2016 QCCA 633, 2016 QCCA 633
Opinion
Lévis (Ville de) c. Jacques 2016 QCCA 633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003081-143 (200-36-002091-148) (C.M.L. 13-05059-9) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE LÉVIS Me FRANÇOIS P. CLOUTIER (AC4676) Me MARIE-EVE ROY (AE1001) (Ville de Lévis)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DÉRIC JACQUES Me JEAN DALLAIRE (AZ2773) (BMA Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pénal (droit) (infractions au Code de la sécurité routière ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 34 Observations de Me Cloutier; Observations de la Cour; Me Cloutier poursuit; 12 h 54 Suspension; 12 h 58 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Dallaire et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 septembre 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) [2] , qui a confirmé un jugement rendu le 18 mars 2014 par la Cour municipale de Lévis (l’honorable Julie Vachon) [3] . [ 2 ] Ce dernier jugement acquittait l’intimé d’un billet d’infraction lui reprochant d’avoir été propriétaire d’un véhicule muni d’un système d’échappement non conforme aux normes. [ 3 ] Plus spécifiquement, il est reproché à l’intimé une contravention à l’
article 94 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [4] , dont voici le texte : Aucun élément du système d'échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.
No component of the exhaust system shall be replaced, modified or removed so as to cause the system to be noisier than the one originally installed by the manufacturer on the road vehicle. [ 4 ] La norme de l’article 94 du Règlement n’est pas une norme « subjective » en ce qu’elle ne dépend pas, pour son application, de la perception d’un individu ou d’un groupe comme c’était le cas pour le règlement de la Ville de Québec dans l’arrêt Québec (Ville) c. L’Heureux [5] .
[ 5 ] Le problème de la norme de l’article 94 du Règlement ne vient pas de son caractère subjectif, mais plutôt de la difficulté à faire la preuve d’une contravention qui requiert la comparaison entre deux niveaux sonores émis par des systèmes d’échappement différents. Cette difficulté se rattache au fait que, bien que la norme ne soit pas subjective, elle n’est pas chiffrée. [ 6 ] La Cour est d’avis que cet appel doit être rejeté, mais qu’il y a lieu d’apporter certaines précisions quant à la preuve qui peut être administrée pour établir l’infraction prévue à l’article 94 du Règlement .
En effet, l’examen de jugements de la Cour supérieure, de la Cour municipale et de la jurisprudence sur cet
article révèle une certaine ambiguïté quant à la nécessité d’une preuve par expert ou d’une preuve technique pour prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d’un automobiliste. [ 7 ] Tout d’abord, il y a lieu de rappeler la règle de prudence déjà énoncée dans l’arrêt Granby (Ville) c. Tétreault [6] en vertu de laquelle il n’appartient pas à la Cour de préciser la façon de faire la preuve de la contravention à une disposition de cette nature. [ 8 ] Rien dans l’article 94 du Règlement n’exige une preuve par expert ou une preuve de nature technique comme l’utilisation d’un sonomètre.
Il est toutefois évident que l’utilisation d’un tel moyen de preuve est, en général, de nature à faciliter la preuve que doit faire le poursuivant. [ 9 ] Il n’est pas davantage nécessaire d’établir « la preuve sonore exacte » du système d’échappement d’origine et celle du système de remplacement installé sur le véhicule.
Il suffit de démontrer hors de tout doute raisonnable et par tout moyen que le niveau sonore du système de remplacement est plus élevé que celui du système d’origine. [ 10 ] En l’espèce, tant la Cour municipale que la Cour supérieure étaient justifiées de prononcer l’acquittement de l’intimé au motif que la preuve de l’appelante était insuffisante au vu de l’exigence d’une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Une fois admis le remplacement du système d’échappement, la preuve repose sur le seul témoignage du policier ayant fait l’interception.
Selon ce policier, son attention a été attirée par le grondement bruyant du système d’échappement du véhicule de l’intimé.
Pour établir que ce bruit est plus élevé que celui produit par un système d’échappement d’origine, il le compare avec le bruit provenant du silencieux d’origine d’un véhicule d’un collègue de travail, de la même marque et de la même année. [ 12 ] Il s’agit donc d’une preuve fondée sur la comparaison faite par ce témoin, à partir de son seul souvenir, du bruit produit par le véhicule de l’intimé avec celui, entendu à une autre époque, produit par le véhicule d’un autre collègue de travail [7] . [ 13 ] Dans les circonstances, il y avait lieu de conclure que la preuve hors de tout doute raisonnable de cet élément essentiel de l’infraction n’a pas été faite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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