2014 QCCA 875, 2014 QCCA 875
Opinion
2014 QCCA 875 FTQ-Construction c. Legault COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024345-142 (500-17-077161-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FTQ-CONSTRUCTION Me Robert Laurin INTIMÉE KIM LEGAULT , es qualité de juge administratif de la Commission des relations du travail MIS EN CAUSE AVOCAT LES ÉQUIPEMENTS NORDIQUES ENR. HAROLD RICHARD Me Dany Milliard Ménard Milliard Caux s.e.n.c.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPEL CORRIGÉE D’UN JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 2014 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Article 26 du Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 12 h 05 : Début de l'audience. 12 h 05 : Argumentation de Me Laurin. 12 h 24 : Argumentation de Me Milliard. 12 h 33 : Réplique de Me Laurin. 12 h 36 : Suspension. Reprise à 14 h 00, soit un jugement sera rendu ou l'affaire sera mise en délibéré.
Les avocats sont dispensés de se présenter. 14 h 02 : Reprise. 14 h 02 : Jugement – voir page 3. 12 h 04 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure du district de Montréal (juge André Prévost J.C.S.) qui, le 12 mars 2014, a rejeté la requête en révision judiciaire de la requérante FTQ-Construction. [ 2 ] Cette dernière recherchait, et je cite la requête : « à faire casser décision de la Commission à l’égard de sa condamnation contre la FTQ-Construction » au motif que le placement syndical ne relève aucunement de la FTQ-Construction, mais plutôt des unions locales affiliées.
Elle n’aurait rien à voir, ni en fait, ni en droit, avec les gestes d’intimidation posés par MM. Bernard Gauthier et Michel Bezeau, des agents d’affaires de la FTQ-Construction. Par ailleurs, elle ne conteste pas que ces gestes furent prouvés. [ 3 ] La Commission des relations de travail (CRT) a rendu une décision étoffée de quelque 130 pages.
L’audition, qui a duré une vingtaine de jours, se retrouve consignée dans quelque 3000 pages de notes sténographiques qui ne sont pas produites. [ 4 ] La CRT a conclu que la preuve démontrait une implication de la FTQ-Construction, par certains officiers de celles-ci, aux manœuvres condamnables. Devant la Cour supérieure, la requérante a plaidé l’absence de preuve et de lien juridique nécessaires pour engager sa responsabilité. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la CRT rapporte et analyse des éléments de preuve permettant de conclure au contraire.
Il est alors d’avis que la contestation de la FTQ-Construction porte davantage sur la suffisance de la preuve et son lien avec les gestes de MM. Gauthier et Bezeau. Outre l’appréciation de la preuve, le juge ajoute que la « CRT procède à l’interprétation des dispositions d’une loi relevant de sa juridiction exclusive en les appliquant aux faits mis en preuve. Elle agit ainsi au cœur de sa
juridiction, ce qui appelle un degré élevé de déférence ». Le juge applique la norme de contrôle de la décision raisonnable et il est d’opinion que les conclusions de la CRT font
partie des issues acceptables en regard des faits et du droit. [ 6 ] Il incombe à la
partie qui demande la permission d’en appeler d’une décision qui rejette une révision judiciaire de démontrer que le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe ou d’intérêt général ou démontre une faiblesse grave. [ 7 ] La requérante n'a démontré aucune erreur ou question qui mérite l'attention de la Cour. [ 8 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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