2019 QCCA 361, 2019 QCCA 361
Opinion
Boissonnault c. Iamgold Corporation 2019 QCCA 361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026835-173 (500-17-079348-135) DATE : 1 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN BOISSONNAULT ANDRÉ GAUTHIER NOËL DIAZ VICTOR QUIRITA CARLOS MARTINEZ JESUS TOVAR APPELANTS – demandeurs c. IAMGOLD CORPORATION INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), rendu le 5 mai 2017.
Ce jugement rejette leur demande de jugement déclaratoire relative à la portée de clauses contenues dans un contrat. Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter leur appel. ─ I ─ [ 2 ] La juge de première instance a longuement décrit dans ses motifs la chronologie et le contexte des circonstances qui ont donné naissance au litige. Il est donc inutile de revenir ici sur tous les détails de l’affaire : il suffit pour en comprendre l’enjeu de rappeler l’essentiel du différend entre les parties. [ 3 ] L’intimée Iamgold Corporation a pour activités la prospection et l’exploitation de gisements miniers.
Pendant une
partie de la période en litige, les appelants furent employés par Cambior inc. (« Cambior »), une société plus tard fusionnée avec l’intimée, par une filiale de Cambior ou par l’intimée elle-même. Ensemble, et formant une équipe, les appelants ont trouvé en 1994 un gisement aurifère au Pérou (le « Gisement »). Aux termes de leur contrat de travail, ils bénéficiaient à l’époque d’un Régime de bonification pour découverte de gisement minier (le « Régime ») créé par Cambior pour le bénéfice de ses employés.
Celui-ci établissait des règles d’intéressement susceptibles de leur apporter des primes ou des bonis, de même qu’une rente éventuelle, ou redevance, dès lors qu’ils découvraient un gisement commercialement prometteur. Aux termes du Régime, les avantages qu’ils en tireraient dépendraient de l’évolution, en trois phases, du gisement ainsi découvert. [ 4 ] Il est en preuve au dossier qu’en 1998 et en 1999, Cambior versa aux appelants, en considération du Gisement, et pour qu’ils se les partagent entre eux, deux montants de 50 000 $ chacun. [ 5 ] Cambior fusionna avec l’intimée en novembre 2006.
Il n’est pas contesté que le Régime était en vigueur au moment où les appelants découvrirent le Gisement et que par la suite il lia, au moins pour un temps, l’intimée.
Bien que cette dernière ait aboli le Régime en novembre 2007, les appelants prétendent que leurs droits qui découlent de la découverte du Gisement survivent à cette abolition. [ 6 ] L’intimée prétend qu’elle ne leur doit rien parce qu’elle n’a jamais exploité le Gisement, qu’elle a conclu quelques années après sa découverte qu’elle ne pourrait l’exploiter de manière commercialement rentable, et qu’elle l’a vendu sans en tirer de profit à Rio Alto inc. (« Rio »), une compagnie tierce, en 2011.
Cette dernière en a cependant commencé l’exploitation la même l’année et, selon la preuve, l’aurait exploité rentablement à partir de janvier 2012.
[ 7 ] Au vu de ces faits, le recours déclaratoire des appelants demandait à la Cour supérieure de statuer en ces termes : DÉCLARER la défenderesse, obligée envers les demandeurs, aux termes du Régime de bonification pour découverte de gisements miniers ( sic ), de leur payer, selon leur participation respective, la bonification stipulée à l’article 4 dudit Régime, suite à la mise en production par la RIO du Gisement La Arena, et ce à compter de mai 2011 jusqu’è l’échéance du terme de vingt (20) ans soit avril 2031[.] ─ II ─ [ 8 ] La juge de première instance cite aux paragraphes [27] à [29] de ses motifs les clauses du Régime sur le sens desquelles s’affrontaient les parties.
Il convient de les reproduire ici : 2. OBJET Étant entendu que le régime de bonification est lui-même une composante de la rémunération totale des employés, la présente composante de ce régime vise à favoriser la découverte rapide et à meilleur compte de gisements miniers en récompensant les employés du secteur exploration de la Compagnie qui, par leur contribution, auront permis la réalisation de cet objectif. […] 4. MODALITÉS DE LA BONIFICATION La bonification pour la découverte d’un gisement sera déterminée en fonction du stade d’avancement du gisement découvert.
Pour ces fins, trois étapes ont été arrêtées, à savoir : ÉTAPE 1 : DÉCOUVERTE D’UN GISEMENT POTENTIELLEMENT ÉCONOMIQUE – ÉTUDE DE PRÉ-FAISABILITÉ Cette étape sera franchie lors de l’acceptation d’une étude de pré-faisabilité ( sic ) par le Conseil d’Administration. Généralement, l’étude de pré-faisabilité ( sic ) justifiera un programme intensif de forages de définition ou un programme souterrain d’exploration; à compter de ce moment, les frais d’exploration sont également capitalisés.
La bonification à cette étape consistera en un montant forfaitaire représentant 0,08 % des revenus nets de fonderie (“Net Smelter Revenues” ou “NSR”) des métaux récupérables dans les réserves prouvées, probables et possibles, telles que calculées par le personnel des Services Techniques de la Compagnie, au moment où l’étape est franchie. […] ÉTAPE 2 : MISE EN PRODUCTION DU GISEMENT Cette étape survient lors d’une décision de mise en production du gisement par le Conseil d’Administration basée sur une étude de rentabilité.
Généralement, cette décision autorise les investissements requis pour atteindre le stade de la production commerciale. La bonification à cette étape consistera en un montant forfaitaire représentant 0,15 % des revenus nets de fonderie (“Net Smelter Revenues” ou “NSR”) des métaux récupérables dans les réserves prouvées et probables. Ce montant forfaitaire est réduit du montant déjà versé lors de l’Étape 1.
Les réserves prouvées et probables seront calculées par le personnel des Services Techniques de la Compagnie, au moment où l’étape est franchie. […] Toutefois, dans la mesure où l’étude de rentabilité démontre que les frais totaux d’exploration ne seront pas remboursés par la production commerciale du gisement, aucun montant à
titre de bonification ne sera versé en ce qui concerne l’Étape 2. Le montant forfaitaire à être versé lors de cette étape, le cas échéant, ne devra, en aucun cas, être supérieur à 500 000 $, incluant le montant déjà versé à l’Étape 1. ÉTAPE 3 : PRODUCTION COMMERCIALE DU GISEMENT Lors de la production commerciale du gisement, la bonification sera versée sous forme d’une royauté de 0,2 % des revenus nets de fonderie (« Net Smelter Revenues » ou « NSR »), après déduction des montants forfaitaires versés aux deux étapes précédentes; les bonis payés aux étapes 1 et 2 représentant des royautés versées par anticipation.
Cette royauté sera calculée avant le 31 mars de chaque année pour la production commerciale de l’année précédente et deviendra exigible et payable le premier avril de chaque année. […] Toutefois, dans la mesure où les résultats financiers indiquent sur une base cumulative que les frais capitalisés pour l’exploration et la mise en production du gisement ne seront pas remboursés par la production commerciale du gisement, la royauté prévue à
titre de bonification ne sera pas versée pour l’Étape 3. Enfin, la royauté sera limitée à une période maximale de vingt (20) ans suivant le début de la production commerciale. 5. ÉLIGIBILITÉ À LA BONIFICATION La distribution des bonis parmi les employés d’exploration sera déterminée par le Conseil d’Administration lors de l’Étape 1. À
titre indicatif, la distribution typique pourrait être la suivante : Vice-président – Exploration 20 % Directeur régional – Exploration 25 % Autres employés d’exploration 55 % Parmi les autres employés d’exploration, les portions maximales pouvant être attribuées à un géologue senior ou un géologue de projet seront de 20 %, de 10 % pour un géologue de terrain et de 5 % pour un technicien de terrain. Les bonis ne seront payables qu’à des employés permanents de la Compagnie; les employés temporaires ou contractuels sont exclus de ce Régime.
L’employé devra être demeuré à l’emploi de la Compagnie pour être éligible aux bonis des deux premières étapes. Toutefois, la royauté de l’Étape 3 sera payable à tous les employés visés originalement, même s’ils ne sont plus à l’emploi de la Compagnie. C’est en scrutant les termes de ces clauses contractuelles, et en les confrontant à la preuve des activités de Cambior inc. et de l’intimée après la découverte du Gisement, que la juge parvient à la conclusion contestée par les appelants. Aussi paraît-il opportun en premier lieu de s’arrêter sur le raisonnement qu’elle a suivi.
La juge estime que trois conditions suspensives distinctes devaient s’accomplir l’une après l’autre pour que soient franchies les trois étapes visées par la clause 4 du Régime. [ 9 ] En ce qui concerne la première condition, celle-ci suppose que « le Conseil d’Administration accepte une étude de préfaisabilité à la suite de la découverte d’un gisement potentiellement économique ».
La juge relève le fait que ce n’est qu’en 2006 qu’un rapport de préfaisabilité en bonne et due forme fut complété, même s’il avait été précédé en 1997 d’une « étude conceptuelle de préfaisabilité » et en 1999 d’une étude au statut ambigu, un expert l’ayant plutôt décrite comme une « étude économique préliminaire ».
Lorsque la juge conclut au paragraphe [56] de ses motifs que « le conseil d’administration [de Cambior ou de l’intimée] n’a pas accepté d’étude de préfaisabilité aux fins du paiement de la bonification prévue à la première étape », rien au dossier ne permet de penser que cette conclusion serait réformable en appel.
On sait qu’une bonification ou une prime avait déjà été versée en 1998 et 1999, comme on l’a vu ci-haut au paragraphe [4], l’intimée qualifiant ces paiements de « purement discrétionnaires »; selon elle, on ne pourrait déduire de cet état de choses que la condition suspensive de la première étape, soit « l’acceptation d’une étude de [préfaisabilité] par le Conseil d’administration », s’était accomplie en 1999 ou avant. Les appelants prétendent que, par le versement de cette prime, l’intimée concédait que la condition suspensive de la première étape s’était accomplie. Il n’en est rien.
La raison d’être de cette première étape est claire : il faut satisfaire le conseil d’administration qu’il y a lieu de passer à la seconde étape vers la mise en exploitation d’un gisement. Or, rien de tel ne s’est produit ici. [ 10 ] Quant à la deuxième condition, l’étape sera franchie « lors d’une décision de mise en production du gisement par le Conseil d’Administration basée sur une étude de rentabilité ».
Si l’on se fie aux explications données par l’expert Pierre-Luc Richard sur la terminologie en usage dans l’industrie minière, un préalable à la première étape est l’identification de « ressources minérales » présentant « des perspectives raisonnables d’exploitation rentable », constat à partir duquel on peut entreprendre et compléter une étude de préfaisabilité. À la deuxième étape, le conseil d’administration doit être en mesure de décider qu’il existe dans le Gisement des « réserves minérales », ce qui requiert de « démontrer une rentabilité économique » à la mise en exploitation.
Il y a là, on le voit, une évidente nuance d’intensité : de possible qu’elle était, l’exploitation devient probable. Au paragraphe [58] de ses motifs, la juge observe au sujet de la condition préalable à la deuxième étape : « [l]es parties reconnaissent que cette condition suspensive ne s’est jamais matérialisée puisque IAMGOLD a décidé de vendre le Gisement à Rio. » Ce n’est pas l’intimée, mais Rio, qui a commencé la production sur le site du Gisement. [ 11 ] Le nœud du litige concerne en réalité le sens à donner à la dernière partie, « ÉTAPE 3 : PRODUCTION COMMERCIALE DU
GISEMENT », de la clause 4 du Régime. La juge consacre à cette question (appelons-la l’ ÉTAPE 3 ) les paragraphes [69] à [102] de ses motifs. [ 12 ] Les appelants faisaient valoir en première instance, et ils réitèrent en appel, que la condition suspensive applicable à la troisième étape se distingue des deux premières car il n’est plus question ici d’une acceptation ou d’une décision du conseil d’administration de l’intimée.
Et de fait, la « production commerciale » du Gisement à l’initiative de Rio a bel et bien commencé en 2011 ou 2012, ce qui selon eux leur donnerait droit à une rente de 0,2 % des revenus nets de fonderie pendant vingt ans. L’intimée répond que, ce faisant, les appelants transforment en droit réel leur droit découlant d’une obligation personnelle et que la clause 4 n’a jamais eu pour finalité de créer un genre de droit de suite sur les revenus tirés du Gisement.
Pour elle, correctement interprétées, les stipulations relatives à l’ ÉTAPE 3 signifient nécessairement que la décision de lancer la production commerciale du Gisement doit provenir d’elle ou, si l’on préfère, de son conseil d’administration, et non d’une tierce partie. [ 13 ] En somme, pour les appelants, les stipulations de l’ ÉTAPE 3 sont claires parce qu’il n’y est nulle part fait mention d’une intervention du conseil d’administration de Cambior ou de l’intimée : peu importe qui exploite le gisement, le droit à la rente suit et est engendré du seul fait de l’exploitation.
Pour l’intimée aussi, ces stipulations sont claires, mais pour une tout autre raison : parce qu’il n’y est nulle part fait mention d’un quelconque droit, (intérêt?) ou sûreté réels qui garantiraient le versement de la rente, peu importe qui exploite le gisement [2] . Ces deux lectures contradictoires des stipulations en question sont néanmoins toutes deux compatibles avec la lettre de la clause 4.
Aussi, ayant conclu que celle-ci devait être interprétée conformément aux articles 1425 C.c.Q. et suivants, la juge s’inspire d’un arrêt récent de la Cour [3] et passe en revue ce qui, dans le Régime et dans la preuve est susceptible de l’éclairer. Elle en retient les éléments qui suivent. — Lors de la création du Régime, l’appelant Boissonnault était vice-président exploration de Cambior et le témoin Gignac en était le président, alors que Me Chénard dirigeait le contentieux interne de Cambior. La juge considère que les témoignages de MM.
Boissonnault et Gignac au procès, et les propos que Me Chénard aurait tenus à cette époque à M. Boissonnault (une preuve par ouï-dire si tant est que la véracité de ces propos soit ce qui est recherché), ne permettent pas de déterminer laquelle des deux lectures évoquées plus haut est la plus plausible.
Néanmoins, considérant l’ensemble de la preuve, il est possible d’inférer une conclusion ferme sur ce point. — Le troisième alinéa de l’ ÉTAPE 3 mentionne explicitement l’hypothèse où « les résultats financiers indiquent sur une base cumulative que les frais capitalisés pour l’exploration et la mise en production du [Gisement] ne seront pas remboursés par la production commerciale du [Gisement] ». Or, en déduit la juge, ce calcul cumulatif implique qu’il doit s’agir des états financiers de Cambior, ou subséquemment de l’intimée, ce qui présuppose qu’elle est l’exploitante et la propriétaire du Gisement.
On voit mal, en effet, comment un tel calcul cumulatif pourrait se faire alors que l’intimée n’exploite plus le Gisement et n’en tire aucun revenu, et alors que le nouvel exploitant n’a aucune obligation de divulguer ses états financiers à l’intimée ou aux appelants. — La date butoir du 31 mars qui figure dans le deuxième alinéa de l’ ÉTAPE 3 paraît renvoyer à l’année financière de Cambior, car celle-ci coïncide avec l’année civile. — L’enchaînement entre les étapes de la découverte, de la mise en production et de la production commerciale qu’envisage la clause 4 donne à penser que ces étapes sont un continuum, indissociables les unes des autres. — Il est vrai que le conseil d’administration de Cambior, ou par la suite celui de l’intimée, n’est pas mentionné dans le premier alinéa de l’ ÉTAPE 3 mais la condition suspensive que fixe ce premier alinéa (c’est-à-dire le commencement de la production commerciale) ne dépend pas d’une décision du conseil d’administration : la condition, selon la preuve, se matérialise dès lors que la mine produit 70 % de sa production journalière.
Mentionner le conseil d’administration serait donc superflu. — Il ressort également de la preuve qu’il n’existe pas dans l’industrie minière d’usage particulier pour l’intéressement des employés d’exploration.
Et le fait que l’intimée n’ait pas négocié de redevance ou de rente lors de la vente du Gisement à Rio démontre que toute notion assimilable à un droit réel était pour l’intimée étrangère au Régime. — Le comportement des parties renforce lui aussi l’inférence que Cambior ou l’intimée devait demeurer propriétaire du Gisement au cours de l’ ÉTAPE 3 pour que soient réunies les conditions qui à cette étape donnaient droit à une rente. Une autre mine, découverte par une équipe dont faisait
partie l’appelant Boissonnault, et dont Cambior n’était propriétaire qu’à hauteur de 50%, ne donnait droit qu’à 50 % de la rente calculée à partir des résultats d’exploitation. Après la vente de cette mine en 2008, l’intimée en cessa le versement de la rente. — Les termes « properties of the Company that remain the property of the Company in the future » dans une quittance intervenue entre l’appelant Boissonnault et Cambior pèsent eux aussi en ce sens. Cette quittance date d’avril 2000, lorsqu’il fut mis fin à la relation d’emploi entre ces deux parties.
Il est vrai que le témoignage de l’appelant prête à cette quittance un sens différent de celui que lui donne la juge. Néanmoins, aux paragraphes [117] à [119] de ses motifs, la juge explique pourquoi elle écarte la version de l’appelant et, vu le libellé de la clause sur laquelle elle se fonde, sa conclusion paraît inattaquable [4] . — La preuve démontre enfin que ni Cambior ni l’intimée ne parvinrent à atteindre le stade des « réserves minérales », expression techniques dont le sens a été explicité ci-dessus au paragraphe [10].
Bien qu’elle ait vendu le gisement à Rio pour 49 millions de dollars américains, l’intimée a dû absorber des coûts d’exploration, de forages et d’études supérieurs à cette somme. ─ III ─ [ 14 ] Le dossier soulève avant tout un problème d’interprétation d’un contrat, le Régime dont bénéficiaient les employés de l’intimée et, antérieurement, ceux de Cambior. Rappelons ce que la Cour suprême du Canada soulignait récemment avec une certaine insistance dans l’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp. c.
Hydro-Québec [5] : [49] … il convient de rappeler qu’en l’espèce, tant l’interprétation que la qualification du Contrat demeurent des questions mixtes de fait et de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc ., 2017 CSC 43 , [2017] 2 R.C.S. 59, par. 41-42 ; voir aussi Sattva Capital
Corp. c. Creston Moly Corp. , 2014 CSC 53 , [2014] 2 R.C.S. 633, par. 50 . Puisqu’elles portent sur un ensemble particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de présenter d’intérêt à
titre de précédent, l’interprétation et la qualification de ce Contrat par le juge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 28 et 36 . Cette norme d’intervention en appel, on le sait, est exigeante. Curieusement, les appelants n’en font nulle part mention. [ 15 ] Or, aucune telle erreur n’a été démontrée ici pour ce qui concerne la portée de la clause 4 du Régime.
En présence d’une ambiguïté, la juge a cherché dans « le climat de la négociation ou le contexte ayant entouré la signature du contrat, la conduite des parties postérieure à sa conclusion et les usages pertinents » quelle était la portée intentionnelle de cette clause et elle a trouvé réponse à sa question en s’appuyant sur les éléments qui viennent d’être énumérés. [ 16 ] L’auteur Karl J.C. Harries, dont les appelants citent un ouvrage dans leurs sources, notait aussi dans un
article ultérieur à cet ouvrage une observation qu’il n’est pas hors de propos de reproduire ici : « If the royalty is not structured adequately to protect the recipient, no amount of assurances or understandings between payor and recipient at the time of its creation can change the legal nature of what the payor and recipient created and set forth in their royalty agreement » [6] .
C’était, au mieux, la situation des appelants, en supposant que la déclaration du chef du contentieux de Cambior relatée par l’appelant Boissonnault dans son témoignage provenait bien de cette personne. [ 17 ] Les appelants ont aussi fait valoir que la rente prévue à la troisième étape du régime pouvait également leur être due à
titre de redressement contractuel. Selon ce volet de leur pourvoi, l’intimée aurait engagé sa responsabilité lorsqu’elle a vendu le Gisement à Rio. Elle était tenue de faire le nécessaire pour que les obligations qui lui incombaient en vertu du Régime soient assumées par Rio, future exploitante du Gisement. S’étant abstenue de le faire, c’est de mauvaise foi, et dans le but de se soustraire à la clause 4 du Régime, qu’elle a vendu le Gisement à un tiers. Cette prétention ne trouve aucune assise en fait dans le dossier du pourvoi.
Il en ressort plutôt qu’au moment du transfert de propriété en février 2011, l’intimée cherchait depuis déjà assez longtemps à se départir du Gisement, ayant conclu qu’il lui serait impossible d’en tirer un profit. Elle n’avait aucune obligation de préserver d’éventuels droits des appelants au moment de céder l’un de ses actifs : le Régime est muet sur ce point. [ 18 ] Les droits que revendiquent les appelants sont inexistants en vertu du Régime.
Cela étant, il est inutile de s’arrêter sur les autres questions abordées par la juge dans ses motifs, sauf peut-être pour signaler que, vu la clause 8 du Régime, l’abolition de ce dernier en novembre 2007, soit avant la vente du Gisement à Rio en 2009, était vraisemblablement prématurée. Mais cet aspect des choses est sans impact sur l’issue de l’appel. POUR CES MOTIFS , La Cour : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Robert Caron Spiegel Schmer inc.
Pour les appelants Me Laurence Déry Me Benoît Mailloux Fasken Martineau DuMoulin Pour l’intimée Date d’audience : 27 février 2019
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