2020 QCCQ 7465, 2020 QCCQ 7465
Opinion
Protection de la jeunesse — 205988 2020 QCCQ 7465 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002016-172 JUGEMENT RENDU LE : 21 août 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A, [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C et monsieur D avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La révision proposée par le Directeur concerne essentiellement le retrait au père de l’exercice de certains attributs parentaux. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant consentent à la demande en révision. [ 4 ] Quant au père, bien que la demande lui soit dûment signifiée, il est absent et non représenté.
Son absence est évocatrice en soi et représentative de son désinvestissement envers l’enfant. [ 5 ] En effet, le père ne collabore pas au suivi social. Non seulement il ne prend aucune nouvelle de l’enfant, mais il manifeste d’emblée son refus de signer quelque document que ce soit à son sujet. Le père indique clairement au Directeur ne pas vouloir être sollicité par rapport à l’enfant et même, de son intention de déchirer tout papier le concernant.
[ 6 ] La preuve ne peut être plus claire à l’effet que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de la demande du Directeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 par la juge soussignée; [ 10 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 et qui ne sont pas incompatibles avec la présente demande; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant M e Marie-Soleil Guérard, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 août 2020 Dernière pièce déposée : D-20
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