2012 QCCA 580, 2012 QCCA 580
Opinion
Brault c. R. 2012 QCCA 580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005109-127 (700-36-000841-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PASCAL BRAULT Me Mélissa Gagnon
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales MISE EN CAUSE AVOCAT COMPAGNIE D'ASSURANCE LOMBARD Me Sylvain Racette BÉLANGER SAUVÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 2012 PAR L'HONORABLE ANDRÉ VINCENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l'audience. La juge s'adresse aux parties. 9h34 : Suspension. 10h33 : Reprise de l'audience. 10h34 : Argumentation par Me Gagnon. 10h43 : Argumentation par Me Racette. 10h51 : Argumentation par Me Caron. 11h02 : Réplique de Me Gagnon. 11h07 : Suspension. 11h27 : Reprise de l'audience. 11h28 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par requête datée du 23 février 2012 et déposée au greffe de la Cour le 29 du même mois (selon le plumitif), le requérant demande la permission de se pourvoir à l'encontre du jugement par lequel la Cour supérieure, le 13 janvier 2012, séance tenante et en présence de l'avocat dudit requérant, a rejeté l'appel interjeté par celui-ci d'un jugement de la Cour du Québec du 24 novembre 2010.
[2] Dans ce dernier jugement, la Cour du Québec refusait de rescinder l'ordonnance, rendue quelques jours plus tôt, enjoignantla remise d'un bien saisi dans le cadre d'une enquête policière. [3] La requête pour permission d'appeler étant faite hors délai, elle est assortie d'une demande de prolongation. [4] Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. [5] On connaît les conditions propres à la prolongation du délai d'appel au sens de l'article 678 C.cr., conditions qu'énonce etreprend une abondante jurisprudence, consécutivement à l'arrêt Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.).
Enl'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. [6] Tout d'abord, l'intention du requérant de faire appel du jugement de la Cour supérieure dans le délai requis n'est pas établie.Le paragraphe 14 de la requête, attesté par une déclaration sous serment non pas du requérant, mais de l'avocat qui représentait celui-cidevant la Cour du Québec et la Cour supérieure et qui a aussi préparé la requête dont je suis saisie, ne suffit évidemment pas à établircette intention. [7] Ensuite, supposant même que le requérant ait manifesté sa volonté d'appel en temps utile, cette volonté n'a pas été mise enœuvre de manière diligente.
Les explications fournies au paragraphe 13 de la requête sont insuffisantes et paraissent des prétextesfallacieux quand on sait que l'avocat qui signe la requête pour prolongation et permission d'appeler est celui qui a représenté le requéranttant devant la Cour du Québec que la Cour supérieure. [8] Les explications données par ailleurs, à l'audience, par l'avocat de la mise en cause établissent en outre que le requérant étaitaisément joignable et disponible pendant la durée du délai d'appel et aurait pu faire progresser sa procédure diligemment. [9] Enfin et quoi qu'il en soit des deux premières conditions, j'estime que, dans les circonstances décrites par les avocats del'intimée et de la mise en cause, circonstances qui n'ont nullement été contredites par l'avocate du requérant, les moyens d'appel énoncésà la requête n'ont pas le sérieux qui justifierait d'accorder la permission d'appeler et ne sont pas même soutenables au regard desdispositions législatives applicables ici. [10] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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