2012 QCCQ 860, 2012 QCCQ 860
Opinion
Salem c. Sobh 2012 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-177798-116 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMIR SALEM Demandeur c. BELAL SOBH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 10 000 $ à
titre de dommages et intérêts suite à une agression physique survenue le 13 octobre 2010. Il demande aussi que le défendeur soit condamné à lui payer un montant additionnel de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Le défendeur conteste l'action du demandeur alléguant que celui-ci a été l'instigateur de l'altercation et qu'il n'a agi qu'en légitime défense ajoutant au surplus avoir lui-même été mordu aux mains par le demandeur. [ 3 ] Le défendeur ne s'est pas porté demandeur reconventionnel et ne réclame aucun dommage au demandeur. [ 4 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 5 ] Le demandeur est un homme d'affaires qui opère une station services avec dépanneur et lave-auto de type « aqua jet ». [ 6 ] Pour sa part, le défendeur est lui aussi propriétaire d'un lave-auto qu'il opère depuis quatre ans.
Il est dans le domaine depuis quinze ans. [ 7 ] La version du demandeur peut se résumer comme suit. [ 8 ] Le 13 octobre 2010, le demandeur se rend au lave-auto du défendeur afin d'y faire laver l'extérieur et l'intérieur de son véhicule de marque Nissan Pathfinder 1999. Il n'est accompagné d'aucun passager. [ 9 ] Le demandeur déclare qu'il est un client du défendeur ayant fait laver son véhicule à trois ou quatre reprises par le passé.
À son arrivée sur les lieux, il constate la présence du défendeur ainsi que de trois de ses employés. [ 10 ] Après avoir informé le défendeur qu'il veut faire laver son véhicule, le demandeur laisse les clés à l'intérieur du véhicule et s'assoit dans la salle d'attente du commerce. Cette salle est vitrée et permet aux personnes présentes de regarder les lieux de travail et ainsi de voir les employés qui lavent les véhicules. [ 11 ] Alors qu'il est assis dans la salle d'attente, le défendeur se dirige vers lui et l'informe que le marche-pied de son véhicule s'est brisé du côté passager.
En fait, le marche-pied s'est décroché en
partie du châssis du véhicule. [ 12 ] Le demandeur se dirige donc dans la
partie « lave-auto » du commerce et constate les dommages.
À ce moment, il déclare qu'il exige du défendeur qu'il s'engage à réparer le marche-pied ce que le défendeur refuse de faire alléguant que le bris résulte de l'état de vétusté du marche-pied et non d'une faute commise par lui ou par ses employés. [ 13 ] Le demandeur déclare qu'il souhaite régler le litige à l'amiable et qu'il obtiendra un estimé des dommages qu'il soumettra ensuite au défendeur mais selon lui, le défendeur refuse catégoriquement toute discussion permettant un règlement à l'amiable. [ 14 ] Constatant le refus de collaboration du défendeur, le demandeur reconnaît qu'il est contrarié et qu'il devient furieux.
Il avise le défendeur qu'il ira voir son avocat pour régler l'affaire. [ 15 ] Le défendeur, qui est alors à trois ou quatre pieds de distance, insulte le demandeur de même que sa famille, les traitant de
voleurs. De plus, sans avertissement, le défendeur lui assène un coup de poing au visage de même qu'un coup de pied aux parties génitales. [ 16 ]
Malgré qu'il est victime d'une agression, le demandeur déclare qu'il continue à discuter avec le défendeur en le repoussant avec ses mains mais le défendeur continue à lui donner des coups. [ 17 ] Ayant peur de ce qui pourrait lui arriver, le demandeur sort à l'extérieur du garage pour appeler la police avec son cellulaire. Il est suivi par le défendeur qui l'agrippe. À ce moment, le demandeur et le défendeur tombent par terre et le défendeur le grafigne au visage. [ 18 ] Selon le demandeur, M.
Ibrahim Sobh, cousin du défendeur, a été témoin de la scène. [ 19 ] Le demandeur déclare avoir demandé à Ibrahim Sobh de raisonner le défendeur ce qu'il aurait fait en séparant les belligérants. [ 20 ] À ce moment, le demandeur signale le 911 avec son téléphone cellulaire. Il reconnaît qu'il est possible que le défendeur ait lui aussi logé un appel aux policiers. [ 21 ] À l'arrivée des policiers, les deux belligérants donnent leur version respective.
Le demandeur déclare qu'il a mal en raison des coups de poing et pied portés par le défendeur mais il refuse de se rendre à l'hôpital. [ 22 ] En contre-interrogatoire, le demandeur reconnaît alors avoir mordu le défendeur aux mains mais ajoute que c'était en légitime défense.
Il reconnaît aussi que le marche-pied de son véhicule s'était brisé à deux reprises auparavant et avait été soudé de telle sorte que le bris survenu le jour de l'incident n'était pas le premier. [ 23 ] En ce qui concerne la version du défendeur, elle peut se résumer comme suit. [ 24 ] Le 13 octobre 2010, le véhicule du demandeur a été lavé à la main par l'un de ses employés à savoir, M. Ibrahim Sobh, qui est aussi son cousin. Pour laver le toit du véhicule, Ibrahim Sobh monte sur le marche-pied du côté passager.
Le marche-pied cède sous son poids et il tombe par terre sur le dos. [ 25 ] Constatant cela, le défendeur se rend immédiatement dans la salle d'attente de son commerce pour en informer le demandeur. Celui-ci devient furieux et exige du défendeur qu'il répare le marche-pied. [ 26 ] Le défendeur informe le demandeur qu'à son avis, le bris ne résulte pas de la faute de son employé mais de l'état vétuste du véhicule.
En examinant le marche-pied de près, il constate que celui-ci a déjà fait l'objet d'une réparation antérieure. [ 27 ] Comme le demandeur est un client du défendeur, il se déclare prêt à faire réparer le marche-pied par un garagiste de son choix en ressoudant celui-ci en place ce que le demandeur refuse puisqu'il exige la pose d'un marche-pied neuf. [ 28 ] Considérant que la discussion ne mène nulle part, le défendeur dit au demandeur qu'il serait préférable d'appeler les policiers. Il se rend donc dans la salle d'attente afin d'utiliser le téléphone y situé.
Il est suivi du demandeur qui devient agressif et qui hausse le ton. [ 29 ] Après avoir composé le 911, le défendeur déclare que le demandeur lui saute dessus, l'insulte, lui arrache le téléphone de la main et raccroche. Ensuite, le demandeur le jette par terre et commence à l'étrangler. Pour se défendre, le défendeur reconnaît qu'il a grafigné le demandeur au visage. [ 30 ] Pendant l'agression, le défendeur déclare que le demandeur lui a mordu la main.
Il nie lui avoir donné un coup de poing au visage comme il nie lui avoir donné un coup de pied aux parties génitales. [ 31 ] Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur les lieux. [ 32 ] Relativement aux blessures que le demandeur déclare avoir subies, à l'audience, il les décrit comme suit :
a) meurtrissures au visage en raison du coup de poing appliqué par le défendeur, près d'un œil;
b) grafignes au visage;
c) douleur à l'aine;
d) tendinite à l'auriculaire de la main droite. [ 33 ] Ibrahim Sobh, cousin et employé du défendeur, a également témoigné à l'audience. Il est présent lorsque survient l'événement puisque c'est l'employé qui est monté sur le marche-pied du véhicule du demandeur. Il confirme que le marche-pied a cédé sous son poids et qu'il est tombé par terre. [ 34 ] M. Sobh déclare avoir vu le défendeur expliquer la situation au demandeur. Il précise que le défendeur a proposé au demandeur de faire souder le marche-pied mais ce dernier a catégoriquement refusé cette proposition. [ 35 ] Selon M.
Sobh, le demandeur a demandé au défendeur un montant de 1 000 $ pour régler le dossier. Le défendeur a refusé de payer ce montant s'estimant non responsable du bris. [ 36 ] À ce moment, M. Sobh déclare avoir été témoin du fait que le défendeur a avisé le demandeur qu'il allait appeler les policiers. Selon lui, le demandeur a suivi le défendeur et a saisi le téléphone entre ses mains. Il a alors insulté le défendeur, l'a empoigné et l'a fait tomber par terre pour ensuite lui mettre les mains au cou.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 37 ] Dans la présente affaire, qui du demandeur ou du défendeur a été l'agresseur ? [ 38 ] La preuve est contradictoire lorsque l'on compare la version du demandeur à celle du défendeur. Cependant, la version du défendeur a été en
partie corroborée par celle de son employé et cousin, Ibrahim Sobh. [ 39 ] Bien qu'Ibrahim Sobh est le cousin du défendeur, son témoignage à la Cour ne peut être écarté de ce seul fait. En fait, le Tribunal estime qu'Ibrahim Sobh a témoigné avec sincérité.
Son témoignage est crédible et est retenu par le Tribunal. [ 40 ] Le Tribunal signale le fait que, bien que le demandeur prétende que le défendeur lui a assené un coup de poing, il n'est pas fait mention de ce coup de poing dans le rapport d'événement rédigé par les policiers et qui a été produit comme pièce P-2 ainsi que comme pièce D-2. [ 41 ] De plus, le Tribunal constate que l'existence des bris antérieurs du marche-pied du véhicule n'ont été dévoilés que lors du contre-interrogatoire du demandeur.
Cette réticence du demandeur a pour effet d'affecter sa crédibilité puisque l'état du marche-pied est à l'origine de la dispute entre les parties. Ceci étant, le Tribunal retient la version du défendeur puisque celle-ci, vu l'ensemble de la preuve, est plus crédible que celle du demandeur. [ 42 ] Eu égard aux circonstances entourant la survenance de l'altercation, le Tribunal est d'avis que le défendeur a agi en légitime défense ne cherchant qu'à se protéger de l'agression physique du demandeur et ce sans avoir employé une force déraisonnable.
Ceci l'absout de toute responsabilité. [ 43 ] À cet égard, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent [1] : « 1-199 – Légitime défense – (…) En droit civil, la jurisprudence reconnaît que celui qui utilise une force raisonnable pour empêcher un dommage à la personne ou aux biens est justifié de le faire et ne peut donc être recherché en responsabilité. (…) » [ 44 ] Ceci dit, le Tribunal est d'avis que, par ses agissements fautifs, le demandeur a été l'artisan de son propre malheur. [ 45 ] En conséquence, l'action du demandeur est rejetée celui-ci n'en ayant pas établi le bien fondé ni en faits ni en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Mylène Éthier (NOLET, ÉTHIER) Avocate du demandeur Me Anthony Karkar Avocat du défendeur Date d’audience : Le 20 janvier 2012.
Loading document…