2019 QCCQ 9682, 2019 QCCQ 9682
Opinion
Protection de la jeunesse — 19736 2019 QCCQ 9682 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003705-188 DATE : 8 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A; -et- B; Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement du bébé, X, compromis. [ 2 ] Il allègue qu’il serait exposé à un risque sérieux de négligence s’il devait demeurer auprès de ses parents. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection de le confier à sa grand-mère paternelle, madame C et d’autoriser des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, pour une année.
Les faits [ 5 ] X est âgé de cinq mois. Il est le premier enfant de ses parents. Les parents sont en couple depuis six ans. Leur relation est parsemée de ruptures. [ 6 ] La mère doit composer avec plusieurs diagnostics : un trouble déficitaire de l’attention, un trouble sévère de l’attachement, une
dysphasie et une déficience intellectuelle légère. Par le passé, elle a déjà présenté des pensées suicidaires. [ 7 ] La mère a un lourd passé de négligence, de violence et de rejet. Elle a été suivie par le Centre jeunesse pendant plusieurs années. [ 8 ] Le père, de son côté, a également un trouble déficitaire de l’attention. Il présente une immaturité et un manque d’organisation. [ 9 ] En septembre dernier, lors de la rétention du signalement, les parents sont séparés. La mère habite avec l’enfant, chez sa propre mère.
Le père voit très peu l’enfant. [ 10 ] La relation entre la mère et la grand-mère maternelle s’envenime. En octobre, la mère se retrouve hébergée à [l’Organisme A], organisme qui apporte de l’aide aux femmes victimes de violence. [ 11 ] Le 26 octobre 2018, une ordonnance provisoire confie l’enfant à la mère à la condition qu’elle demeure à [l’Organisme A]. [ 12 ] Le 18 décembre 2018, la mère perd sa place à [l’Organisme A]. Elle se retrouve hébergée dans un organisme similaire dans une autre région. [ 13 ] Treize jours plus tard, elle se fait expulser de cette ressource.
Pour aller rejoindre le père en appartement, les parents acceptent de confier l’enfant à la grand-mère paternelle qui a toujours joué un rôle de premier plan auprès de cet enfant depuis sa naissance. [ 14 ] En plus d’avoir soin de l’enfant, la grand-mère paternelle s’occupe également d’épauler les parents. [ 15 ] Les parents sont irréguliers sur le plan des visites avec l’enfant. [ 16 ] La supervision des contacts met en lumière un père doux avec l’enfant, mais qui manque de connaissances. Il se dit volontaire pour apprendre, mais sa mobilisation tarde. C’est sa propre mère qui doit le motiver.
Il a toujours nié avoir fait preuve de violence à l’endroit de la mère. [ 17 ] Quant à la mère, ses capacités parentales doivent être améliorées. L’apprentissage sera laborieux considérant ses difficultés personnelles. [ 18 ] La mère reconnaît avoir un passé empreint de violence verbale, physique et psychologique, mais ne voit pas l’impact d’un tel passé sur ses compétences parentales. [ 19 ] Auprès de la grand-mère paternelle, l’enfant reçoit réponse à ses besoins.
La grand-mère paternelle est en mesure d’évaluer l’état émotionnel des parents et de s’assurer que le contact avec l’enfant soit bénéfique pour celui-ci. [ 20 ] Depuis la naissance de l’enfant, les parents ont investi beaucoup de temps et d’énergie à la sauvegarde de leur couple, et ce, au détriment des besoins de l’enfant qui a connu pas moins de six milieux de vie. [ 21 ] Les parents sont en mesure de s’occuper de l’enfant de manière adéquate, sur de courtes périodes, mais s’ils veulent assumer la garde de leur fils, ils devront sans tarder harmoniser leur relation de couple, choisir un lieu de résidence et le maintenir, apprendre à communiquer sans conflits, tout en améliorant leurs capacités parentales. [ 22 ] Le défi est grand pour les parents.
Ils auront une année pour faire leur preuve. Analyse [ 23 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante que les parents exposent leur enfant à un risque sérieux de négligence. [ 24 ] Les mesures qu’il propose respectent l’intérêt prouvé de cet enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 2) – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère, aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à l’exclusion du père, au Centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à l’exclusion de la mère, au Centre jeunesse; PREND ACTE qu’il y a entente, à l’effet que les contacts entre l’enfant et les parents pourraient se dérouler chez la grand-mère paternelle, incluant deux couchers; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec la violence vécue et auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle;
RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles, afin de développer ses capacités parentales; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Représentée par M e François Lacoursière Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate du père M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère Date d’audience : 8 février 2019 Motifs écrits et signés : 7 mars 2019 Dernière pièce déposée : D-3
Loading document…