2018 QCCQ 9211, 2018 QCCQ 9211
Opinion
Association des propriétaires du Lac Castor côté Sud et côté Nord c. Gaétan 2018 QCCQ 9211 JG 2940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000626-180 DATE : 11 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CASTOR CÔTÉ SUD ET CÔTÉ NORD
Partie demanderesse c. RICHARD GAÉTAN
Partie défenderesse et GILLES BOURGET et EDWARD DOUCET et VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Partie intervenante forcée JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (ci-après l’ « Association ») réclame du défendeur Richard Gaétan la somme de 398 $ représentant le solde dû sur sa quote-part des frais d’entretien du chemin du Castor à Sainte-Agathe-des-Monts pour l’hiver 2017-2018. CONTEXTE [ 2 ] L’Association existe depuis 1994 et regroupe les personnes ayant une ou plusieurs propriétés, avec ou sans habitation, situées sur le chemin ceinturant le Lac Groulx à Ste-Agathe-Nord. Elle a notamment la charge de l’entretien des chemins desservant les propriétés se trouvant au bord du lac, incluant la
partie privée du Chemin du Castor. [ 3 ] Monsieur Gaétan demeure au [...] depuis 2009. Il a commencé par être locataire de la propriété et s’en est finalement porté acquéreur en 2014. [ 4 ] Selon le représentant de l’Association, Monsieur Gilles Bourget, depuis que Monsieur Gaétan est propriétaire du [...], il a toujours acquitté sa quote-part des frais d’entretien du Chemin du Castor mais avec du retard. [ 5 ] La réclamation de l’Association vise essentiellement à obtenir le paiement de la quote-part de Monsieur Gaétan dans les frais de déneigement du Chemin du Castor pour l’hiver 2017-2018.
Au soutien de sa réclamation, l’Association dépose comme pièce P-2 sa facture du 24 mai 2017 au montant de 1098 $ couvrant la cotisation pour l’été 2017 (450 $) ainsi que la cotisation pour le déneigement pour l’hiver 2017-2018 (648 $).
Son représentant, Gilles Bourget, témoigne à l’effet que Monsieur Gaétan a déjà acquitté 700 $ en paiement partiel de cette facture, soit la somme de 360 $ le 6 novembre 2016 et la somme de 340 $ le 8 janvier 2018, laissant un solde impayé de 398 $ sur les frais de déneigement de l’hiver 2017-2018. [ 6 ] De son côté, Monsieur Gaétan conteste le recours de l’Association, alléguant essentiellement ne plus être membre de l’Association depuis le ou vers le 1 er août 2017. [ 7 ] Monsieur Gaétan a également déposé une demande reconventionnelle aux termes de laquelle il réclame la somme de 3 308,30 $ détaillée comme suit : (a) 2 303,30 $ représentant les montants payés à l’Association depuis qu’il est propriétaire et dont il veut être remboursés;
(b) 500,00 $ représentant les dommages subis en raison du harcèlement de la part du représentant de l’Association, Monsieur Gilles Bourget; (c) 500,00 $ pour les dommages résultant d’une atteinte à ses droits constitutionnels (droit à la propriété et droit de se déplacer librement). [ 8 ] Au surplus, Monsieur Gaétan a déposé une demande d’intervention forcée contre la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (ci- après la « Ville ») ainsi que contre les représentants de l’Association, Messieurs Gilles Bourget et Edward Doucet.
Il demande au Tribunal de déclarer que la Ville est propriétaire du Chemin du Castor et de condamner cette dernière ainsi que Messieurs Bourget et Doucet, à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui dans le cadre du recours de l’Association. [ 9 ] À l’audition, Monsieur Gaétan a cependant mentionné au Tribunal qu’il retirait sa demande d’intervention forcée contre la Ville et maintenait uniquement sa demande reconventionnelle en dommages au montant de 1 000 $ ainsi que sa demande d’intervention forcée contre les tiers intervenants, Gilles Bourget et Edward Doucet. [ 10 ] De plus, lors de son témoignage, Monsieur Gaétan a expliqué qu’il n’avait pas de problème avec le fait que l’Association voyait au déneigement du Chemin du Castor.
Il s’est contenté d’indiquer au Tribunal qu’il n’avait pas trouvé la preuve qu’il avait déjà acquitté la somme de 398 $. [ 11 ] Après avoir fait part au Tribunal de quelques doléances quant à l’Association et ses membres, Monsieur Gaétan a indiqué qu’il s’était retiré de l’Association, pour le futur seulement. Selon lui, le climat régnant à l’Association serait malsain de sorte qu’il désire ne plus en faire partie. Il dépose à cet égard, comme pièces D-4 et D-5, la lettre de mise en demeure qu’il a fait parvenir à l’Association, le ou vers le 1 er août 2017, l’avisant, notamment, de son retrait comme membre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes :
A) L’Association est-elle en droit de réclamer de Monsieur Gaétan le solde impayé de sa quote-part des frais de déneigement du Chemin du Castor?
B) Monsieur Gaétan a-t-il droit aux dommages qu’il réclame de l’Association?
C) La demande d’intervention de Monsieur Gaétan à l’égard des représentants de l’Association, les tiers intervenants Gilles Bourget et Edward Doucet, est-elle bien fondée?
ANALYSE ET JUGEMENT [ 13 ] En l’absence de preuve que Monsieur Gaétan a déjà acquitté la somme de 398 $ que lui réclame l’Association, le Tribunal conclut que le recours de l’Association est bien fondé, et ce, même si Monsieur Gaétan n’est plus membre de l’Association depuis le 1 er août 2017.En effet, selon l’abondante jurisprudence sur la question [1] , le Tribunal doit reconnaître que bien que l’Association ne peut forcer Monsieur Gaétan à être membre, elle est en droit de lui réclamer sa quote-part relative aux frais d’entretien du Chemin Castor, notamment en vertu des principes de l’enrichissement injustifié prévus aux articles 1493 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
Le recours de l’Association doit donc être accueilli. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle en dommages dirigée contre l’Association, le fardeau de preuve repose sur les épaules de Monsieur Gaétan puisque selon les dispositions de l’
article 2803 C.c.Q. , une personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 15 ] Monsieur Gaétan doit rencontrer son fardeau suivant la prépondérance de la preuve selon les dispositions de l’
article 2804 C.c.Q.
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 16 ] Or, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour et après avoir entendu les témoins des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que Monsieur Gaétan n’a pas rencontré son fardeau de preuve sur sa demande reconventionnelle. [ 17 ] Le Tribunal ne relève de la preuve aucun comportement de Monsieur Gilles Bourget pouvant constituer du harcèlement de sa part pas plus qu’il n’a relevé d’atteinte aux droits constitutionnels de Monsieur Gaétan.
Au surplus, ce dernier n’a pas fait la preuve du quantum des dommages qu’il réclame. [ 18 ] La demande reconventionnelle de Monsieur Gaétan doit donc être rejetée. [ 19 ] Il en est de même de sa demande d’intervention contre les tiers intervenants Gilles Bourget et Edward Doucet. Monsieur Gaétan n’a pas, là non plus, rencontré le fardeau de preuve qui lui incombait. Le Tribunal n’a relevé aucune preuve qui lui permettrait de tenir les tiers intervenants Gilles Bourget et Edward Doucet personnellement responsables de la condamnation prononcée contre Monsieur Gaétan sur le recours de l’Association.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse.
CONDAMNE le défendeur Richard Gaétan à payer à la demanderesse la somme de 398 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 février 2018. CONDAMNE le défendeur Richard Gaétan à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 151 $. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Richard Gaétan, sans frais de justice. PREND ACTE du désistement par le défendeur Richard Gaétan de sa demande d’intervention forcée contre la Ville de Ste-Agathe-des- Monts. REJETTE la demande d’intervention forcée du défendeur Richard Gaétan contre les tiers intervenants Gilles Bourget et Edward Doucet, sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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