2021 QCCA 711, 2021 QCCA 711
Opinion
Richer c. Sirois 2021 QCCA 711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029445-210 ( 500-17-096324-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Kevin Richer Me VINCENT THIBAULT M e AURÉLIE GAGNÉ ( Thibeault Joyal ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sébastien sirois neon buddha ltd. pure & co usa ltd. pure et co ltd. bpo solutions ltd. Me HÉLÈNE B. TESSIER ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par visioconférence nicolas brabant-angers baa ltée Me Nicolas Brabant -ANGERS ( BAA LTÉ
E) Absent DESCRIPTION : Requête pour exécution provisoire d'un jugement rendu par la Cour supérieure le 29 mars 2021 et en cautionnement (Art. 364 et 661 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION
Continuation de l'audience du 27 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, Kevin Richer (« Richer »), porte en appel le jugement du 29 mars 2021 de l’honorable Katheryne A.
Desfossés de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa réclamation de 6 770 047 $ contre les intimés Sébastien Sirois, Neon Buddha Ltd., Pure & Co USA Ltd., Pure & Co Ltd. et BPO Solutions Ltd. [ 2 ] Les intimés Sébastien Sirois (« Sirois ») et Neon Buddha Ltd. (« Neon ») demandent maintenant l’exécution provisoire de la conclusion suivante de ce jugement [1] : [327] ORDONNE aux mis en cause, Me Nicolas Brabant-Angers et BAA Ltée, de restituer à la demanderesse Neon Buddha Ltd. la somme de 1 050 000 $ détenue en fidéicommis dans les trois jours ouvrables du présent jugement; [ 3 ] Ils demandent aussi, à
titre subsidiaire, d’ordonner un cautionnement en appel de 150 000 $. * * * * * [ 4 ] Le litige s’inscrit dans le cadre d’une mésaventure commerciale impliquant l’entreprise Divertissement Wooky inc. (« Wooky ») fondée par Richer et dans laquelle Sirois a investi par l’intermédiaire de diverses sociétés.
La juge de première instance résume le litige comme suit [2] : [1] Au cours de l’été 2016, Sébastien Sirois et sa société Neon Buddha Ltd. (« Neon ») concluent une entente avec Kevin Richer en vue de laquelle monsieur Sirois, Neon et d’autres sociétés contrôlées par monsieur Sirois injectent plusieurs millions de dollars dans Divertissement Wooky inc. (« Wooky »), société contrôlée par monsieur Richer.
Si les parties réussissent à sortir Wooky de sa situation d’insolvabilité à l’aide des fonds de monsieur Sirois et de Neon, l’entente détermine les termes du partenariat entre messieurs Sirois et Richer pour la suite des activités de Wooky (l’« Entente »). [2]
Malgré les sommes investies par monsieur Sirois et Neon en parallèle de l’Entente, Wooky est mise sous séquestre le 11 juillet 2016 et ultimement mise en faillite le 21 décembre 2016. [3] Monsieur Sirois et Neon demandent l’annulation de l’Entente en raison du dol, des fausses représentations et de la mauvaise foi de monsieur Richer. Ils réclament ainsi le montant de 350 000 $ versé par Néon à monsieur Richer en vertu de l’Entente de même que la restitution d’une somme de 1 000 000 $ détenue en fidéicommis par BAA ltée (« BAA »).
Ils réclament également des dommages- intérêts totalisant 175 000 $. [4] Monsieur Richer voit l’histoire autrement. [5] Ainsi, il affirme que contrairement aux prétentions de monsieur Sirois, ce dernier obtient toutes les informations requises aux fins de sa vérification diligente. La demande de monsieur Sirois n’est qu’un prétexte pour annuler l’Entente.
De mauvaise foi, monsieur Sirois s’est approprié la propriété intellectuelle de Wooky qu’il a exploité par l’entremise de ses sociétés Neon, Pure & Co USA Ltd (« Pure USA »), Pure & Co Ltd (« Pure ») et BPO Solutions Ltd (« BPO ») de 2016 à 2020 et il tente maintenant d’annuler l’Entente pour se libérer de ses engagements et obligations. [6] Monsieur Richer réclame donc solidairement de monsieur Sirois, Neon, Pure USA, Pure et BPO l’ensemble des sommes qui lui sont dues en vertu de l’Entente, à savoir 6 320 047 $ ainsi qu’un montant de 450 000 $ en dommages-intérêts pour abus de confiance, mauvaise foi, troubles et inconvénients et manquements au déroulement de l’instance. [ 5 ] La juge conclut que Richer n’a pas fait de fausses représentations ou commis de dol, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’entente convenue.
Sirois et Neon n’ont donc pas droit aux dommages-intérêts qu’ils réclament. [ 6 ] La juge a également conclu que Richer n’a pas droit non plus à la compensation qu’il réclame en vertu de l’entente puisque la transaction projetée par celle-ci ne s’est pas réalisée. La juge rejette aussi la réclamation de Richer pour abus de confiance et usurpation des actifs de Wooky puisque les agissements de Sirois ne sont pas teintés de mauvaise foi ni ne constituent un abus de confiance.
Par contre, la juge est d’avis que Sirois et Neon ont commis un manquement important au déroulement de la procédure en ne communiquant pas en temps opportun certaines pièces, ce qui justifie de les condamner solidairement à verser 15 000 $ en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
[ 7 ] Quant à la somme de 1 050 000 $ détenue en fidéicommis par Me Brabant-Angers et BAA Ltée (« BAA »), elle constitue le solde des montants versés par Sirois – par l’intermédiaire de ses sociétés – dans ce compte en fidéicommis pour financer les transactions requises afin de mettre en œuvre l’entente [3] : [76] Bien que la situation dans laquelle se trouve Wooky soit inquiétante et plus complexe qu’il ne l’avait initialement cru, monsieur Sirois va de l’avant et transfère un total de 2 400 000 $ à BAA.
Plus précisément : 76.1 un montant de 1 350 000 $ est transféré le 24 juin 2016; 76.2 un montant de 350 000 $ est transféré le 4 juillet 2016; 76.3 un montant de 700 000 $ est transféré le 7 juillet 2016. [77] De ce total de 2 400 000 $, un montant de 1 000 000 $ sert ultimement à désintéresser la Caisse et un montant de 350 000 $ sert à payer monsieur Richer suivant l’Entente.
Ces opérations laissent un solde au compte en fidéicommis de BAA de 1 050 000 $ qui doit éventuellement servir à acquitter les créances de la RBC et de IQ. [ 8 ] Ce solde de 1 050 000 $ demeure bloqué dans ce compte en fidéicommis à la suite de la décision de Sirois de se retirer du projet le 22 juillet 2016 et du refus de Richer de libérer les montants détenus [4] : [120] Le lendemain, le 22 juillet 2016, monsieur Sirois confirme à monsieur Richer qu’il se retire de l’Entente et qu’il exercera ses droits de créancier de Wooky si un règlement n’intervient pas entre les parties. [121] Monsieur Richer comprend alors que le lien de confiance est rompu.
Il réplique en reprochant à monsieur Sirois de manquer à ses obligations en vertu de l’Entente et l’informe qu’il donne instruction à BAA de ne plus travailler avec lui. [122] Monsieur Richer mandate ensuite une nouvelle firme d’avocats qui commande à BAA de maintenir à son compte en fidéicommis la somme de 1 050 000 $ qu’elle détient. Selon monsieur Richer, ce montant lui revient suivant l’Entente. [123] De son côté, monsieur Sirois estime que la somme de 1 050 000 $ détenue par BAA doit servir à acquitter la créance de la RBC.
Il témoigne que c’est pour cette seule et unique raison que la somme a été déposée au compte en fidéicommis de BAA. [124] Monsieur Richer a d’ailleurs reconnu par le passé que la somme a été déposée au compte de BAA pour payer la RBC.
Pourtant, monsieur Richer refuse de consentir à la libération de la somme de 1 050 000 $, laquelle demeure au compte en fidéicommis de BAA depuis cette date, sans générer d’intérêt pour l’une ou l’autre des parties. [125] Devant le gel de la somme de 1 050 000 $, monsieur Sirois doit trouver de nouveaux fonds s’il veut acquitter la créance de la RBC et mettre fin au travail de Raymond Chabot.
Un montant de 1 500 000 $ est donc déposé dans le compte en fidéicommis de la firme LRMM qui sont les nouveaux avocats de monsieur Sirois. [ 9 ] Bien qu’en cours d’instance Sirois et Neon aient tenté de récupérer le solde du compte en fidéicommis de BAA, dans un jugement rendu séance tenante le 19 mai 2017, la juge Anne Jacob de la Cour supérieure refuse d’y faire droit. La juge Jacob rejette à la même occasion la demande de Richer de procéder à une saisie avant jugement du montant détenu en fidéicommis. La juge Jacob prononce plutôt les ordonnances suivantes : ORDONNE à la mise en cause BAA Avocats (BAA Lté
e) de conserver , sans frais de gestion à son compte en fidéicommis 0057126 détenu auprès de la Banque Nationale du Canada , la somme de 1 035 117,60 $ jusqu’à ce qu’un règlement intervienne entre les parties ou jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu et passé en force de chose jugée sur le fond de ce dossier judiciaire ; AUTORISE les parties dans un délai de 60 jours du présent jugement à identifier et convenir mutuellement d’un placement sécuritaire qui offrirait à toutes les parties une garantie entière du capital et la computation d’intérêts et à présenter une demande conjointe à la Cour supérieure pour obtenir une modification spécifique de l’ordonnance relative à la désignation de l’institution gardienne de la somme du capital de 1 035 117,60 $ et des intérêts accumulés jusqu’à l’issue définitive du dossier; ORDONNE qu’à défaut d’une telle entente à l’intérieur du délai imparti, la somme de demeure détenue au compte en fidéicommis de BAA Avocats sans intérêts et sans frais de gestion jusqu’à l’issue définitive du dossier; [Soulignement ajouté] [ 10 ] Puisqu’aucune entente n’est intervenue dans le délai imparti, les sommes sont demeurées dans le compte en fidéicommis de BAA sans porter d’intérêts, et ce, jusqu’à ce jour. [ 11 ] Dans son jugement du 29 mars 2021, la juge Desfossés ordonne la restitution des sommes détenues en fidéicommis, mais sans tenir compte de l’ordonnance de la juge Jacob, elle précise que cette restitution doit se faire dans les trois jours de son jugement [5] : [246] Puisque la Transaction projetée ne s’est pas réalisée et que le paiement des montants prévus à l’Entente est conditionnel à la réalisation de la Transaction projetée, monsieur Richer n’a pas droit aux sommes additionnelles réclamées en vertu de l’Entente. [247] Il en découle que la somme de 1 050 000 $ détenue par BAA doit être restituée à monsieur Sirois. [...] [327] ORDONNE aux mises en causes, Me Nicolas Brabant-Angers et BAA Ltée de restituer à la demanderesse Neon Buddha Ltd la
somme de 1 050 000 $ détenue en fidéicommis dans les trois jours ouvrables du présent jugement ; [Soulignement ajouté] * * * * * [ 12 ] Vu le délai de trois jours prévu au jugement, Richer décide de déposer immédiatement un avis d’appel, ce qu’il fait le 6 avril 2021. [ 13 ] Il y invoque principalement que la juge aurait gravement erré en interprétant l’entente convenue entre les parties comme envisageant un partenariat d’affaires pour sauver Wooky de la faillite, alors que les parties auraient plutôt convenu de procéder à la vente des actifs de Wooky à Sirois et Neon dans le cadre d’une faillite planifiée. [ 14 ] Selon Richer, cette erreur serait déterminante en ce que, de fait, Neon aurait procédé à l’acquisition de la totalité des actifs de Wooky par l’entremise d’un mécanisme de faillite et d’insolvabilité, ce qui constituerait la mise en œuvre de la transaction projetée dans l’entente.
Sirois et Neon auraient ainsi manœuvré pour profiter de l’entente convenue sans verser de contrepartie à Richer. * * * [ 15 ] La première question soulevée est de savoir si l’ordonnance du paragraphe [327] du jugement de première instance est sujette à exécution provisoire de plein droit par l’effet de l’article 660 C.p.c. [ 16 ] Sirois et Neon avancent timidement qu’il serait « également possible de soutenir que, suivant l’article 660 C.p.c. , l’exécution a lieu de plein droit, considérant que le jugement se prononce sur la possession d’un bien » [6] . Lors de l’audition, ils n’insistent pas sur ce point.
En effet, l’expression « se prononce sur la possession d’un bien » énoncée au 8 e par. du 1 er al. de l’art. 660 C.p.c. fait écho à l’expression « du possessoire » au par.
a) du 1 er al. de l’art. 547 de l’ancien C.p.c. qu’il remplace.
D’ailleurs, les commentaires du ministre de la Justice portant sur l’art. 660 C.p.c. ne permettent pas de conclure que l’expression « se prononce sur la possession d’un bien » a pour objet d’élargir l’exécution provisoire à autre chose que la revendication d’un bien corporel. [ 17 ] L’exécution de l’ordonnance du paragraphe [327] du jugement de première instance est donc suspendue par l’effet de l’article 355 C.p.c. , lequel prévoit que l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement porté en appel, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. * * * * * [ 18 ] Cela étant, avant de traiter de la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance, certains commentaires s’imposent à propos du délai de trois jours ouvrables établi par le juge de première instance. [ 19 ] La règle de droit au Québec est claire : le jugement passe en force de chose jugée dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus (art. 321 C.p.c. ) et l’exécution forcée d’un jugement ne peut s’effectuer que lorsque le jugement est passé en force de chose jugée (art. 656 C.p.c. ).
Or, un appel d’un jugement final de la Cour supérieure susceptible d’appel de plein droit peut être formé dans les 30 jours de l’avis de jugement ou du jugement lui-même si celui-ci a été rendu à l’audience (art. 360 C.p.c. ).
Cet appel, régulièrement formé, suspend l’exécution du jugement porté en appel (art. 355 C.p.c. ), sauf si l’exécution provisoire est ordonnée (art. 656, 3 e al. et 661 C.p.c. ) ou si la loi y pourvoit (art. 656, 3 e al. et 660 C.p.c. ). [ 20 ] L’exécution provisoire du jugement ne pouvait être ordonnée en l’instance vu que le critère pour ce faire, énoncé à l’art. 661 C.p.c. , soit le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable à une
partie si l’affaire est portée en appel, n’est pas satisfait. D’ailleurs, la juge Desfossés n’a pas prononcé l’exécution provisoire de son jugement et il ne semble pas que l’une ou l’autre des parties lui ait fait la demande. [ 21 ] Néanmoins, sans fournir de motifs pour ce faire, la juge a ordonné à BAA de restituer la somme de 1 050 000 $ dans les trois jours ouvrables suivant son jugement. Il s’agit là d’un délai qui écarte, de fait, le principe voulant qu’un jugement ne soit pas susceptible d’exécution immédiate avant que les délais d’appel ne soient expirés.
Ce délai de trois jours risque fort d’expirer avant même qu’un avis de jugement soit transmis aux parties et à leurs avocats conformément à l’article 335 C.p.c. Un tel court délai force d’ailleurs la
partie perdante à recourir à l’appel immédiat du jugement afin d’en assurer la suspension immédiate, faisant ainsi peut de cas du délai d’appel de 30 jours prévu par la loi. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans ce dossier. [ 22 ] Ce délai de trois jours place aussi BAA dans une position intenable, puisqu’elle doit s’exécuter dans un délai très court, et ce, malgré que le jugement ne soit pas encore passé en force de chose jugée.
BAA doit ainsi agir en contravention de l’ordonnance de la juge Jacob qui lui ordonne de conserver les montants en cause « jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu et passé en force de chose jugée sur le fond du dossier judiciaire » (soulignement ajouté).
BAA se trouve donc coincée entre le jugement Jacob et celui de la juge de première instance. [ 23 ] Ainsi, sauf exception justifiée et motivée, et à moins que l’exécution provisoire s’impose selon les critères prévus par la loi, un juge ne devrait pas imposer des courts délais d’exécution qui ont pour effet de contourner l’architecture du Code de procédure civile portant sur les appels. * * * * * [ 24 ] Quoi qu’il en soit, l’appel entrepris a suspendu la restitution de la somme détenue en fidéicommis.
Sirois et Neon me demandent donc d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de restitution malgré l’appel entrepris . [ 25 ] Il n’y a pas lieu de le faire.
[ 26 ] Premièrement, la juge Jacob s’est déjà prononcée après une audition de deux jours portant précisément sur la question de la restitution de la somme en fidéicommis. Son jugement n’a pas été porté en appel. Ce jugement prévoit expressément que la somme doit être détenue en fidéicommis jusqu’à ce que un jugement final soit rendu et passé en force de chose jugée sur le fond de l’affaire. [ 27 ] Deuxièmement, le seul préjudice invoqué par Sirois et Neon porte sur l’absence d’intérêts sur les sommes en fidéicommis, un préjudice qui aurait pu être facilement évité.
Il est d’ailleurs très difficile de comprendre les raisons qui ont pu empêcher les parties de s’entendre pour placer la somme dans un compte portant intérêt. [ 28 ] Lors de l’audition, à la demande du soussigné, le procureur de Richer a précisé que la somme en question pouvait être remise en fidéicommis aux procureurs de Sirois et Neon afin que ces derniers puissent la placer de façon sûre et ainsi obtenir des intérêts. Par ailleurs, Me Brabant-Angers a confirmé lors de l’audition qu’il ne souhaite plus détenir cette somme.
Il y a lieu en l’occurrence de donner acte de l’accord des parties à cet effet, tout en maintenant les effets du jugement de la juge Jacob. * * * [ 29 ] Quant à la demande subsidiaire de cautionnement en appel, elle doit également être refusée. [ 30 ] Le cautionnement en appel est une mesure exceptionnelle.
Il ne peut être accordé que pour un motif qui le justifie soit, notamment, une preuve convaincante que sans celui-ci, les droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril – ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce – ou s’il est nécessaire pour garantir les frais d’appel [7] .
Dans ce cas-ci, Sirois et Neon n’invoquent pas que leurs droits résultant du jugement de première instance seraient en péril en l’absence d’un cautionnement, leur demande s’appuyant exclusivement sur le caractère prétendument dilatoire de l’appel. [ 31 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner un cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 32 ] REJETTE la requête pour exécution provisoire du jugement de première instance et la demande subsidiaire en cautionnement d’appel, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 33 ] DONNE ACTE de l’accord des parties pour transférer le solde du compte en fidéicommis de BAA à celui de l’étude Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon, s.e.n.r.l.; [ 34 ] ORDONNE à BAA Avocats (BAA Lté
e) de transférer la somme entière détenue pour les parties en lien avec le présent litige de son compte en fidéicommis 0057126 détenue auprès de la Banque Nationale du Canada, dans le compte en fidéicommis de l’étude Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon, s.e.n.r.l., selon les instructions et informations bancaires que pourra lui transmettre à cette fin par écrit Me Hélène B.
Tessier; [ 35 ] ORDONNE à l’étude Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon, s.e.n.r.l. de conserver sans frais de gestion dans son compte en fidéicommis ladite somme jusqu’à ce qu’un règlement intervienne entre les parties ou jusqu’à ce que le jugement de la Cour supérieure prononcé le 29 mars 2021 soit passé en force de chose jugée à la suite du désistement de l’appel entrepris ou jusqu’à ce qu’un jugement final de la Cour soit rendu sur l’appel entrepris; [ 36 ] AUTORISE l’étude Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon, s.e.n.r.l. à placer cette somme en fidéicommis dans des placements présumés sûrs et rapportant des intérêts, et ORDONNE à cette dernière de conserver ces intérêts dans le compte en fidéicommis afin qu’ils s’ajoutent à la somme ainsi détenue.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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