2018 QCCQ 9968, 2018 QCCQ 9968
Opinion
Beaudoin c. Groupe Ami-Co 2018 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 4 415-32-700293-189 DATE : 16 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BEAUDOIN Demandeur c.
GROUPE AMI-CO et ALBERT TOURIGNY et NORMAND RONDEAU et PIERRETTE BEAUDOIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de révision) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 avril 2018, la greffière de la Cour a refusé le dépôt de la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse pour le motif qu’elle était fondée sur des allégations de diffamation. [ 2 ] Le 11 avril 2018, la
partie défenderesse a demandé la révision de cette décision en vertu de l’article 545 C.p.c. dont le texte est le suivant : 545. La demande est présentée au greffier qui en examine l’admissibilité. Si elle est admissible, la demande ouvre le dossier du tribunal. Si elle ne l’est pas, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut, dans les 15 jours suivant la notification de cet avis, demander la révision de sa décision au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. La demande admissible est déposée au greffe avec les pièces ou une copie de celles-ci.
Dans tous les cas, si les originaux des pièces n’accompagnent pas la demande, ils peuvent être produits le jour de l’instruction. [ 3 ] La décision de la greffière est basée sur l’article 537 C.p.c. dont le texte est le suivant : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [Soulignement ajouté] [ 4 ] La lecture des motifs allégués par la
partie défenderesse au soutien de sa demande reconventionnelle du 20 mars 2018 révèlent qu’elle reproche au demandeur des propos, des critiques et des agissements, dans le cadre des relations entre les parties relatives à des activités sociales organisées par la
partie défenderesse. [ 5 ] La
partie défenderesse réclame 12 300 $ dans sa demande reconventionnelle. [ 6 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la demande reconventionnelle n’est pas uniquement fondée sur des allégations de diffamation. Il est cependant évident que si la
partie défenderesse veut faire une preuve de dommages ayant comme fondement de la
diffamation ou de l’atteinte à la réputation de la part du demandeur, cette
partie de la réclamation sera rejetée puisque non admissible à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 7 ] C’est le juge qui entendra la cause au fond qui sera le mieux placé pour déterminer si les autres allégations de la
partie défenderesse, à savoir des critiques et des agissements de la part du demandeur, constituent de la diffamation ou des atteintes à la réputation. [ 8 ] Dans l’état actuel du dossier, la situation n’est pas totalement claire. Il est donc plus prudent de laisser le dossier suivre son cours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] RÉVISE la décision du 3 avril 2018 de la greffière. [ 10 ] DÉCLARE admissible la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, sous réserve de l’application de l’article 537 C.p.c. en ce qui concerne la diffamation ou l’atteinte à la réputation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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