2015 QCCQ 7549, 2015 QCCQ 7549
Opinion
Dupont c. Marcotte (Gestion Or Béton) 2015 QCCQ 7549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140527-138 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ BERNARD DUPONT et ISABEL BÉLANGER Demandeurs c. PAUL MARCOTTE f.a.s.r.s. « GESTION OR BÉTON »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bernard Dupont et Isabel Bélanger (le Couple ) réclament à Paul Marcotte faisant affaires sous la raison sociale « Gestion Or Béton » ( M.
Marcotte ), le remboursement des services rendus pour la pose d’un revêtement de béton sur le trottoir menant à sa maison, sur les marches et le balcon avant de leur propriété en raison de l’effritement prématuré du ciment et de son installation inadéquate. [ 2 ] Le Couple lui reproche de ne pas avoir suivi les règles de l'art, d’avoir fait un travail qui se détériore anormalement rapidement et de refuser d’honorer sa garantie contractuelle de trois ans. [ 3 ] M. Marcotte admet la présence de fissures et blâme le Couple de leur négligence de ne pas appliquer un scellant tous les ans. [ 4 ] M.
Marcotte ajoute que son travail est bien fait et se portant demandeur reconventionnel, M. Marcotte lui réclame des sommes impayés sur le contrat et le coût de matériaux. Questions en litige [ 5 ]
a) Les fissures dans le ciment constituent-elles un vice de construction ?
b) Si oui, quels sont les dommages que Le Couple peut réclamer à M. Marcotte ? Analyse et discussion [ 6 ] En septembre 2011, le Couple retient les services de M. Marcotte pour refaire le revêtement de ciment sur les marches avant de sa propriété, le trottoir menant à sa maison, les marches et le balcon ( Travaux à l’avant ) au coût de 7 795 $. [ 7 ] Les Travaux à l’avant font l’objet d’une garantie de 3 ans qui se lit : « 8.
Garantie l'entrepreneur corrigera, à ses frais, tout défaut dans les travaux accomplis dans le cadre du présent contrat est attribuable à des matériaux défectueux ou à une mauvaise exécution, pour une période de trois ans à compter de la date d'achèvement complet. Cependant, le client déclare qu'il est, par la présente, avisé que l'entrepreneur ne peut garantir l'exactitude de la couleur du béton et donc, le client n'aura aucun recours basé uniquement sur la couleur finale du béton.
Le propriétaire avisera l'entrepreneur, par écrit et dans un délai raisonnable, des défauts relevés pendant la période de garantie. » [ 8 ] Au printemps 2012, le Couple retient encore ses services pour poser du ciment sur le mur du solage. [ 9 ] Peu après les travaux de 2012, le Couple constate que les Travaux à l’avant sont mal exécutés et que le ciment s'effrite prématurément. Le Couple contacte donc M. Marcotte afin qu'il vienne constater l'état du ciment et qu'il procède aux réparations nécessaires en vertu de la garantie. [ 10 ] M. Marcotte ignore les nombreux appels du Couple.
Les dommages s'amplifient avec le passage du temps de sorte que le 18 juin 2013, le Couple met en demeure M. Marcotte de venir réparer les dommages et procéder au nettoyage des surfaces contiguës aux travaux dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi il entamera des procédures judiciaires.
[ 11 ] M. Marcotte ne donne pas suite à la mise en demeure. [ 12 ] M. Marcotte reconnaît à l'audience qu'il s'attendait à ce que le travail dure plus longtemps mais blâme le Couple de ne pas avoir appliqué un scellant tous les ans sur les surfaces de béton. [ 13 ] Le Couple s'étonne à l’audience des propos de M. Marcotte puisqu'en aucun temps il n’a été question de la nécessité de poser un tel scellant. [ 14 ] Le Couple estime que la majorité des travaux doit être refaite, puisque des trous apparaissent maintenant dans le revêtement qui ne résiste pas au gel et au dégel de notre climat hivernal. [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 16 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 17 ] Le Couple se décharge de son fardeau de prouver que M. Marcotte n'effectue pas les travaux selon les règles de l'art. Les problèmes dans la finition, reconnus par M. Marcotte, apparaissent clairement sur les photographies produites en preuve. [ 18 ] Quant à M. Marcotte, il ne convainc pas le Tribunal qu'il avise le Couple de la nécessité d'utiliser un scellant afin de prévenir l'effritement du revêtement.
La garantie contractuelle doit donc s’appliquer. [ 19 ] Le Couple demande le remboursement total du prix payé pour les travaux. Puisqu'ils bénéficient durant la première année et demie d’un revêtement non effrité et que M. Marcotte estime que sa longévité est d’au moins 3 ans, le Tribunal établit les dommages qu'il subit à 4 000 $. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, M. Marcotte ne rencontre pas son fardeau de preuve que le Couple lui doit des sommes d’argent.
Au contraire, la preuve révèle que suite à certaines discussions, tous les montants dus sont payés. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Paul Marcotte faisant affaires sous la raison sociale « Gestion Or Béton » à payer à Bernard Dupont et Isabel Bélanger 4 000 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévu à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juin 2013 plus les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2015
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