2014 QCCQ 8422, 2014 QCCQ 8422
Opinion
Protection de la jeunesse — 143164 2014 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Nos: 200-41-012584-140, 200-41-012585-147 ville a, le 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE requérante -et- X, née le [...] 2005 Y , née le [...] 2011 enfants -et- A Mère de X B Mère de Y -et- C père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X et Y âgées respectivement de 8 et 2 ans. Monsieur C est leur père, madame A, la mère de X et madame B, la mère de Y. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité ou le développement des enfants suivant l'article 38d)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en risques sérieux d'abus sexuels vu les abus sexuels que monsieur C aurait commis à l'égard d'un autre enfant, soit Z, qui est âgé de 13 ans.
[ 3 ] Madame B a eu trois (3) enfants, dont Z, d'une union antérieure avec monsieur D. Ils se sont séparés il y a environ cinq (5) ans. Monsieur D a la garde légale des trois (3) enfants mais Z vit avec sa mère depuis novembre 2012. Depuis environ quatre (4) ans, madame B vivait en couple avec monsieur C. Y est donc leur fille et elle vivait avec tous deux jusqu'à la rupture du couple en lien avec les procédures judiciaires. Pour ce qui est de X, elle est née d'une précédente union entre monsieur C et madame A.
Elle vit avec sa mère et voyait son père jusqu'à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), de même que lors de certains congés. Depuis, les contacts père/enfants sont restreints. [ 4 ] Chacune des mères est présente à l'audience, non représentée par avocat. Monsieur C est également présent, représenté par avocat, tout comme les deux (2) enfants, X et Y, dûment représentées par avocate.
Les deux (2) enfants n'assistent cependant pas à l'audience. [ 5 ] L'essentiel de la preuve a porté sur les gestes d'abus sexuels que l'on reproche à monsieur C, gestes qu'il aurait commis à l'endroit de Z; [ 6 ] Monsieur C nie formellement tous gestes d'abus.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que suite à une déclaration de compromission en risque d'abus pour Y et X par leur père, que des mesures de protection soient ordonnées pour une (1) année, dont le maintien des deux (2) enfants chez leur mère respective et un encadrement des contacts de monsieur C avec ses deux (2) enfants. [ 7 ] Le 10 octobre 2013, la directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant X et Y en raison de risques sérieux d'abus sexuels par leur père.
Antérieurement à ce signalement, des mesures volontaires étaient acceptées et devaient recevoir application entre le 11 juillet 2013 et le 11 avril 2014. On alléguait comme élément principal de compromission la consommation de cannabis de monsieur C à l'extérieur du domicile familial. [ 8 ] Dans le cadre de la présente enquête, furent entendus comme témoins les mères des deux (2) filles, le père, Z, l'enquêteur au dossier, la grand-mère paternelle.
La requérante n'a pas témoigné mais a produit deux (2) rapports. [ 9 ] Les CD/DVD des deux (2) rencontres entre Z et l'enquêteur ont également été produits en preuve et il fut admis qu'ils étaient conformes aux prescriptions de l'article 85.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Seul le premier CD/DVD, celui du 10 octobre 2013, a été vu et entendu en salle d'audience. Le deuxième CD/DVD, fait le 16 avril dernier, fut également produit en preuve, mais du consentement de tous, le Tribunal a procédé à son visionnement dans le cadre de son délibéré et ce, dans le but d'utiliser au maximum le temps d'audience alloué. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a, il faut le rappeler, le fardeau d'établir, suivant la prépondérance de la preuve, l'existence de tous faits en litige, soit ici l'abus sexuel du père à l'endroit de Z.
Le danger éventuel plus ou moins prévisible auquel répond la définition de «risques» constitue également des abus sexuels suivant 38d)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] Seul ce motif est allégué comme motif de compromission et l'essentiel de la preuve a d'ailleurs porté sur ce seul aspect. [ 12 ] Un abus sexuel est un geste, un agissement, un comportement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne envers un enfant qui est considéré comme inapproprié en raison de son âge, de son développement, et qui porte atteinte à l'intégrité tant physique, psychologique ou sexuelle de l'enfant. [ 13 ] La prépondérance de la preuve est ce seuil qui doit amener le Tribunal à conclure à une probabilité raisonnable de l'existence de cet abus.
Suivant de nombreuses décisions, ce seuil doit dépasser l'hypothèse même vraisemblable. Ainsi, il faut déterminer s'il est plus probable qu'improbable que l'abus ait eu lieu. Le fait en litige doit donc être démontré comme étant non seulement possible, mais probable. [ 14 ] La version de Z a donc été présentée tant par le biais de son témoignage que par la production et le visionnement des deux
(2) CD/DVD résultant des rencontres entre Z et l'enquêteur E en date du 10 octobre 2013 et du 16 avril 2014. La version de Z fut également consignée dans l'annexe du premier rapport de la requérante, rapports et annexes déposés pour valoir témoignage. [ 15 ] Lors du visionnement du premier CD/DVD fait le 10 octobre 2013, les mères des deux (2) enfants ont préféré se retirer de la salle d'audience. Le Tribunal a respecté ce choix. [ 16 ] Z fait état, lors de cet enregistrement, que son beau-père, qu'il désigne comme C ou C, selon le cas, vient dans sa chambre et se masturbe en touchant à ses parties.
Z mentionne qu'hier matin, soit le 9 octobre 2013, il l'a également fait. Il est alors 6 h 00 du matin et Z indique que son beau-père fait des affaires pas normales. Z dort dans la chambre de ses sœurs et son beau-père entre et s'approche de lui. Il se met à genoux, le touche et son beau-père «commence à bander». [ 17 ] «Dans ma tête, dit Z, c'est un pédophile. Il me touche en avant, en arrière» et Z mentionne que son beau-père se met à genoux, croit-il, car il ne le voit pas, n'ouvre pas les yeux. Il glisse alors sa main sous ses boxers sur son pénis et ses fesses.
Z mentionne : «Il me manipule et il se masturbe. Personne ne parle. Cela se termine quand «il éjecte». Il ne le voit pas «éjecter» mais il sait, il entend le son. Finalement, mentionne Z : «Je ne l'entends pas, je ne le vois pas, mais je suis persuadé». Z dit avoir aussi entendu des gouttes tomber sur le plancher mais ne pas avoir vu telles gouttes. [ 18 ] Z raconte que ces événements sont arrivés au total deux (2) ou trois (3) fois l'an passé et la dernière fois hier matin.
Selon lui, les autres fois sont arrivées l'hiver, dans le même mois, pendant la nuit. [ 19 ] Le Tribunal constate que le comportement de Z face à l'enquêteur est plutôt particulier. L'enfant se cache constamment le visage, se met régulièrement la main devant le visage. Z a un air très désinvolte et surtout, il ne manifeste aucune émotion particulière. Il n'a pas d'affects observables quand il raconte tels événements. Les émotions sont clairement inappropriées, tenant compte des sujets abordés.
[ 20 ] Suite à ce premier dévoilement, cette prise de déclaration, l'enquête policière suit bien sûr son cours. Des prélèvements d'ADN sont faits sur les lieux, dans la chambre, et du sperme est retrouvé et analysé.
Z ainsi que monsieur C ont également été soumis, suivant des procédures distinctes, à des prélèvements d'ADN sur leur propre personne et des comparaisons ont été faites. [ 21 ] L'analyse de ces prélèvements a révélé que le sperme retrouvé sur le plancher de la chambre où dormait Z n'était ni le sperme de Z, ni surtout le sperme de monsieur C mais, suivant l'enquêteur, ce sperme était cependant de provenance humaine. [ 22 ] C'est donc suite à cela que Z a été rencontré à nouveau par l'enquêteur E, le 16 avril 2014, rencontre à nouveau enregistrée sur CD/DVD. [ 23 ] Z est, cette fois, beaucoup plus à l'aise et volubile que la fois précédente.
Il raconte qu'il n'arrête pas de penser à ce que son beau-père lui a fait, qu'il y pense trop, qu'il en fait des cauchemars. Z raconte qu'il est au Centre A depuis quelques temps à cause de ses comportements et également pour que sa mère «se remette droite». Z dit globalement qu'il n'a rien à modifier face à sa première version, tel que l'enquêteur l'invite à le faire. L'enquêteur lui dira, à de nombreuses reprises, qu'il le croit et qu'il croit ce qu'il lui a raconté. Z mentionne avoir entendu «éjecter» son beau-père à ce moment-là, qu'il n'a pas vraiment rien vu sur le plancher.
Il dit d'ailleurs qu'il ne vérifiait rien à ces occasions, qu'il se rendormait tout de suite. [ 24 ] L'enquêteur poursuit et raconte à Z qu'ils ont protégé la scène où Z dit avoir subi les attouchements, qu'ils ont prélevé effectivement une goutte de sperme sur le bord du lit, sur le plancher.
Z mentionne alors que cela le surprend un peu, suite à une question qu'on lui pose, mais «qu'il ne sait pas c'est à qui», que lui aussi «ça lui arrive de faire ça dans la chambre». [ 25 ] L'enquêteur dit à Z que ce sperme analysé n'est pas celui de Z, ni celui de son beau-père, C, mais qu'il s'agit bien de sperme humain et non de provenance animale. [ 26 ] Z a réagi alors en demandant : «C'est à qui?» «Je n'ai pas vraiment accusé mon beau-père pour rien». Z affirme qu'il savait que c'était son beau-père, qu'il le voyait lorsqu'il partait.
Il ne remet nullement en doute ce qu'il a raconté au sujet de C, malgré cette information. Z dit qu'il lui en veut toujours et qu'il lui en voulait également à l'époque parce qu'il criait après sa mère, ce qui, de toute façon, dit-il, ne change rien quant aux gestes vraiment commis. [ 27 ] Z raconte également qu'il ne voit pas qui d'autre aurait pu entrer dans la chambre, tout en donnant à l'enquêteur certains noms de gens qui sont déjà venus à la maison auparavant.
L'enquêteur l'informe qu'il poursuivra son enquête et réitère qu'il le croit. [ 28 ] Cette dernière fois, Z est beaucoup plus volubile, plus à l'aise et ne se cache plus le visage, mais il a cependant toujours cette même absence d'affect, d'émotion, quand il raconte les événements litigieux. Z raconte tout sur le même ton, avec la même attitude dénuée de toute charge émotive. [ 29 ] Entendu à l'audience, Z témoigne sous promesse de dire la vérité. La mère de Z se retire à nouveau de la salle d'audience, semble encore une fois incapable d'entendre ce que son fils peut avoir à raconter, à dire.
Encore une fois, Z témoigne sans aucune émotion, semble totalement détaché, extérieur à tout ce qu'il raconte. Il le fait même en présence de son beau-père sans aucune crainte apparente à cet égard. Z dit qu'à chaque fois que son beau-père terminait ce qu'il avait à faire, il ouvrait ses yeux à ce moment. Il dit avoir entendu des gouttes tomber par terre. Il mentionne que C l'a touché plusieurs fois, quatre (4) fois, «si c'est pas plus». Z dit avoir déjà parlé à sa mère d'un autre événement survenu avant, longtemps avant. Il croit lui avoir déjà parlé dans le passé d'un autre événement de même nature.
Z parle également des vêtements que son beau-père portait. Il parle de joggings à deux (2) ou trois (3) reprises et de boxers à une (1) reprise. [ 30 ] Z raconte qu'en octobre 2013, il a fugué de chez lui parce que la veille, C l'avait agressé. Il a fugué parce qu'il ne voulait pas que cela recommence. Z parle de son comportement en général, reconnaît que l'arrivée de C chez lui a changé son comportement. Il dit : «Je pétais souvent ma coche quand je n'avais pas ce que je voulais».
Z dit d'ailleurs qu'avant d'arriver chez sa mère, il vivait chez son père et qu'il a dû quitter cet endroit parce qu'il avait aussi «pété sa coche». [ 31 ] Z croit également avoir entendu des enquêteurs dire qu'on avait trouvé le sperme de trois (3) personnes sur les lieux, soit le sien, celui de C et celui d'une troisième personne. Z reconnaît aussi se masturber. À certains moments, Z est difficile à suivre, dit lui-même «je suis perdu» ou «j'en ai perdu des bouts». [ 32 ] Madame B, la mère de Y ainsi que de Z, rend témoignage.
Elle est de toute évidence perturbée, dépassée par tous les événements depuis octobre 2013. Elle l'était d'ailleurs bien avant cela dépassée par les comportements de Z suivant la preuve présentée. Madame B ne vit plus avec monsieur C depuis octobre 2013. Elle raconte que le même matin où les événements d'octobre sont survenus, elle se souvient que Z lui a alors parlé de tels événements, mais n'est pas en mesure de dire, ne se souvient pas du tout de ce que son fils lui a effectivement dit. [ 33 ] Madame B mentionne qu'elle ne sait également plus si elle a cru ou non son fils.
Avant octobre, jamais Z ne lui avait parlé de gestes sexuels qu'il aurait subis de la part de monsieur C. [ 34 ] Z vit chez sa mère depuis novembre 2013 et cette dernière constate qu'effectivement, Z ment très souvent, qu'à ces moments, notamment, Z ne regarde pas, se cache le visage. Z vit à l'extérieur du domicile depuis février 2014 vu divers problèmes de comportement.
Madame B se déclare prête à aller dans le sens des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse, sans comprendre exactement pourquoi ils devraient intervenir, en particulier dans la situation de sa fille Y. [ 35 ] L'ensemble du témoignage de madame B est plutôt confus, décousu. Il est difficile de saisir ses perceptions, sa position, ses souvenirs d'événements qui pourtant, auraient dû être marquants. Ses souvenirs sont plutôt inexistants. Madame B ne veut plus entendre ce que son fils Z a à dire, ni par DVD interposé, ni directement en salle d'audience.
Ce que son fils a à dire ne semble pas la concerner, l'intéresser. Cette position est d'autant plus étonnante qu'elle est incapable de se rappeler, dit-elle, les premières verbalisations de Z relativement aux abus qu'il aurait subis par son beau-père. Il est difficile de concilier son attitude avec celle d'un parent préoccupé par des abus qu'aurait subis son enfant.
[ 36 ] Monsieur C témoigne sur les événements du présent litige. Il le fait avec beaucoup d'aplomb et une certaine agressivité. Monsieur C ne cherche pas cependant à se présenter sous un jour favorable, mais nie formellement tout abus, sous quelque forme que ce soit. Monsieur C fait état de sa consommation de cannabis qui a augmenté suite aux allégations d'abus. Il dit avoir tout perdu suite à cela. Depuis ces accusations en Chambre criminelle et puis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, il dit s'être conformé en tous points aux demandes faites, aux engagements pris.
Monsieur C était très peu impliqué avec ses enfants quand il vivait avec chacune des mères. Il le reconnaît d'emblée et ne cherche nullement à se justifier. Jamais, dit-il, il n'allait réveiller les enfants. Il se préparait le matin, roulait son joint, allait le fumer à l'extérieur. C'était les mères qui s'occupaient des tâches relatives aux enfants et lui les aidait, à sa façon, sur demande de leur part. Il en faisait rarement plus.
Monsieur C devait quand même représenter l'autorité au domicile et il est clair, suivant son témoignage et l'ensemble de la preuve, que Z réagissait à cela. [ 37 ] Monsieur C nie complètement les gestes que Z lui reproche. Il a été, dans les faits, très peu impliqué auprès de ses enfants, limitant son rôle à celui de pourvoyeur, un rôle de soutien ponctuel à chacune des mères et un rôle d'autorité quand il constatait que madame B en avait besoin.
Le témoignage de monsieur C est fait de façon très directe, est précis, sans faux-fuyant, ni hésitation, de façon générale, est très cohérent. [ 38 ] Monsieur C est actuellement libéré sous promesse de respecter certaines conditions dont une interdiction d'entrer en contact avec Z et madame B.
Il doit revenir en Chambre criminelle pour la suite des procédures le 18 juin prochain. [ 39 ] Pour ce qui est des témoignages de la mère de X et de la grand-mère paternelle, il n'est pas utile de les reprendre à cette étape-ci car non nécessaires pour les fins de résolution du litige sur la compromission. [ 40 ] Dans l'appréciation de la preuve, le Tribunal doit considérer l'élément le plus important et de loin, soit le prélèvement de sperme fait dans la pièce et à l'endroit précis où les événements racontés par Z se seraient produits. Ce prélèvement est fait rapidement après que l'enfant ait fait son récit.
Ce prélèvement établit que l'ADN du sperme retrouvé au sol près du lit n'est ni celui de l'enfant, ni surtout celui de monsieur C, les deux seules personnes présentes et impliquées dans les nombreux récits de Z. [ 41 ]
Malgré cela, l'enfant reconfirme l'identité d'un seul abuseur, soit C, son beau-père, mais le prélèvement d'ADN contredit ce que l'enfant raconte au sujet de l'identité de cet abuseur. [ 42 ] Outre cette faille majeure dans la preuve quant à l'identité de la personne qui a produit ce sperme, cet élément vient donc mettre en cause l'ensemble de la véracité du récit de Z quant aux abus qu'il dit avoir subis.
Le fait que l'enfant répète ce récit à qui veut l'entendre, dont à un enquêteur qui dit à de multiples reprises qu'il le croit de toute façon, cela ajoute très peu de force, de crédibilité au propos général de Z. Il est aisé de répéter quelque chose lorsque cette chose est la vérité, comme il est aisé de répéter toujours le même mensonge. [ 43 ] La mère parle dans son témoignage de son propre enfant comme un enfant qui, dit-elle, ment souvent et qui, dans ces moments, a alors les mêmes comportements que certains des comportements observés lors de la première rencontre avec l'enquêteur.
Cette information ne peut être écartée et doit être considérée dans l'ensemble de la preuve. Z se cache le visage devant l'enquêteur alors que devant son beau-père, en salle d'audience, beau-père qu'il semble craindre, Z n'exprime rien de cela, bien au contraire, il est plutôt à l'aise dans les circonstances alors qu'il se retrouve à peine à quelques pieds de son beau-père.
Z apparaît donc plus confortable devant son beau-père que devant l'enquêteur à qui il raconte les abus qu'il aurait subis. [ 44 ] La mère de Z fait état des troubles de comportement de son fils, de son placement en centre de réadaptation, parle de Z comme de quelqu'un qui réagissait beaucoup à l'autorité quand il n'avait pas ce qu'il voulait. Z en voulait à l'époque à son beau-père parce que ce dernier exerçait parfois une autorité que l'enfant n'acceptait pas et aussi parce que, suivant Z, son beau-père criait après sa mère.
Ce contexte particulier doit bien sûr être considéré dans l'appréciation de la preuve. [ 45 ] La mère de Z, qui devrait bien connaître son fils, se dit incapable de raconter les premières verbalisations de Z alors que si elles furent les seules, elle devrait s'en souvenir au moins en partie. Le contexte de la première divulgation ainsi que la teneur de tels propos à ce moment-là est toujours un élément important à apprécier et selon le témoignage de la mère, rien ne peut être dit à ce sujet. La mère a en effet reçu telles verbalisations mais est incapable d'en rapporter une phrase. Que déduire de cela?
Ce n'est certes pas tous les jours qu'une mère reçoit des verbalisations d'abus sexuels de la part de son enfant. Elle devrait donc se souvenir de l'essentiel de ses propos. Il n'en est rien. En plus, madame B déclare n'avoir jamais eu d'autres verbalisations de son fils dans le passé au même effet alors que Z, dans son témoignage à l'audience, dit le contraire. Difficile d'oublier tels propos s'ils ont déjà eu lieu.
Que retenir de cela? [ 46 ] Autre constat qui suscite des questionnements et qui altère la qualité de la preuve est le fait que la mère dit ne pas savoir si elle a cru ou non son fils et que sa position actuelle est tout aussi nébuleuse.
Malgré telles affirmations, la mère, madame B, a choisi de quitter la salle d'audience à deux (2) reprises dès qu'il fut question des allégations de Z. Elle justifie cela par le fait qu'on lui a déjà rapporté tels propos mais devant son incrédulité, il aurait été pour le moins pertinent qu'elle entende ce que Z pouvait avoir à dire. [ 47 ] Z, de son côté, raconte les abus qu'il dit avoir subis par son beau-père mais ne regarde pas à ce moment ce qui se passe.
Il dit cependant que son beau-père commence à «bander», qu'il se masturbe, qu'il éjecte, mais il affirme cela alors qu'il dit en même temps qu'il ne voit rien de cela. Il dira le voir quitter seulement. Cependant, Z affirme être persuadé de ce qu'il raconte. [ 48 ] À la deuxième rencontre, Z parle de quatre (4) événements, sinon davantage, et dit cette fois qu'il ne vérifiait rien après comme de savoir s'il y avait quelque chose au sol.
Ses paroles sont à l'effet qu'il se rendormait tout de suite après. [ 49 ] Il est très peu vraisemblable également que telle affirmation dans un tel contexte puisse représenter les événements réellement survenus. Il est invraisemblable qu'un enfant qui viendrait de subir des abus sexuels se rendorme tout de suite après, tout comme il est improbable que l'enfant entende des gouttes de sperme tomber sur le plancher. L'enfant dit qu'il ne les voit pas mais qu'il les entend.
Étonnamment, cependant, du sperme est effectivement retrouvé sur les lieux mais ce sperme ne provient ni de l'enfant, ni de monsieur C. [ 50 ] Enfin, le Tribunal retient comme élément rendant le récit de l'enfant peu crédible, l'absence d'émotion de Z lorsqu'il raconte tels événements. L'absence d'affects congruants avec les propos. Le Tribunal se doit de constater que l'ensemble de ces éléments suscite
d'énormes questionnements quant à la véracité, quant à la crédibilité du récit de Z. [ 51 ] Rarement, le Tribunal a vu un enfant raconter de tels événements, les redire en présence du prétendu abuseur et le faire avec une telle absence d'émotion, avec une neutralité plutôt déconcertante. [ 52 ] Pour ce qui est de monsieur C, il a toujours nié les événements et n'a pas à supporter le fardeau d'apporter d'explications si ce n'est les quelques hypothèses qui ont été soulevées de l'ensemble de la preuve.
Le fardeau ne repose nullement sur les épaules du père et suivant l'ensemble de la preuve, il est prépondérant pour le Tribunal que monsieur C n'a pas abusé sexuellement de Z, ni encore moins, ne représente de risque d'abuser sexuellement de ses enfants Y et X. [ 53 ] Tenant compte de ces éléments considérés plus haut, des éléments de preuve matérielle relatifs à l'ADN, tenant compte des circonstances entourant les verbalisations de l'enfant à sa mère, tenant compte des comportements de Z, du contexte de vie avec son beau-père, des caractéristiques de Z, tenant compte de l'absence de valeur que le Tribunal accorde au contenu des déclarations de Z ainsi que de son témoignage, le Tribunal conclut en l'absence de preuve de motif de compromission suivant l'article 38d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 54 ] Le Tribunal ne peut savoir suivant la preuve présentée d'où provient le sperme retrouvé près du lit de l'enfant mais de l'ensemble de la preuve prépondérante, ne peut nullement conclure que X et Y sont à risque de subir des gestes à caractère sexuel par leur père parce que celui-ci aurait abusé sexuellement de Z. [ 55 ] Aucune preuve d'abus sexuels de la part de monsieur C n'ayant été démontrée suivant la prépondérance de la preuve, ni aucun autre motif n'ayant été établi, le Tribunal se doit donc de conclure qu'il n'y a aucun motif de compromission démontré suivant la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] REJETTE les présentes requêtes; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants comme n'étant pas compromis; Jean Lebel, j.c.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Elliot Girard-Tremblay pour le père, casier 19 Madame A, mère de X Madame B, mère de Y Date d’audience : 4 juin 2014 /hp
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