2020 QCCA 920, 2020 QCCA 920
Opinion
Bernier c. R. 2020 QCCA 920 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003638-199 (240-01-009365-156) (240-01-009508-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr .). DATE : 9 juillet 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT REMY BERNIER Me CHRISTIAN DESROSIERS (Desrosiers, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 1 er juin 2020 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Charlevoix. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence (art. 675(2) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 32 Discussion entre le juge et les parties; 11 h 34 Jugement; 11 h 34 Discussion entre le juge et Me Desrosiers; 11 h 35 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler de la peine prononcée dans un jugement de la Cour du Québec rendu le 1 er juin 2020; [ 2 ] L’appelant a déjà déposé au dossier de la Cour un avis d’appel du verdict de culpabilité à la suite du jugement de la Cour du Québec le déclarant coupable; jugement prononcé le 5 mars 2020; [ 3 ] L’appelant a été mis en liberté par un juge de la Cour le 9 juin 2020; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation chargée d’entendre le pourvoi. [ 5 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe avant le 19 août 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages;
[ 6 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe en même temps que son mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 7 ] PERMET à l’intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 8 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c .). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
Loading document…