2016 QCCQ 4689, 2016 QCCQ 4689
Opinion
Protection de la jeunesse — 161619 2016 QCCQ 4689 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013884-168 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (1999/[...]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 16 ans.
Par sa requête, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande le maintien de l’adolescente chez son père pour une période de quatre mois. Le père, par son témoignage, et l’adolescente, par son procureur, consentent aux conclusions recherchées. La mère n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] De nombreuses ententes sur mesures volontaires sont intervenues dans la situation familiale. On y fait état dans ces ententes des nombreux troubles de comportements de l’adolescente, dont sa consommation, ses fugues, ses fréquentations à risque.
Dans les divers milieux où l’adolescente se retrouvait, la situation était difficile et la preuve révèle que l’adolescente a, dans les faits, vécu dans de nombreux milieux de vie. X a également vécu une période significative en centre de réadaptation. [ 3 ] Après avoir quitté le domicile maternel, suite à un conflit avec sa mère le 24 décembre dernier, X s’est finalement retrouvée chez son père début février 2016. Le père s’est, dit-on, alors rapidement mobilisé et depuis, X occupe un emploi tout en amorçant son secondaire à la formation aux adultes.
Père et adolescente semblent actuellement satisfaits du déroulement de cette intégration. [ 4 ] Il faut donc espérer qu’après toute cette instabilité, X pourra enfin vivre un peu de quiétude dans son milieu maternel, en souhaitant que le père soit en mesure d’assurer une réponse continue aux nombreux besoins de sa fille. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 6 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-03-18
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