2014 QCCA 796, 2014 QCCA 796
Opinion
2014 QCCA 796 Callocchia c. Girard COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024227-142, 500-09-024224-149 (500-17-079033-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 avril 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. N o : 500-09-024227-142 REQUÉRANT AVOCAT TONINO CALLOCCHIA Me Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT MARLÈNE GIRARD Me Marc-André Blain JURIMAB INC. MIS EN CAUSE AVOCATS
RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI Me Jean Lozeau Me Josée Brière JOLI-CŒUR LACASSE S.E.N.C.R.L. REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2014 PAR L’HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 et 511 C.p.c .) N o : 500-09-024224-149 REQUÉRANTS AVOCATS RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI Me Jean Lozeau Me Josée Brière JOLI-CŒUR LACASSE S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT MARLÈNE GIRARD Me Marc-André Blain JURIMAB INC.
MIS EN CAUSE AVOCAT TONINO CALLOCCHIA Me Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS REQUÊTE DES REQUÉRANTS POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2014 PAR L’HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l'audience. Les dossiers portant les numéros 500-09-024227-142 et 500-09- 024224-149 sont entendus conjointement. 9 h 36 : Argumentation de Me Rivard. 9 h 45 : Argumentation de Me Lozeau. 9 h 46 : Dépôt de la jurisprudence par Me Lozeau et un Cahier d'autorités par Me Blain. 9 h 48 : Suspension de l'audience. 10 h 02 : Reprise de l'audience. 10 h 03 : Argumentation de Me Blain. 10 h 07 : Réplique de Me Rivard. 10 h 09 : Jugement – voir page 3. 10 h 14 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. et le fait que le jugement entrepris, quoique rendu dans le contexte de la gestion d'instance, semble être inconsistant avec quelques arrêts de la Cour et quelques jugements de la Cour supérieure; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 19 septembre 2014 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 60 minutes (un total de 30 minutes pour les appelants et de 30 minutes pour l'intimée) ; [ 7 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 mai 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties appelantes, considérant la piètre qualité de la copie manuscrite du procès-verbal du jugement visé par l'appel, d'obtenir et d'inclure à leurs annexes une version dactylographiée du jugement signé par le juge; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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