2022 QCCA 461, 2022 QCCA 461
Opinion
Lepore c. Bader 2022 QCCA 461 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029781-218 (500-17-108373-195) DATE : 9 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. ANTONIO LEPORE REQUÉRANT – défendeur c. PATRICK-MARTIN BADER , en sa qualité de Syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec INTIMÉ – tiers intervenant et METSO MINERALS CANADA INC. MISE EN CAUSE – demanderesse et CLIVE HEATH PAWEL TARNOWSKI TÄASK INDUSTRIAL SOLUTIONS INC.
MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Mainville) qui accueille l’intervention volontaire de l’intimé, en plus de rendre différentes autres ordonnances [1] .
Il demande aussi la mise sous scellés du dossier de la Cour. * * * [ 2 ] Il importe d’exposer le contexte dans lequel la juge de première instance a rendu le jugement faisant l’objet de la requête pour permission d’appeler avant de trancher les demandes. [ 3 ] En 2019, la mise en cause Metso Minerals Canada inc. (« Metso ») entreprend des procédures visant l’obtention d’une injonction permanente.
Dans le cadre de ces procédures, Metso demande une ordonnance Anton Piller contre le requérant et les mis en cause pour leur interdire d’utiliser ou de communiquer des informations et du matériel privilégiés et confidentiels lui appartenant et de faire affaire avec ses clients. Elle allègue que le requérant a été son chef d’ingénierie et que les mis en cause Heath et Tarnowski, deux de ses anciens employés, ont quitté pour travailler dans une nouvelle entreprise offrant les mêmes services qu’elle, en l’occurrence la mise en cause Täask Industrial Solutions Inc. (« Täask »).
Une ordonnance Anton Piller est rendue par la Cour supérieure laquelle sera renouvelée à quelques reprises. [ 4 ] En août 2019, les parties conviennent d’un règlement hors cour par lequel elles s’entendent pour restreindre les services que le requérant et les mis en cause Heath et Tarnowski peuvent rendre, de même que certains dommages à être versés à Metso, en plus de s’engager à ne pas utiliser d’informations confidentielles dont Metso détient la propriété intellectuelle. [ 5 ] Le 15 août 2019, le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure rend une ordonnance où il donne acte à l’entente des parties et ordonne au requérant et aux mis en cause Heath, Tarnowski et Täask d’en respecter les termes.
Il ordonne aussi que les Exhibits containing Plaintiff’s Information be sealed [2] . [ 6 ] Le 26 août 2019, Metso dépose des demandes d’enquêtes disciplinaires à l’encontre du requérant et du mis en cause Tarnowski, tous deux ingénieurs et membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (« OIQ »). Dans le cadre de ces enquêtes, l’intimé, Patrick-Martin Bader, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec (le « Syndic ») obtient de Metso certains documents reçus dans le cadre de l’exécution des ordonnances Anton Piller et visés par l’ordonnance de scellés du juge Nollet.
Il reçoit aussi les transcriptions des interrogatoires au préalable des mis en cause Heath et Tarnowski. [ 7 ] En novembre 2020, le Syndic dépose une plainte disciplinaire contre le requérant dont celui-ci demande immédiatement le rejet, au motif que la preuve sur laquelle elle est fondée est illégale, puisque les pièces étaient sous scellés et que Metso les a communiquées
sans l’autorisation du tribunal. [ 8 ] La juge de première instance est saisie de trois demandes : ➢ la demande de bene esse de Metso pour la levée des scellés à l’égard de l’OIQ; ➢ l’acte d’intervention volontaire du Syndic pour la levée de scellés et une demande de bene esse d’être relevé du devoir implicite de confidentialité [3] .
Cette demande porte sur l’ordonnance de mise sous scellés, de même que sur le devoir de confidentialité du Syndic en regard des interrogatoires au préalable des mis en cause Heath et Tarnowski, compte tenu du consentement de ces derniers à ce qu’ils soient communiqués au Syndic; ➢ la demande du requérant pour homologuer la transaction intervenue entre les parties le 13 août 2019. [ 9 ] La juge accueille et permet l’intervention du Syndic « en regard de la question de la levée des scellés et de celle relative à l’engagement implicite de confidentialité » [4] . [ 10 ] Elle déclare ensuite que les demandes de Metso et du Syndic sont inutiles, puisque Metso détenait ces documents autrement que par le dossier de la Cour.
Elle juge toutefois nécessaire de rendre les ordonnances suivantes [5] : [134] PREND ACTE du consentement de Metso et celui des défendeurs Heath, Tarnowski et TÄASK Industrial Solutions Inc. à ce que les informations et renseignements contenus et identifiés dans les pièces IS-2 et IS-3 et visés par le jugement rendu le 15 août 2019 par le juge Nollet, j.c.s., déjà communiqués par Metso à l’intervenant soient également communiqués au syndic ou à tout autre syndic adjoint du Bureau du syndic de l’Ordre ou représentant du Bureau du syndic ainsi qu’au Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec et à la Secrétaire du Conseil de discipline et que ceux-ci puissent les utiliser dans le cadre de leurs fonctions, comprenant la divulgation de la preuve dans les instances disciplinaires concernant les défendeurs Lepore (22-20-0639) et Tarnowski (22-21-0647); [135] PERMET l’usage des informations et des renseignements contenus et identifiés dans les pièces IS-2 et IS-3 et visés par le jugement rendu le 15 août 2019 par le juge Nollet, j.c.s., par l’intervenant ou le syndic ou tout autre syndic adjoint du Bureau du syndic de l’Ordre ou représentant du Bureau du syndic ainsi que par le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec et la Secrétaire du Conseil de discipline dans le cadre de leurs fonctions, comprenant la divulgation de la preuve dans les instances disciplinaires concernant les défendeurs Lepore (22-20-0639) et Tarnowski (22-21-0647) ainsi que par les procureurs des défendeurs Lepore et Tarnowski; [136] PREND ACTE de l’engagement de l’intervenant de demander au Conseil de discipline l’émission d’une ordonnance visant à interdire la divulgation à des tiers, la publication ou la diffusion desdites pièces en vertu de l’article 142 du Code des professions, s’il s’avère nécessaire de mettre en preuve des informations et renseignements identifiés dans les pièces IS-2 et IS-3 et visés par le jugement rendu le 15 août 2019 par le juge Nollet, j.c.s.; [137] ORDONNE à l’intervenant ou au syndic ou à tout autre syndic adjoint du Bureau du syndic de l’Ordre ou représentant du Bureau du syndic de communiquer aux procureurs des défendeurs Lepore, Tarnowski, Heath et TÄASK Industrial Solutions Inc. (for lawyer’s eyes only) les informations et renseignements identifiés dans les pièces IS-2 et IS-3 et visés par le jugement rendu le 15 août 2019 par le juge Nollet, j.c.s., aux fins de la divulgation de la preuve dans le cadre des instances disciplinaires concernant les défendeurs Lepore (22- 20-0639) et Tarnowski (22-21-0647); [138] RÉSERVE le droit des parties de demander à l’instance ayant juridiction dans lesdits dossiers de permettre leur divulgation ou leur utilisation aux conditions qui seront prescrites, s’il y a lieu; [ 11 ] En ce qui concerne les interrogatoires au préalable des mis en cause, la juge donne acte au consentement des témoins à relever le Syndic de l’obligation implicite de confidentialité qui y est rattachée et permet leur usage dans le cadre des instances disciplinaires impliquant le requérant et le mis en cause Tarnowski, en y apportant certaines restrictions. [ 12 ] Enfin, la juge accueille la demande du requérant et homologue la transaction convenue entre les parties le 13 août 2019. * * * [ 13 ] Par son appel, le requérant souhaite infirmer le jugement en ce qui concerne la demande du Syndic.
Il demande la permission d’appeler du jugement en vertu des articles 30 et 31 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). À l’audience toutefois, le requérant plaide que sa demande est fondée sur l’article 30, al. 2, paragraphe 4 C.p.c. et que l’appel proposé porte sur une question d’intérêt général qui mérite d’être examinée par une formation de la Cour. * * * [ 14 ] L’article 30 C.p.c. énonce que : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance , de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding , and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4 ° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers ; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui- ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du The following, however, may be appealed only with leave : (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; (2) judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person ; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; (8) judgments ruling on execution matters. Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages- intérêts. If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le requérant plaide qu’une permission est nécessaire conformément à l’article 30, al. 2, paragraphe 4.
Selon lui, bien que le paragraphe 4 traite d’un jugement qui rejette une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers, cela implique, en corollaire, qu’une permission est aussi requise lorsque l’intervention forcée est accueillie. [ 16 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 17 ] L’article 30 C.p.c. prévoit qu’est appelable de plein droit un jugement de la Cour supérieure qui met fin à une instance, tout en précisant que, dans certains cas, ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour.
On ne peut conclure que le législateur ait souhaité inclure au paragraphe 4 qu’un jugement accueillant une intervention soit assujetti à une permission. [ 18 ] En l’espèce, la juge autorise l’intervention du Syndic au dossier et tranche ensuite la question du fond de l’intervention en même temps que la demande de Metso. [ 19 ] Il s’agit donc d’un jugement qui met fin à l’instance, appelable de plein droit, pour lequel la permission n’était pas requise. La demande de permission d’appeler est donc sans objet et inutile. * * * [ 20 ] Le requérant demande aussi la mise sous scellés du dossier de la Cour.
Il fait valoir que cette mise sous scellés se justifie pour les mêmes motifs que ceux rendus par le juge Schrager, saisi d’une demande similaire dans un autre dossier impliquant les parties, mais cette fois à la suite de l’intervention du Service de police de la Ville de Montréal, où il écrit [6] : [9] L’exécution du jugement du 27 avril 2021 est suspendue par l’effet de l’appel. Donc, il n’y a pas lieu pour Me Lachance de délivrer les documents en sa possession en vertu du jugement avant la disposition de l’appel.
Aussi, l’ordonnance de mise sous scellés n’a jamais été contestée et surtout, la validité de la saisie faite en vertu de l’ordonnance n’a jamais été débattue en première instance. Le jugement constate que l’ordonnance du 15 août 2019 qui règle le dossier prévoit que les pièces continuent d’être mises sous scellés. L’accès du public en général au dossier n’est pas revendiqué. En l’espèce, si la mise sous scellés n’est pas ordonnée, l’intervenante aurait accès aux documents et l’appel risque d’être théorique.
En somme, la mise sous scellés est dans l’intérêt de la justice. [ 21 ] En l’espèce, même si le Syndic a déjà connaissance d’une grande
partie sinon de la totalité des informations visées par la mise sous scellés, l’intérêt de la justice milite en faveur d’accueillir cette demande. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] ACCUEILLE la demande de mise sous scellés du présent dossier de la Cour jusqu’au jugement final sur l’appel, entente entre les parties ou toute autre ordonnance subséquente de la Cour; [ 24 ] Le tout, sans les frais de justice, vu les circonstances. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Michel Pelletier ME MICHEL PELLETIER Me Carmelo Morabito CARMELO MORABITO, AVOCAT Pour le requérant Me François Montfils
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR Pour l’intimé Me Mélanie Sauriol Me Stefania Fratianni BCF Pour la mise en cause Metso Me Janet Michelin IMK Pour les mis en cause Clive Heath, Pawel Tarnowski et Täask Ind. Date d’audience : 15 février 2022 Mise en délibéré : 18 février 2022
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