2019 QCCQ 9207, 2019 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 19281 2019 QCCQ 9207 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003589-186 DATE: 4 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Né le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A, domiciliée et résidant au [...]; -et- B, domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 19 septembre 2018. [ 2 ] Il allègue que les améliorations du père permettent maintenant de lui confier son fils, avec de l’aide. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande.
[ 4 ] La mère, de son côté, souhaite la levée immédiate de la supervision de ses contacts et avoir la possibilité d’avoir son enfant une fin de semaine sur deux. Bilan et analyse [ 5 ] Le 19 septembre dernier, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis.
En raison des antécédents de toxicomanie de ses parents, il est exposé à un risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le Tribunal maintient l’enfant confié à son grand-père paternel et encourage le père à faire les efforts nécessaires pour parfaire ses capacités parentales, afin d’être une option pour un projet de vie à long terme pour l’enfant. [ 7 ] Le père n’a pas failli à la tâche. Il présente aujourd’hui près de quinze mois d’abstinence.
Il est en accord pour passer des tests de dépistage de drogue. [ 8 ] Actuellement sur le chômage, il envisage reprendre le travail au printemps. [ 9 ] X souffre d’un retard de développement de deux mois, ainsi que d’une plagiocéphalie. Les professionnels ne sont pas en mesure d’identifier les causes de ce retard. [ 10 ] Le père est impliqué auprès des différents professionnels qui gravitent autour de son fils. Il suit les recommandations de la physiothérapeute pour stimuler l’enfant.
Il accepte de participer au programme OLO et de poursuivre le programme SIIM. [ 11 ] Le lien entre X et son père est bien présent. [ 12 ] Du côté de la mère, peu de choses ont changé. L’observation de certains contacts met en lumière une mère attentionnée, sensible et en interaction avec son fils. Cependant, elle n’est pas en mesure de lui faire pratiquer les exercices de stimulation, disant ne pas avoir assez de temps. L’organisation semble toujours un défi pour la mère. [ 13 ] Son désir bien légitime de recevoir l’enfant une fin de semaine sur deux ne respecte pas l’intérêt prouvé de X.
Au cours des prochaines semaines, X devra apprendre à vivre à temps plein avec son père. De plus, il devra continuer de rattraper son retard de développement. Ce n’est pas le temps, ni le moment pour augmenter considérablement les contacts avec la mère. [ 14 ] La preuve révèle que la mère est adéquate sur de courtes périodes. Il faudra évaluer soigneusement ses aptitudes parentales avant d’augmenter la durée ou la fréquence des contacts avec son fils. [ 15 ] X est le quatrième enfant du père.
Le père est bien conscient que son nouveau mode de vie doit se maintenir s’il veut continuer de jouer le rôle de père auprès de son fils. Il doit également poursuivre sa collaboration avec la déléguée. [ 16 ] La présente décision compète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu de l’article 38) b) 2 - risque sérieux de négligence; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2018; CONFIE l’enfant au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’enfant sont actuellement d’une durée de deux heures, deux fois semaine; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de l’enfant M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Renaud Blanchette Avocat du père Date d’audience : 4 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 17 janvier 2019 Dernières pièces déposées : D-5
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