2013 QCCQ 7078, 2013 QCCQ 7078
Opinion
Protection de la jeunesse — 132540 2013 QCCQ 7078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003818-134 DATE : Le 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison du risque sérieux de négligence de ses parents à répondre à l'ensemble de ses besoins fondamentaux, au sens de l'alinéa b) 2 de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ce motif et demande, à
titre de mesures, que l'enfant demeure confiée à ses parents, avec un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année, où les parents devraient participer activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et où les parents devraient maintenir et compléter leurs démarches de thérapie au Centre de réadaptation en dépendance A. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, les rapports d'évaluation et d'orientation, datés du 4 mars 2013, sont déposés ainsi que l'entente sur mesures volontaires intervenue avec les parents, en date du 19 août 2011. [ 5 ] Tant la mère, madame A que le père, monsieur B, témoignent.
Ils confirment dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports et consentent aux mesures proposées. À ce sujet, ils confirment avoir entrepris et poursuivre leurs démarches thérapeutiques eu égard à leur problème de consommation auprès du Centre de dépendance A et qu'ils sont maintenant abstinents de toute consommation de drogue ou d'alcool. Ils affirment qu'ils entendent poursuivre cette abstinence et collaborer avec l'intervenante du Directeur dans le cadre du suivi social. [ 6 ] Quant au procureur de X, il s'est déclaré en accord avec le motif de compromission et les mesures proposées.
De plus, il
demande à la Cour d'ordonner aux parents de s'assurer que X ne soit jamais mise en présence d'adultes qui consomment de la drogue sauf si médicalement prescrite ou d'alcool ou sous l'effet de la consommation. [ 7 ] Il ressort essentiellement de la preuve documentaire que X est une jeune enfant qui, à sa naissance, a été testée positif au cannabis et ce, tel qu'il ressort de l'entente sur mesures volontaires signée par les parents, le 19 août 2011. Déjà, à cette époque, le problème de consommation récurrent de la mère était mis en relief eu égard à diverses drogues et le père était aussi consommateur.
Ces derniers acceptent donc de s'impliquer dans le cadre du suivi social, visant à faire en sorte que l'enfant reçoive réponse à l'ensemble de ses besoins. Par la suite, malgré la signature de cette entente, le Directeur recevait un nouveau signalement au début de janvier 2013 suite à une consommation excessive d'alcool de la part de ses parents alors qu'une consommation de drogue se poursuivait à l'extérieur de la maison.
Il faut également souligner que d'autres enfants de la mère sont également présents, à savoir, Y, Z et A et qu'ils font l'objet d'une déclaration de compromission, notamment, en raison de la négligence dans le milieu familial. Suite à l'intervention du Directeur, les deux parents ont décidé d'entreprendre une démarche thérapeutique plus intensive auprès du Centre de réadaptation en dépendance A.
Tenant compte du fait que X est une enfant en bas âge qui nécessite une constance et une cohérence dans la réponse de ses besoins, qu'elle est très vulnérable et que le problème de consommation est chronique, il s'avère donc urgent que des mesures soient prises et ce, au cours de la prochaine année, afin de s'assurer de la persistance des deux (2) parents à demeurer sobres et de s'assurer du bien-être de leur enfant.
De plus, suite à certains questionnements eu égard à des visiteurs et plus particulièrement le frère du père, âgé de 19 ans, qui aurait lui-même des difficultés en regard de sa consommation, les parents se sont engagés à ce que l'enfant ne soit jamais mise en présence d'adultes qui consomment de la drogue sauf si médicalement prescrite ou d'alcool ou sous l'effet de la consommation. [ 8 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison du risque sérieux de négligence de ses parents à répondre à l'ensemble de ses besoins fondamentaux, au sens de l'alinéa b) 2 de l'article 38 de la Loi; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confiée à ses père et mère, monsieur B et madame A et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 11 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 12 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures et de faire rapport périodiquement au délégué du Directeur de l'évolution de leur situation et de celle de l'enfant; [ 13 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 14 ] RECOMMANDE aux deux (2) parents de poursuivre leurs démarches thérapeutiques en lien avec la consommation de drogue et d'alcool; [ 15 ] ORDONNE aux deux (2) parents de s'assurer que X ne soit jamais mise en présence d'adultes qui consomment de la drogue sauf si médicalement prescrite ou d'alcool ou sous l'effet de la consommation; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Myriam COUILLARD Procureur du Directeur Me Eric OUELLET Procureur de l'enfant
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