2022 QCCA 1126, 2022 QCCA 1126
Opinion
Droit de la famille — 221432 2022 QCCA 1126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030059-224 ( 500-04-077914-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 3 juin 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES M… B… Me ANNE-FRANCE GOLDWATER Me Sarah Ghaya ( Goldwater, Dubé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… G… Me Inès Le Roy ( Duguay, Le Roy, Cabinet d'avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Directeur de l'état civil ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 avril 2022 par l’honorable Guylaine Duplessis de la Cour supérieure , district de Montréal , et en suspension de l’instance (Article 31 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 20 Question de la juge à Me Goldwater concernant l’article 31 C.p.c . et réponse de Me Goldwater. 10 h 22 Argumentation de Me Golwater. Échange entre la juge et Me Goldwater. 10 h 24 Me Goldwater poursuit ses représentations. 10 h 28 Échange entre la juge et Me Goldwater. 10 h 35 Demande de précision concernant l’
article 538.2 C.c.Q . et réponse de Me Goldwater. 10 h 44 Échange entre la juge et Me Goldwater concernant la gestion. 10 h 45 Argumentation de Me Le Roy. 10 h 51 Échange entre la juge et Me Le Roy concernant l’avis d’inconstitutionnalité. 10 h 52 Me Le Roy poursuit ses représentations. 10 h 56 Échange entre la juge et Me Le Roy. 10 h 58 Réplique de Me Goldwater. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 10 Reprise de l’audience. 11 h 11 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 12 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 3 novembre dernier, l’intimé a institué une action en réclamation d’état et en reconnaissance de paternité [1] , dans laquelle il formule une demande d’ordonnance de sauvegarde afin qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir la filiation des enfants mineures (jumelles) nées le [...] 2021. [ 2 ] La requérante s’est opposée à cette demande d’ordonnance de sauvegarde qu’elle considère abusive en raison principalement du contrat signé par les parties, par lequel l’intimé renoncerait à réclamer la filiation de tout enfant à naître de leur relation. [ 3 ] L’audition sur la demande d’ordonnance de sauvegarde s’échelonne sur deux jours.
Au terme de son délibéré, la juge de première instance accueille la demande de l’intimé.
Ce faisant, elle ordonne d’une part, qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir la filiation des enfants et, d’autre part, que les résultats « […] soient conservés de façon confidentielle, jusqu’à ce qu’il soit disposé de façon définitive du présent dossier » [2] . [ 4 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement et demande la suspension des procédures en première instance. [ 5 ] Pour l’essentiel, la requérante reprend les arguments plaidés en première instance.
Elle estime qu’en raison du contrat signé par les parties, l’intimé a renoncé explicitement à réclamer la filiation de tout enfant à naître de leur relation. Elle reproche à la juge d’avoir erré dans son interprétation de l’
article 538.2 C.c.Q . , et plus précisément de son second alinéa, de même que dans l’analyse de la jurisprudence. Elle annonce finalement, tout comme elle l’avait fait lors de l’audience en première instance, son intention de contester la constitutionnalité de l’
article 538.2 C.c.Q. À l’audience devant moi, la requérante indique avoir récemment déposé l’avis requis en vertu de l’article 76 C.p.c . au dossier de la Cour supérieure. [ 6 ] Selon l’art. 31 C.p.c. , un jugement rendu en cours d’instance ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour si ce dernier estime que celui-ci décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Le cas échéant, la requérante doit également démontrer que l’intérêt de la justice milite pour l’octroi de la permission, dans le respect du principe de la proportionnalité. [ 7 ] À mon avis, la requête ne répond pas aux critères de l’article 31 C.p.c. [ 8 ] Il est acquis que le jugement en cause ne décide pas en
partie du litige. La requérante soutient par ailleurs que l’ordonnance causerait un préjudice irrémédiable aux enfants, ou même à la mère. [ 9 ] Il est vrai que l’
article 10 C.c.Q. prévoit que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Mais même s’il fallait accepter que l’atteinte à l’intégrité corporelle des enfants résultant de l’ordonnance en cause puisse constituer une forme de préjudice au sens de l’article 31 C.p.c ., ce qu’il n’est pas nécessaire de décider, je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice ne favorise pas l’octroi de la permission recherchée. [ 10 ] N’étant qu’à l’étape de l’ordonnance de sauvegarde, la juge, avec justesse, fait preuve de prudence et étudie la demande de l’intimé selon qu’il s’agit d’une filiation par procréation assistée ou d’une filiation par le sang. [ 11 ] Dans l’éventualité d’une procréation assistée, la juge souligne que l’intimé peut prétendre avoir le droit de faire établir un lien de filiation à son endroit, malgré l’existence d’un projet parental, vu l’ art. 538.2 ,al.2 C.c.Q .
Il est acquis que la procréation assistée, le cas échéant, a été effectuée au moyen d’une relation sexuelle et que le délai d’un an depuis la naissance des jumelles n’était pas expiré
lorsque l’intimé a institué son action en justice. Par ailleurs, dans l’éventualité où la filiation devait être établie par le sang, elle retient que l’intimé peut également faire établir sa filiation, considérant que les enfants n’ont pas une possession d’état conforme à leur acte de naissance (art. 530, al. 1 C.c.Q. ). [ 12 ] Mais que ce soit l’un ou l’autre cas, le juge estime que l’art. 535.1 C.c.Q. trouve application (vu l’ art. 539 C.c.Q . ), de sorte qu’elle poursuit son analyse et s’interroge s’il y a lieu de prononcer l’ordonnance recherchée en l’espèce.
Elle répond par l’affirmative en analysant l’intérêt de l’enfant et en concluant à l’existence d’un commencement de preuve de la filiation ou des présomptions ou d’indices suffisamment graves pour justifier l’émission de l’ordonnance. [ 13 ] La requérante souhaite soumettre à la Cour que, d’une part, le litige serait exclusivement régi par l’
article 538.2 C.c.Q . et, d’autre part, le second alinéa de cette disposition ne peut permettre à l’intimé d’établir son lien de filiation, entre lui et les jumelles. Une telle lecture, plaide-t-elle, serait contraire à l’objectif du législateur instituant les dispositions du Code civil relatives à un projet parental avec procréation assistée, en plus d’être discriminatoire. [ 14 ] Cet argument ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accueillir la permission d’appeler. D’abord, à première vue , il me semble aller à l’encontre du libellé de l’
article 538.2 , al. 2 C.c.Q . Ensuite, la juge, à cette étape de l’instance, était bien fondée de tenir pour acquis la constitutionnalité de cette disposition, la requérante n’ayant pas, au moment de l’audience, déposé l’avis requis en vertu de l’article 76 C.p.c . Finalement, le débat que la requérante désire soumettre à la Cour me semble prématuré puisque le tribunal de première instance ne s’est pas encore prononcé sur le fond de l’affaire et, si nécessaire, la portée de l’
article 538 , al. 2 C.c.Q. [ 15 ] La requérante appuie également sa requête sur l’intention du législateur de revoir les dispositions du C.c.Q. sur la filiation, dont l’
article 538.2 . Un tel argument ne lui est d’aucune aide en ce que la juge devait décider en fonction de la disposition en vigueur. [ 16 ] Elle reproche finalement à la juge d’avoir jugé opportun d’émettre l’ordonnance à cette étape du dossier, alors qu’elle aurait plutôt dû laisser cette question au juge du fond. À mon avis, il s’agit là d’une question d’opportunité qui relève de la discrétion de la juge de première instance et rien ne me permet de conclure qu’elle l’a exercée de façon déraisonnable.
Elle a, au contraire considéré l’intérêt des enfants et soupesé tous les éléments de preuve, dont l’admission de la requérante de relations sexuelles avec l’intimé dans la période de conception et le manque d’explication de la part de la requérante quant à ses démarches afin d’avoir un enfant par insémination. [ 17 ] Bref, la requérante ne me convainc pas qu’il s’agit là d’une situation où la Cour est susceptible d’intervenir. En conséquence, je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. MANON SAVARD, J.c.Q.
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