2018 QCCQ 9334, 2018 QCCQ 9334
Opinion
Richard c. Deraps-Lapierre 2018 QCCQ 9334 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700099-182 DATE : 11 décembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ MAXIME RICHARD
Partie demanderesse c. JENNY DERAPS-LAPIERRE
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 9 avril 2018, la
partie demanderesse (ci-après appelée Richard [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Deraps-Lapierre), lui réclamant la somme de 8 460,79 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour vices cachés à la suite de l’achat d’une maison mobile. [ 3 ] Il appert de la preuve administrée à l’audition du 25 septembre 2018, Richard a acquis de Deraps-Lapierre le 13 octobre 2017 une maison mobile de l’année 1993, sise au [...], à Sept-Îles. [ 4 ] Selon le contrat notarié signé par les parties, le prix d’achat de la maison mobile est de 150 000,00 $ et l’achat est fait avec garantie légale [2] . [ 5 ] Avant d’acheter cette maison mobile, Richard mandate Structural inc . pour effectuer une inspection préachat. [ 6 ] Cette inspection est réalisée le 31 août 2017 par Rino Therrien (ci-après appelé Therrien), technologue professionnel, dont le rapport d’inspection préachat est déposé au soutien de la demande de Richard [3] .
[ 7 ] Le rapport de Therrien ne fait pas état de signes apparents de présence de moisissure ou de pourriture dans la maison mobile. [ 8 ] Le seul élément relevé concernant la salle de bain se trouve aux conclusions du rapport, à la page 15, où Therrien note ce qui suit : « […] Nous vous conseillons de fixer la toilette du rez-de-chaussée, qui n’est pas bien boulonnée au plancher ce qui pourrait entraîner des fuites d’eau, voir à changer le beigne d’étanchéité par la même occasion et dans les plus brefs délais. » [ sic ] [ 9 ] Également, antérieurement à l’achat, Richard prend connaissance du formulaire « Déclarations du vendeur sur l’immeuble », signé par Deraps-Lapierre le 15 juin 2016 [4] . [ 10 ] À la clause D13.2 de ce formulaire, il est indiqué que la salle de bain a été rénovée en partie, soit la vanité, le comptoir, ainsi que la toilette. [ 11 ] En date du 2 novembre 2017, un dégât d’eau se produit à la maison mobile de Richard, dégât causé par le tuyau de renvoi de la laveuse. [ 12 ] En voulant déterminer l’étendue du dégât d’eau en question, Richard découvre alors qu’en-dessous du bain, de la douche et du lavabo, il y a une présence importante de moisissure, de la pourriture ayant atteint la structure. [ 13 ] Richard fait appel à la compagnie de nettoyage Qualinet . [ 14 ] À son rapport de visite du 30 novembre 2017, Stéphane Patrick Gauthier de Qualinet constate ce qui suit [5] : « […] Suite a notre visite le 30 novembre 2017 nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de dommages causé par l’eau non traités ou des taux d’humidité anormalement élevé sur une longue période de temps ce qui a détérioré les matériaux et développé une contamination ( moisissure ) des dit matériaux au niveau de la salle de bain. - Solive de plancher avec traces de moisissure - Panneau de copaux aspenite sous podium ( trace de moisissure ) - toile sous les solives de plancher avec traces de dégât d’eau ( trace de moisissure ) - Certain endroit que les matériaux sont pourrie ( pourriture) Vue l’état des matériaux cela fait possiblement longtemps que les dommages ont été fait ( année ) » [ sic ] [ 15 ] Selon le témoignage de Stéphane Proulx (ci-après appelé Proulx), entrepreneur en construction, il s’est rendu sur les lieux à la demande de Richard à la suite du dégât d’eau, d’abord pour préparer le devis. [ 16 ] Proulx explique qu’un employé de Qualinet s’est initialement présenté chez Richard pour mettre des séchoirs d’assèchement et pour enlever certaines parties contaminées. [ 17 ] Proulx indique qu’un employé de Qualinet et lui-même ont fait un trou d’accès sur le podium pour vérifier s’il y avait de l’eau en-dessous du bain.
Il précise qu’il n’y avait pas d’eau, mais que le plancher était moisi. [ 18 ] D’autres trous d’accès ont été faits sous la douche, car il y avait de l’humidité. Il a été découvert qu’il y avait un cerne de moisissure en-dessous du drain de la douche et que le drain coulait.
L’eau s’était accumulée sur le bord du mur. [ 19 ] La douche a donc dû être retirée pour que le panneau de gypse derrière la douche soit changé, ce panneau de gypse étant aussi contaminé. [ 20 ] Proulx confirme qu’il n’était pas possible de voir les traces de moisissure sans effectuer certains travaux. [ 21 ] Richard dépose de nombreuses photographies en preuve [6] . [ 22 ] Dany Richard, le père de la
partie demanderesse, est aussi appelé à témoigner. [ 23 ] Il indique qu’il a constaté la moisissure sous le bain et sous la douche grâce aux points d’accès qui avaient été faits par Proulx et Qualinet .
[ 24 ] Compte tenu de la situation, Richard doit alors effectuer des travaux d’urgence. [ 25 ] On parle ici, entre autres, de travaux de démolition du plancher pourri, de l’extraction du bain et de la douche, et de la réinstallation, ainsi que des travaux de plomberie pour remettre en état la salle de bain. [ 26 ] Il en a coûté à Richard un montant de 6 334,32 $ pour effectuer les travaux d’urgence [7] . [ 27 ] La salle de bain de la maison mobile était alors inutilisable. [ 28 ] Richard réclame également un montant additionnel de 2 126,47 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 29 ] Selon son témoignage, il n’a pu habiter sa maison mobile pendant quelques mois, indiquant que la salle de bain était inutilisable en raison des travaux. Il a dû aller habiter chez sa belle-mère à Port-Cartier, alors qu’il travaille à Sept-Îles, ce qui lui a occasionné des frais de subsistance et de déplacements. [ 30 ] Richard dénonce la situation à Deraps-Lapierre le 10 novembre 2017 et le 30 novembre 2017, tel qu’il appert de conversations Messenger déposées en preuve [8] .
Des photographies des dommages sont également communiquées à Deraps-Lapierre à ce moment. [ 31 ] Richard lui a également transmis la soumission pour les travaux de réparation. [ 32 ] Richard indique que Deraps-Lapierre n’est pas venue sur les lieux constater les dommages. [ 33 ] Une mise en demeure officielle de l’avocate de la
partie demanderesse est transmise à la
partie défenderesse le 16 mars 2018 [9] . [ 34 ] En défense, Deraps-Lapierre conteste la réclamation de la
partie demanderesse. [ 35 ] D’emblée, elle indique au Tribunal qu’elle a reçu la mise en demeure officielle de Richard après l’exécution des travaux de réparation à la salle de bain de la maison mobile. [ 36 ] De plus, Deraps-Lapierre allègue que si l’expert de Structural inc . avait ouvert un panneau sous le bain podium lors de l’inspection préachat, il aurait pu constater la présence de moisissure et que, par conséquent, il ne s’agit pas de vices cachés. [ 37 ] Elle dépose une photo du bain podium en preuve afin de montrer l’accès au panneau [10] . [ 38 ] La compagnie d’assurance de Deraps-Lapierre a statué que les dommages n’étaient pas couverts. [ 39 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 40 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 41 ] Le Tribunal doit ainsi analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de la
partie demanderesse. [ 42 ] À cela s’ajoute la question des vices cachés. [ 43 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit la garantie de qualité, communément appelée « la garantie contre les vices cachés » : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 44 ] Pour qu’il y ait vice caché, quatre conditions doivent être remplies, soit que le vice existait au moment de la vente, qu’il est grave, qu’il était inconnu de l’acheteur et qu’il n’était pas apparent. [ 45 ] Ces conditions ont d’ailleurs été résumées par la Cour d’appel en 2016 [11] .
[ 46 ] Il est aussi important qu’il y ait une dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 47 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec traite de la dénonciation du vice au vendeur. Cet
article se lit de la façon suivante : « 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice . » [ 48 ] Ainsi, pour réussir à prouver sa réclamation, la
partie demanderesse doit notamment démontrer que le vice était caché en opposition à apparent et, en outre, que le vice en question existait lors de l’achat de cette maison mobile en octobre 2017. [ 49 ] Dans un premier temps, il appert de la preuve administrée devant le Tribunal que Richard a contacté Deraps-Lapierre par Messenger avant même que les réparations ne soient effectuées afin qu’elle puisse constater par elle-même la situation, antérieurement à la transmission de sa mise en demeure officielle datée du 16 mars 2018. [ 50 ] Il a même communiqué avec elle à plus d’une reprise concernant la situation. [ 51 ] Le Tribunal considère que Deraps-Lapierre a été informée dans un délai raisonnable de la découverte de moisissure et de pourriture, c’est-à-dire en novembre 2017.
La preuve est claire à cet effet. [ 52 ] Quant à l’expertise réalisée par l’inspecteur préachat, le Tribunal est d’avis que même si l’expert engagé par la
partie demanderesse avait ouvert le panneau du bain podium au moment de son inspection en août 2017, il n’aurait pas été en mesure de constater la moisissure sous la douche et les autres éléments problématiques. [ 53 ] De surcroît, la
partie demanderesse a même fait preuve de prudence et de diligence en ayant recours aux services d’un inspecteur avant l’achat de la maison mobile. [ 54 ] Dans les faits, rien ne pouvait permettre à la
partie demanderesse de savoir qu’il y avait de la moisissure et de la pourriture dans la salle de bain de la maison mobile lorsqu’elle a signé le contrat devant notaire. [ 55 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la présence de moisissure et de pourriture était antérieure à la vente et, par conséquent, que cela a affecté l’usage de la maison mobile vu la gravité de la situation. [ 56 ] Dans les circonstances, il s’agit de vices cachés au sens de la loi. [ 57 ] Après étude et analyse du dossier, considérant la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve quant aux dommages causés par les vices cachés. [ 58 ] Toutefois, le Tribunal ne peut accorder de montant à la
partie demanderesse à
titre de dommages-intérêts, puisqu’il n’a pas été prouvé que la
partie défenderesse connaissait l’existence des vices préalablement à la vente. [ 59 ] Le Tribunal octroiera ainsi à la
partie demanderesse les dommages réels, soit un montant de 6 334,32 $. [ 60 ] Le Tribunal accueillera donc partiellement la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 62 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 334,32 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 mars 2018; [ 63 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 187,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Maxime Richard
Partie demanderesse Jenny Deraps-Lapierre
Partie défenderesse Date d’audition : 25 septembre 2018
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