoires ont été nécessaires en cours d’instance en raison notamment de l’agressivité du père, de son refus de signer les autorisations requises pour les soins et services des enfants ou encore pour l’échange d’informations avec l’école. [ 20 ] La Directrice s’est retrouvée incapable d’assurer la sécurité des enfants lors des visites supervisées de sorte que les contacts ont été d’abord interdits le 26 janvier 2019 avec la possibilité de reprendre des contacts supervisés à certaines conditions, puis ont été interdits de façon définitive par le Tribunal le 28 février 2019.
Concernant la mère : [ 21 ] La mère a intégré le centre A le 8 janvier 2019 avec I dans le cadre du programme mère/enfant. F s’est progressivement joint à sa mère et à sa sœur. Elle a complété son séjour à la mi-juillet 2019. Son cheminement est qualifié d’exemplaire par la ressource. [ 22 ] La mère s’est séparée de M. C en mars 2019. [ 23 ] Depuis juillet 2019, la mère réside à Ville A. [ 24 ] Elle est célibataire.
Elle travaille à temps partiel comme éducatrice remplaçante à la garderie de I et F ainsi que comme soutien à domicile pour une personne handicapée à raison d’une journée par semaine. [ 25 ] Depuis son départ [du Centre A], elle participe à un suivi post-cure auprès de la ressource. Elle y est assidue et impliquée. [ 26 ] Elle maintient sa sobriété depuis le 5 décembre 2018. Deux tests de dépistage ont eu lieu qui se sont avérés négatifs dont le dernier date du 15 janvier 2020. [ 27 ] Un suivi [au Programme A] a débuté le 29 janvier 2020 par le biais d’une éducatrice et d’une travailleuse sociale.
Ce suivi se poursuivra pendant deux ans. [ 28 ] La mère offre une excellente collaboration au suivi psychosocial ainsi qu’à l’ensemble des intervenants impliqués auprès d’elle. [ 29 ] La mère est heureuse que les enfants soient dans un milieu connu et significatif pour eux. Elle appuie et soutient les interventions du milieu. Concernant le père : [ 30 ] Le père est très agressif avec les déléguées (menaces) qui ne parviennent aucunement à discuter avec lui sans qu’il s’emporte.
Une intervenante a d’ailleurs dû être désignée spécifiquement pour lui en décembre 2018 et elle travaille en collaboration avec la déléguée afin de faire le suivi psychosocial auprès du père. [ 31 ] Le père dit que la D.P.J. se trompe et que sa fille Y ment quant aux abus physiques rapportés. Il veut reprendre les enfants. Il dit que son attitude avec la D.P.J. ne changera jamais. [ 32 ] Le 2 avril 2019, la mère de Z met fin à sa relation avec le père. [ 33 ] Il a été hospitalisé en psychiatrie du 6 au 12 avril 2019.
Il se sentait anxieux et colérique, consommait davantage de cannabis, faisait de l’insomnie et des crises de panique, avait des tremblements et une perte d’appétit, se mutilait en frappant sur une pancarte. [ 34 ] Avant son hospitalisation, il avait des idées suicidaires et dit avoir fait une tentative de suicide par pendaison mais que le poteau a cédé et il a alors jeté la corde dans la rivière.
Il dit qu’il peut faire des voyages astraux, qu’il a le don de prédire l’avenir et qu’il entend des enfants jouer dans son appartement sans qu’ils y soient. [ 35 ] L’impression diagnostique du psychiatre en est un de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, personnalité du groupe B avec traits schizotypiques à explorer et un trouble d’utilisation de substances (THC et stimulants). [ 36 ] On lui prescrit du Seroquel et lui donne un rendez-vous de suivi le 20 mai avec une psychiatre, docteure Sylvie Godbout. [ 37 ] Le père ne travaille pas et vit chez sa mère à Ville A bien qu’il ait conservé son logement à Ville B.
L’intervenante, qui assure le suivi psychosocial auprès de lui , témoigne ce jour à l’effet qu’il a résidé dans trois milieux différents au cours des deux dernières semaines de sorte qu’elle ne sait pas exactement où il vit présentement. [ 38 ] La collaboration du père avec la Directrice demeure très difficile. De façon générale, lors des échanges, il hausse le ton, crie, revendique des contacts, des photos et des lettres ou des dessins des enfants.
Il est difficile pour l’intervenante d’avoir un dialogue avec lui et les échanges finissent toujours par le père ou l’intervenante qui met fin à la conversation. [ 39 ] Le père a entrepris un suivi [à l’Organisme A]. Dans le rapport de son intervenante daté du 28 novembre 2019, celle-ci écrit avoir rencontré le père quatre fois et qu’il s’est absenté de cinq autres rendez-vous fixés. Elle conclut que le père a fait des prises de
conscience timides mais est d’avis que malgré tout, il s’investit dans le suivi. Il dit toutefois à la déléguée à l’évaluation du signalement concernant Z qu’il n’aime pas ce suivi et dit ne pas en avoir besoin. La preuve n’indique pas s’il poursuit toujours ce suivi. [ 40 ] Concernant sa consommation, le père a fait quatre rencontres de groupe au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) entre le 12 août et le 12 septembre 2019. Ces rencontres étaient préalables à un suivi individuel.
Le père ne s’est toutefois pas présenté à trois des quatre rencontres individuelles planifiées et son dossier a été fermé le 4 décembre 2019 par manque d’assiduité. [ 41 ] Puisque le père refuse tout accès à son information médicale, les intervenantes ne savent pas s’il a donné suite au rendez-vous de suivi en psychiatrie avec la psychiatre Sylvie Godbout le 20 mai 2019 ni s’il reçoit présentement des services au plan de la santé mentale. [ 42 ] Le père a revendiqué à plusieurs reprises que les enfants voient leur tante paternelle, M me J, ainsi que leur grand-père paternelle. [ 43 ] Les enfants ne veulent pas voir leur grand-mère paternelle. [ 44 ] Les enfants ont par ailleurs vu leur tante paternelle à plusieurs reprises en août et en septembre 2019.
Lors du dernier contact, le 22 septembre 2019, X a fait des bris majeurs chez sa tante (briser une vitre et abîmer la fosse septique). [ 45 ] Le père refuse que Y voie sa tante si X n’est pas là, disant que Y va s’en vanter auprès de son frère qui va la frapper. Il est d’avis que X doit confronter la tante face aux bris qu’il a commis. Cependant, la tante dit ne pas être prête à revoir X. Y, quant à elle, voudrait aller chez sa tante puisqu’elle est proche de sa cousine. [ 46 ] La mère de Z ainsi que la mère de Y et de X ont récemment porté plainte contre le père pour harcèlement et menaces à leur égard.
Le père comparaîtra le 26 mars prochain. En attendant, il a signé un engagement comportant une interdiction de contact avec les mères ainsi que les enfants. Concernant les enfants : [ 47 ] Les enfants sont demeurés chez leur père jusqu’au 9 janvier 2019. [ 48 ] L’école rapporte que juste un peu avant les fêtes 2018, X suit davantage les règles et ne présente presque pas d’opposition. [ 49 ] La situation s’est détériorée par la suite de façon très importante à compter de janvier 2019. L’enfant s’oppose, crie, se sauve dans l’école ou à l’extérieur, lance des objets, refuse de travailler, déchire ses papiers, etc.
Il verbalise vouloir mourir. Il demande un accompagnement constant de l’adulte et doit être gardé à l’intérieur lors des récréations vu sa grande désorganisation. [ 50 ] À compter du début janvier, l’école observe que Y a aussi besoin de beaucoup d’attention. Elle recherche la proximité de l’adulte et mange beaucoup plus. Elle était déjà en difficulté au plan académique à la première étape et est peu motivée alors qu’elle n’a jamais présenté de difficultés auparavant. [ 51 ] Suivant leur arrivée en famille d'accueil de proximité le 9 janvier 2019, les enfants présentent des comportements très problématiques.
X a constamment peur d’être kidnappé, a menacé de se suicider, de fuguer et présente des comportements agressifs. Ces comportements sont également observés dans le milieu scolaire. [ 52 ] Y vole et somatise. Les deux enfants nécessitent un encadrement et un soutien intensif, et ce, même la nuit. [ 53 ] M. D et sa conjointe sont essoufflés. Des services de réadaptation à l’externe sont mis en place pour soutenir le couple dans leurs interventions à compter du 4 février 2019.
Le suivi a pris fin en juillet 2019 alors que les comportements des enfants s’étaient grandement améliorés. [ 54 ] En effet, on observe une accalmie dans les comportements problématiques des enfants depuis la fin juin. Aujourd’hui, les enfants fonctionnent très bien. Ils ont toutefois encore des défis en lien avec certains symptômes post-traumatiques. [ 55 ] Les enfants bénéficient de services thérapeutiques depuis mars 2019 avec M. K par le biais de l’IVAC. [ 56 ] M.
D et sa conjointe reçoivent du soutien du thérapeute des enfants et considèrent ce soutien nécessaire et aidant. [ 57 ] Le thérapeute conclut à un stress aigu chez les enfants qui luttent pour ne pas glisser vers un syndrome de stress post- traumatique. Il rapporte que les enfants ont vécu et on des réminiscences d’un passé violent avec leur père et ont bien intégré l’image d’un père agresseur et dangereux. Le suivi se poursuit à raison d’une fois par semaine. [ 58 ] Les enfants fréquentent l’école A depuis le début de la présente année scolaire.
Selon l’école, ils vont bien au plan comportemental, social et académique. Concernant les contacts mère/enfants : [ 59 ] Suivant l’arrivée des enfants chez M. D et sa conjointe et alors qu’elle était [au Centre A], la mère a maintenu des contacts téléphoniques via Skype avec ses enfants à raison de deux fois par semaine. Les contacts sont très positifs et apaisants pour les enfants. [ 60 ] En effet, la famille d'accueil de proximité observe que suivant les appels, les enfants sont moins récalcitrants à faire leurs tâches, davantage enclins à la compassion envers les autres et dorment mieux.
[ 61 ] Suivant sa sortie [du Centre A], la mère a eu des contacts supervisés avec les enfants et la supervision a été levée le 9 août 2019. Les enfants voient par la suite leur mère à raison de six heures par semaine. [ 62 ] Lors de la mesure provisoire du 2 octobre 2019, la Directrice demande de pouvoir introduire un coucher alors que le père s’y oppose. [ 63 ] Le Tribunal autorise des contacts mère/enfants après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche. [ 64 ] Les contacts vont bien. Les enfants en demandent davantage.
Les départs sont difficiles alors que les enfants veulent demeurer avec leur mère. [ 65 ] Depuis décembre 2019, les contacts ont lieu à raison d’une fin de semaine sur deux pour deux couchers et depuis le 7 février 2020, on y a ajouté les journées pédagogiques et les jours fériés. [ 66 ] Les enfants souhaitent retourner vivre chez leur mère et une réintégration progressive est prévue au cours de l’été si l’évolution de la situation le permet.
Concernant les contacts père/enfants : [ 67 ] Le 14 janvier 2019, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts père/enfants à la condition qu’il participe à une rencontre préalable avec la déléguée. [ 68 ] Le 26 janvier 2019, le Tribunal procède à la révision des mesures provisoires alors que la Directrice demande notamment de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
En raison de la preuve présentée plus particulièrement en raison de l’attitude agressive du père envers les intervenants qui n’arrivent pas à avoir des discussions dans le calme avec le père, le Tribunal interdit les contacts avec le père tout en autorisant une reprise de contacts supervisés avec lui à la condition que le père rencontre la déléguée au préalable à trois reprises et qu’il soit capable de gérer ses émotions et de garder son calme. [ 69 ] Le premier contact supervisé a eu lieu le 8 février puis un deuxième la semaine suivante le 15 février. [ 70 ] Les visites sont peu nourrissantes pour les enfants.
Le père échange peu de regards avec eux et démontre peu d’affect. Lorsque les enfants lui parlent ou lui posent des questions, il répond rarement. [ 71 ] La famille d'accueil observe des réactions chez les enfants suivant les visites notamment des pleurs, de la difficulté à s’endormir, des cauchemars, de l’irritabilité, de l’opposition et des comportements irrespectueux.
Les réactions perdurent pendant plusieurs jours. [ 72 ] Les enfants vivent aussi beaucoup de culpabilité face à l’impact qu’a la supervision sur leur père. [ 73 ] Le 22 février, avant la troisième visite avec les enfants, la déléguée a tenté de rencontrer le père afin de discuter avec lui des réactions des enfants, et ce, sans succès. En effet, le père s’est montré menaçant, agressif verbalement et dans ses gestes. Il refuse de modifier certains comportements lors des visites. [ 74 ] La visite du 22 février a donc dû être annulée en raison de l’indisponibilité émotive du père. [ 75 ] La scène s’est produite en
partie devant le bébé du père, Z, qui était dans la salle d’attente avec sa mère.
Malgré le fait que la déléguée demande à la mère et à l’enfant de quitter la salle d’attente indiquant au père que la situation est négative pour Z, le père continue de crier après l’intervenante, et ce, à quelques pouces d’elle. [ 76 ] Il a fallu l’intervention d’un tiers pour que le père quitte les bureaux du Centre jeunesse.
En quittant les lieux, le père a proféré des menaces à l’endroit d’une des déléguées. [ 77 ] Le 28 février 2019, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et interdit les contacts avec le père puisque la Directrice est incapable d’assurer la sécurité des enfants lors des visites en raison de l’attitude agressive et colérique du père. [ 78 ] Les enfants n’ont pas vu leur père depuis ce temps.
X dit clairement qu’il ne veut pas voir son père. [ 79 ] X a vu son père dans la rue au début de l’année scolaire et à son retour à la maison, il a barré les portes et s’est barricadé. [ 80 ] Y est ambivalente quant aux contacts avec son père.
Elle dit craindre de le revoir et si elle le revoit, elle souhaite la présence de la déléguée. [ 81 ] Elle dit que si elle écoute son sœur, elle ne veut pas le voir. [ 82 ] L’ambivalence semble davantage provenir d’une culpabilité d’avoir dénoncé les abus physiques. [ 83 ] Le thérapeute des enfants est d’avis que les enfants ne sont pas prêts à une reprise de contacts avec leur père. Il considère que tant que le père continue de nier les abus physiques, on risque d’aggraver l’expérience traumatique et d’entraver la sécurité de base des enfants.
Analyse Question -1- La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve de façon prépondérante des motifs de compromission invoqués? Abus physiques [ 84 ] Le 12 décembre 2018, Y va voir son enseignante lui disant qu’il fallait qu’elle lui parle. Elle a demandé qu’une amie soit présente. [ 85 ] Elle rapporte alors à l’enseignante que son père se fâche et qu’il lance des choses sur elle et X (briquet, Barbie, botte). [ 86 ] Il les frappe sur les bras, les jambes, sur la tête, sur les fesses.
Il s’agit de coups de pied, de coups de poing, des tapes et il leur serre le cou. [ 87 ] Elle dit qu’elle et son frère sont tannants et que c’est pour ça que son père se fâche. [ 88 ] L’enseignante lui demande s’il est arrivé quelque chose de spécial pour qu’elle lui en parle aujourd’hui : l’enfant répond que « non, ça arrive tout le temps ». Elle dit « c’est trop lourd pour mon cœur, je dois le dire ». [ 89 ] Y en avait d’abord parlé à ses amis sur l’heure du midi et elles lui ont dit qu’elle devait en parler à un adulte. [ 90 ] Son amie lui dit alors qu’elle n’a pas tout dit.
Y ajoute alors qu’elle ment sur ses bobos pour pas que son papa se fasse chicaner.
Elle donne comme exemple, une fois où elle a eu des bleus sur les bras puis a dit qu’elle était tombée. [ 91 ] Y parle aussi de la consommation de drogue (cannabis) et d’alcool de son père. [ 92 ] L’enseignante observe que pendant leur conversation, Y est triste, elle regarde par terre puis regarde son enseignante qui la sent bouleversée mais l’enfant ne pleure pas. [ 93 ] L’enseignante écoute et essaie de ne pas intervenir ne voulant pas lui mettre des mots dans la bouche. [ 94 ] L’amie de Y retourne par la suite en classe et Y demeure avec l’enseignante qui veut noter ce que l’enfant vient de lui dire.
Elle écrit et vérifie chaque élément avec Y pour être certaine que ses notes reflètent fidèlement ce que l’enfant lui a dit. [ 95 ] Y rapporte à la déléguée les mêmes gestes de son père. Elle dit que son père est presque tout le temps fâché et dit aux enfants qu’ils sont fatigants. Il dit des gros mots méchants en serrant les poings et cherche quelque chose à frapper. Il y a trois trous sur un mur et deux sur une porte à la maison. [ 96 ] X, pour sa part, demeure plus fermé. Il confirme que son père se fâche et qu’en ces moments, il ne faut pas le déranger.
Quand ils sont tannants, ils font le piquet devant le mur où se mettent à genoux pendant cinq minutes. [ 97 ] X dit qu’il ne se confie à personne et qu’il peut parler de ses bons secrets mais pour les mauvais, il n’en parle pas. Lorsque la déléguée aborde avec lui les punitions, elle observe un changement significatif chez l’enfant qui ne maintient pas le contact visuel et lasse ses souliers sans arrêt. [ 98 ] La mère de Z ne veut pas trop parler car elle craint de perdre sa fille. Elle dit que le père hausse le ton, qu’il se fâche vite et a un méchant caractère.
Elle ne l’a jamais vu frapper les enfants mais entend parfois les enfants pleurer de leur chambre alors que le père applique une conséquence. [ 99 ] Elle confirmera plus tard avoir vu des trous dans les murs à l’appartement du père. [ 100 ] En mars, X s’ouvre davantage sur son vécu avec son père d’abord aux parents d’accueil, puis aux intervenantes. [ 101 ] Il rapporte que son père pouvait donner des coups sur les bras, les jambes et le haut des cuisses. [ 102 ] Il dit que son père donne des coups de poing dans les murs et met des dessins dessus pour ne pas que les gens les voient.
Il dit que son père est en colère tous les jours et qu’il a gardé tout ça dans son cœur pendant quatre ans. [ 103 ] Lorsqu’on l’informe des propos de Y en début d’évaluation du signalement, le père dit que Y est la pire menteuse au monde.
Il nie tout abus physique envers ses enfants. [ 104 ] Le Tribunal conclut que les abus physiques ont été prouvés de façon prépondérante par la Directrice. [ 105 ] Les propos des enfants présentent, de l’avis du Tribunal, des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité notamment : ▪ le contexte du dévoilement par Y qui en parle d’abord à ses amis et que ce sont ces dernières qui lui conseillent d’en parler à un adulte; ▪ les propos viennent de l’enfant alors que l’enseignante écoute, pose des questions de précisions ouvertes et est consciente qu’elle ne
doit pas mettre les mots dans la bouche de l’enfant; ▪ la réserve initiale de X de parler de son vécu tout en disant que ses mauvais secrets il n’en parle pas et son malaise évident lorsque la déléguée aborde la question des punitions; ▪ l’ouverture de X quelques mois plus tard alors qu’il se sent en sécurité dans sa famille d'accueil et le fait qu’il donne des exemples concrets avec des contextes et des détails précis [1] ; ▪ l’un et l’autre des enfants a parlé des abus physiques à diverses personnes (amies de Y, professeur de Y, déléguées, famille d'accueil, thérapeute) et jamais au fil du temps ne se sont-ils rétractés, et ce, malgré l’attitude culpabilisante adoptée par le père lors des visites; ▪ les observations de la mère de Z tant concernant les comportements du père que concernant les trous dans les murs observés à l’appartement de ce dernier; ▪ l’agressivité bien documentée du père depuis plus d’un an qui n’arrive pas à se contenir avec les intervenantes ainsi qu’avec la mère de Z, et ce, même en présence de l’enfant.
Il a fait de même avec la Directrice de l’école des enfants le 9 janvier 2019 étant fâché que celle- ci ait permis à la déléguée de rencontrer les enfants à l’école. [ 106 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif d’abus physiques de la part de leur père.
Négligence au plan de la santé : [ 107 ] Les enfants n’ont pas de médecin de famille et n’ont jamais été vus par un médecin. [ 108 ] À son arrivée en famille d'accueil, Y se plaint d’une douleur à l’oreille et dit que cela fait plusieurs mois et que son père est au courant. [ 109 ] Elle a aussi mal à un genou et dit que cela remonte à longtemps suite à une chute « chez maman ». [ 110 ] X souffre de maux de tête et a de la difficulté à lire.
Il a également des plaques sur la peau. [ 111 ] De plus, au moment de leur placement, les enfants n’ont toujours pas débuté le suivi psychologique par le biais de l’IVAC alors que lors du dernier jugement en mai 2018, le père avait rempli les demandes à cette fin et s’apprêtait à les poster. [ 112 ] Le père a effectivement posté les demandes et a reçu une lettre de l’IVAC à la fin septembre 2018 lui indiquant que la demande était acceptée et qu’on devait alors procéder à l’évaluation des besoins. [ 113 ] Le père devait par la suite trouver un psychologue à cette fin.
Il dit avoir fait des appels auprès de divers psychologues mais ne pas avoir eu de retours d’appels. [ 114 ] L’IVAC étant sans nouvelles du père a procédé à la fermeture du dossier à la fin novembre 2018. [ 115 ] En raison des comportements très perturbés des enfants, la famille d'accueil de proximité considère urgent que les enfants reçoivent des services psychologiques. [ 116 ] Le 28 janvier 2019, la Directrice demande la révision des mesures provisoires en cours notamment parce que le père refuse de signer les autorisations nécessaires afin que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état. [ 117 ] Le Tribunal retire alors au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la mère pour les exercer seule.
Il ordonne que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état, notamment une évaluation médicale complète et une évaluation optométrique. [ 118 ] La poursuite de l’enquête sur la demande en mesures provisoires est fixée au 5 février 2019 sur la question du suivi psychologique par l’IVAC et à laquelle le père s’oppose. [ 119 ] Le 5 février, lors d’une suspension de l’audience, le père signe les autorisations requises.
Le Tribunal réitère les ordonnances rendues le 28 janvier quant à une évaluation médicale complète, une évaluation en optométrie et ordonne que les enfants reçoivent un suivi psychologique. [ 120 ] Les enfants ont été vus par un médecin le 11 mars 2019. Divers examens ont été demandés. [ 121 ] Il ressort du bilan médical et des examens que Y a des végétations abondantes dans les oreilles ce qui pourrait expliquer ses douleurs et qui nécessiteront possiblement un suivi en ORL.
Le trou du perçage d’une de ses oreilles est également infecté. [ 122 ] Un scan de son genou révèle qu’elle souffre du syndrome Osgood-Schlatter (douleur causée par l’insertion du ligament rotulien). [ 123 ] Les prises de sang révèlent que Y a eu dans le passé une mononucléose ainsi qu’une infection urinaire non traitées. [ 124 ] X fait de l’eczéma. Ses maux de tête seraient causés par un besoin pressant de lunettes. [ 125 ] L’évaluation en optométrie révèle qu’il a l’œil droit paresseux et de l’astigmatisme présent depuis la naissance.
L’optométriste dit que l’enfant a été pris juste à temps pour avoir des chances de corriger l’œil paresseux. Il doit porter des lunettes et devra porter
temporairement un cache œil. [ 126 ] Au plan dentaire, X a six caries. Y a deux caries sur des dents de bébé qui tomberont et elle nécessitera des soins en orthodontie. [ 127 ] Quant au suivi psychologique, la déléguée a relancé l’IVAC. Le dossier a été réouvert. Elle a communiqué avec divers psychologues et le suivi avec M. K, psychothérapeute, a débuté en mars 2019. [ 128 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut à une situation de négligence au plan de la santé de la part des deux parents.
Risque sérieux de négligence : [ 129 ] La mère reconnaît le risque sérieux de négligence en raison de son problème de toxicomanie. [ 130 ] La preuve démontre, de façon plus que prépondérante, que les enfants sont à risque sérieux de négligence de la part du père en raison de ses problèmes de santé mentale. [ 131 ] Son hospitalisation en psychiatrie en avril 2019 révèle un état inquiétant au plan de la santé mentale. [ 132 ] Il refuse que la Directrice ait accès à toute information médicale le concernant, disant qu’elle pourrait utiliser cette information contre lui.
Il n’est donc pas possible de savoir s’il a donné suite au suivi psychiatrique recommandé ni s’il prend la médication prescrite. Aucune preuve médicale n’a été déposée non plus par le père à cet égard. [ 133 ] Les observations des intervenantes aux dossiers et les récentes plaintes déposées par les mères de ses enfants indiquent par ailleurs que l’état du père demeure inquiétant. [ 134 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les enfants sont à risque sérieux de négligence de la part de leurs deux parents.
Question -2- Est-il dans l’intérêt des enfants d’interdire les contacts avec leur père? [ 135 ] Les enfants ont eu un vécu traumatique auprès de leur père dont les séquelles sont encore présentes après un an dans un milieu sécurisant auprès d’adultes significatifs pour eux et en mesure de répondre à leurs besoins. [ 136 ] Heureusement, leur état s’est grandement amélioré au cours de la dernière année et leur fonctionnement s’est stabilisé dans les différentes sphères de leur vie. [ 137 ] Le père nie toujours les abus physiques rapportés et démontre une absence totale de sensibilité aux besoins de ses enfants tant il semble envahi par ses propres besoins et sa souffrance. [ 138 ] Son agressivité, son impulsivité et sa grande réactivité se maintiennent depuis plus d’un an de sorte qu’aucun travail n’a pu se faire avec lui en lien avec les motifs de compromission le concernant. [ 139 ] Les enfants le craignent et ne souhaitent pas le voir et il n’a pas démontré, à ce jour, qu’il serait en mesure de leur offrir des contacts rassurants et sécuritaires, et ce, même dans un contexte de visites supervisées. [ 140 ] Le thérapeute des enfants est d’avis qu’une reprise de contacts est contre-indiquée pour le développement psychologique des enfants présentement et que la négation du père risque d’aggraver leur expérience traumatique et d’entraver leur sécurité de base. [ 141 ] Vu ce qui précède et l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’une interdiction de contacts père/enfants s’impose.
Conclusions [ 142 ] Rappelons que X et Y étaient déjà fragilisés en raison de leur vécu chez leur mère (négligence et exposition à la violence conjugale). [ 143 ] La preuve révèle que suivant le dernier jugement, les préoccupations quant au milieu de la mère se sont avérées et que celle-ci a longtemps manqué de transparence quant à son problème de consommation de drogue. [ 144 ] La preuve révèle malheureusement que les enfants n’étaient pas davantage en sécurité chez leur père où ils ont également vécu de la négligence et ont subi des abus physiques. [ 145 ] Le Tribunal souligne par ailleurs le cheminement remarquable de la mère au cours de la dernière année. [ 146 ] Elle est sobre depuis plus d’un an.
Elle s’est investie avec sérieux et continue de s’investir dans diverses démarches pour régler ses difficultés. Elle offre une excellente collaboration aux divers intervenants. Elle est demeurée présente pour ses enfants et démontre une belle sensibilité à l’égard de leur vécu et de leurs besoins.
[ 147 ] Dans ce contexte, le Tribunal croit que la possibilité d’un retour des enfants auprès d’elle est réaliste dans leur intérêt si elle maintient ses acquis et continue de cheminer positivement. [ 148 ] Quant au père, il est visiblement un homme très souffrant et le Tribunal ne doute pas de son amour pour ses enfants.
Il est à souhaiter qu’il accepte l’aide dont il a grandement besoin et qu’il s’engage sérieusement dans des démarches visant à travailler ses difficultés personnelles. [ 149 ] Il s’agit d’une étape incontournable à une éventuelle reprise de contacts avec ses enfants. [ 150 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore compromis en y ajoutant les motifs : - d’abus physiques de la part du père; - de négligence sur le plan de la santé par les deux parents; - de risque sérieux de négligence de la part des deux parents- RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 les concernant; ORDONNE l’hébergement des enfants dans la famille d'accueil de proximité de M.
D et de M me E, et ce, pour une période d’une année ; AUTORISE , si l’évolution de la situation le permet, la réintégration progressive des enfants dans le milieu maternel au cours de la présente ordonnance; CONFIE les enfants à leur mère si et lorsque la réintégration sera complétée pour la durée de la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père; MAINTIENT l’interdiction de contact entre les enfants et messieurs C et L; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations scolaires et parascolaires ainsi qu’aux soins et services de santé et désigne la mère pour les exercer seule; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent au suivi psychosocial; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis thérapeutiques en lien avec ses problématiques de toxicomanie et de dynamique affective et conjugale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels compétents; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse effectuera des visites à l’improviste au domicile de la mère;
PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de la Directrice et à lui en fournir les résultats; RECOMMANDE au père d’entamer des démarches d’aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au plan de la gestion de ses émotions et de son impulsivité, de sa santé mentale et de sa consommation; ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment la poursuite de leur suivi thérapeutique tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y, à leur mère ainsi qu’à leur père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 20 mars 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père M e Josée Harrisson Avocate des enfants Date des audiences : 13 mars 2019 et 3 février 2020 Dernière pièce produite : D-30
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