2012 QCCQ 7502, 2012 QCCQ 7502
Opinion
Carpentier c. Davignon 2012 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015907-124 DATE : 29 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE CARPENTIER , domicilié et résidant au […], Melbourne (Québec) […]
Partie demanderesse c. PATRICIA DAVIGNON , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Jean-Pierre Carpentier, réclame de la
partie défenderesse, Patricia Davignon, la somme de 2 255 $ relativement à des sommes d'argent prêtées à cette dernière et qu'elle ne lui a pas remboursées. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 2 255 $ se détaille comme suit : • 32 remises en argent totalisant ........................................... 2 255 $ (voir la pièce P-1 pour les détails) [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par huissier le 26 juin 2012; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 24 août 2012; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Jean-Pierre Carpentier qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 1 185 $ se détaillant comme suit : • moins montants non justifiés ou expliqués .............. − 650 $ • moins échange de services.......................................... − 420 $ [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Patricia Davignon, à payer à la
partie demanderesse, Jean-Pierre Carpentier, la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS (1 185 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 avril 2012, date de signification de la mise en demeure par huissier; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Patricia Davignon, à payer à la
partie demanderesse, Jean-Pierre Carpentier, la somme de 103 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande, plus des frais de l'huissier au montant de 21,21 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 24 août 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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