2022 QCCA 739, 2022 QCCA 739
Opinion
Ouattara c. R. 2022 QCCA 739 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003954-224 (200-01-225679-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MOUSSA OUATTARA Me SOPHIA CATELLIER (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURA PLAMONDON-DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une sentence rendue le 11 janvier 2022 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (3 chefs) – Communications harcelantes – Harcèlement criminel (2 chefs) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Appel du dossier identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 37 Observations de Me Catellier; Échanges entre la Cour et Me Catellier; Me Catellier poursuit ses observations; 9 h 47 Échanges entre la Cour et les parties; Observations de Me Plamondon-Dufour; Échanges entre la Cour et Me Plamondon-Dufour; Me Plamondon-Dufour poursuit ses observations; 9 h 52 Réplique de Me Catellier; Suspension; 10 h 48 Reprise; 10 h 49 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 50 Arrêt; 10 h 56 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou
d’un témoin. [ 1 ] L’appelant appelle d’un jugement [1] rendu le 11 janvier 2022 par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec, lequel lui inflige une peine totale de 62 mois d’emprisonnement, dont 26 restent à purger compte tenu de la détention préventive. [ 2 ] La juge Cotnam de notre Cour a autorisé le pourvoi [2] . [ 3 ] En première instance, l’appelant a notamment été reconnu coupable des accusations que voici : Chef n°1 : Le ou vers le 4 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement M.H. (1993-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271 du Code criminel . Chef n°2 : Entre le 5 janvier 2019 et le 8 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a sans excuse légitime et avec l'intention de harceler, communiqué de façon répétée avec M.H. (1993-[...]) par un moyen de télécommunication, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 372(3)
(4) a) du Code criminel . Chef n°3 : Le ou vers le 1er janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement F. D. (1995-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271
a) du Code criminel . Chef n°4 : Entre le 1er janvier 2019 et le 15 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agi à l'égard de F.D. (1995-[...]), dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . Chef n°5 : Le ou vers le 1er janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agi à l'égard de M.-P.B.B. (1995-[...]), dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . Chef n°7 : Le ou vers le 11 octobre 2018 à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement F.P. (1999-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271
a) du Code criminel . [ 4 ] La peine totale de 62 mois d’emprisonnement est le résultat du cumul suivant : Chef no 1 : 4 ans de détention, de laquelle fut retranché 3 ans de détention provisoire, laissant un reliquat de 12 mois. Chef no 2 : 2 mois de détention, à purger concurremment avec le chef n°1. Chef no 3 : 5 mois de détention, à purger consécutivement au chef n°1. Chef no 4 : 2 mois de détention à purger consécutivement au chef n°3. Chef no 5 : 2 mois de détention à purger consécutivement au chef n°4.
Chef no 7 : 5 mois de détention à purger consécutivement au chef n°5. [ 5 ] L’appelant s’en prend d’abord au caractère consécutif de la peine de deux mois d’emprisonnement infligée quant au quatrième chef d’accusation, celui de harcèlement criminel envers la victime F.D.
Il avance que ce crime découlerait du même événement et entretiendrait un lien étroit avec l’agression sexuelle commise la veille, laquelle faisait l’objet du chef d’accusation no 3. [ 6 ] La Cour ne peut se rendre à ce moyen. [ 7 ] Un volet important de la décision d’infliger des peines concurrentes ou consécutives relève d’un examen hautement factuel [3] . Dès lors, pour accueillir une pareille prétention, la Cour devrait se plonger dans la trame liée à l’infraction de harcèlement criminel, notamment pour analyser si cette dernière fait
partie de la même transaction criminelle que l’infraction d’agression sexuelle (chef n o 3). [ 8 ] Or, les seules informations disponibles concernant cette trame sont le libellé du chef d’infraction et les propos du juge selon lesquels, à la suite de l’agression sexuelle sur la victime F.D., l’appelant, « [l]e lendemain, […] lui adresse un texto et deux tentatives d'appel » [4] , et que, « [c]ompte tenu que l'accusé a été déclaré coupable de crimes visant plus d'une victime à des moments différents, il y a lieu d'appliquer, dans le cadre d'analyse, des peines énoncées dans l'arrêt Desjardins , 2015 QCCA 1774 » [5] . [ 9 ] Ces éléments ne peuvent justifier la réformation de la conclusion tirée par le juge. [ 10 ] Il faut aussi prendre en compte qu’en criminalisant les infractions dont il s’agit, agression sexuelle [6] et harcèlement criminel [7] , le législateur paraît poursuivre des objectifs distincts.
Une semblable dichotomie d’objectifs est susceptible de justifier l’infliction de peines consécutives [8] , de sorte que, au vu du peu d’information disponible [9] , l’on ne peut affirmer que le juge s’est trompé en optant pour l’infliction d’une peine consécutive. [ 11 ] Enfin, le juge note aussi que l’appelant « a été déclaré coupable de crimes visant plus d'une victime à des moments différents » [10] , ce qui, aussi, pourrait justifier son choix d’infliger une peine consécutive [11] .
[ 12 ] En conclusion, il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. [ 13 ] Par son second moyen d’appel, l’appelant avance que la peine globale serait manifestement non indiquée. Il s’attarde à ce sujet sur la peine de 4 ans prononcée à l’égard du premier chef. À son avis, une peine de 30 mois [12] aurait été appropriée dans les circonstances.
Il s’appuie entre autres sur des décisions de première instance rendues dans des circonstances qu’il estime similaires. [ 14 ] En pareille matière, la norme d’intervention est particulièrement rigoureuse dans la mesure où elle fait ici appel à la démonstration du caractère manifestement non indiqué de la peine retenue par le juge. [ 15 ] Le seul fait qu’une sanction se démarque des fourchettes habituellement utilisées en pareille matière ne suffit pas à justifier une intervention dans un domaine où le juge de première instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire considérable.
Qu’il suffise de rappeler l’enseignement se dégageant de l’arrêt récent rendu par la Cour suprême dans R. c. Parranto : [29] Il est de jurisprudence constante que les cours d’appel ne peuvent modifier à la légère les décisions relatives à la peine. Il y a lieu d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine, et ses décisions commandent un degré élevé de déférence en appel.
Il n’en demeure pas moins que le seul fait que le juge s’écarte de la fourchette des peines ou des points de départ ne justifie pas d’office l’intervention de la cour d’appel, et ce, peu importe l’ampleur de l’écart [13] . [ 16 ] En l’espèce, l’appelant a commis plusieurs infractions de nature sexuelles envers plusieurs victimes, et son comportement harcelant par la suite a vraisemblablement, aux yeux du juge, aggravé sa culpabilité morale.
En définitive, ce dernier a estimé devoir prononcer une sanction sévère, sans doute, mais de là à conclure que la peine est manifestement non indiquée, il y a un pas que la Cour ne peut franchir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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