2012 QCCA 1834, 2012 QCCA 1834
Opinion
Brousseau c. Drouin 2012 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022800-122 (500-17-065060-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO BROUSSEAU ABSENT PARTIES INTIMÉES AVOCATE CAROLINE DROUIN ET AL. Me Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2012 PAR L'HONORABLE BENOIT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l'audience. M. Brousseau dûment appelé est absent à la Cour. Suspension. 10h13 : Reprise de l'audience. M. Brousseau dûment appelé est toujours absent à la Cour. 10h14 : Suspension. 10h18 : Reprise de l'audience. Le juge s'adresse à Me Paradis. 10h19 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Mario Brousseau demande permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 30 mai 2012, qui rejette son action contre la Caisse Desjardins de Joliette et le déclare plaideur quérulent. Le juge interdit à M. Brousseau de déposer toute demande de justice ou toute acte de procédure tant devant la Cour supérieure que devant la Cour du Québec sans avoir obtenu la permission du juge en chef de la Cour en question. Parmi les autres ordonnances émises, le juge interdit à M.
Brousseau de déposer toute plainte devant un tribunal administratif relevant du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure sans avoir obtenu une permission préalable. [ 2 ] M. Brousseau n’est pas assisté par un avocat. Il dépose un avis de présentation indiquant son intention de procéder ce matin mais, dûment appelé à deux reprises par la greffière, il ne s’est pas présenté. M. Brousseau n’a pas informé le greffe de la Cour qu’il avait un motif l’empêchant de se présenter ce matin. [ 3 ] Le 6 septembre 2012, la Cour a déclaré M.
Brousseau plaideur quérulent et a ordonné qu'il ne peut déposer aucune procédure à la Cour sans l’autorisation au préalable de la juge en chef. Toutefois, la présente requête a été signifiée le 28 juin 2012, avant la date de l’arrêt de la Cour. [ 4 ] À la lecture de sa requête, je suis d'avis que M. Brousseau ne montre pas en quoi le jugement entrepris souffre d’une faiblesse et n’établit pas un motif qui justifierait d’accorder la permission d’interjeter appel. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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