2017 QCCA 535, 2017 QCCA 535
Opinion
Équipements Lalancette 2009 inc. c. Komatsu international (Canada) inc. 2017 QCCA 535 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009483-170 (650-17-000866-166) DATE : 31 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉQUIPEMENTS LALANCETTE 2009 INC. REQUÉRANTE - défenderesse c. KOMATSU INTERNATIONAL (CANADA) INC. INTIMÉE - demanderesse et ÉQUIPEMENT SMS INC. ÉQUIPEMENTS LALANCETTE INC. STEVE LALANCETTE MISES EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui rejette son opposition à la demande introductive d’instance modifiée de l’intimée et la condamne à lui verser 2 500 $ à
titre de dommages pour abus du processus judiciaire dans le cadre de son opposition. [ 2 ] Le jugement a été rendu en cours d’instance. Il peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement. Pour obtenir cette permission, la requérante doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 31, 2 e al. C.p.c .).
Elle doit aussi démontrer que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission. [ 3 ] En effet, les auteurs André Rochon et Juliette Vani, dans leurs commentaires sur l’article 31 C.p.c. que l’on retrouve dans l’ouvrage Le grand collectif : Code de procédure civile : Commentaires et annotations , affirment avec raison que l’intérêt de la justice et la règle de proportionnalité sont toujours des critères qui doivent guider le juge unique dans sa décision : En troisième lieu, il y a continuité avec l’ancien droit quant aux conditions requises pour qu’une permission d’appeler d’un jugement interlocutoire soit accordée.
La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent article; 2) le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission, et 3) la requête doit être conforme au principe de proportionnalité.
Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9, al. 3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et 4.1 a.C.p.c. […] Rappelons que même si un jugement se qualifie sous l’article 31, le meilleur intérêt de la justice (art. 9, al. 3) et le principe de proportionnalité (art. 18) doivent aussi militer pour l’octroi d’une permission d’appeler pour qu’un juge siégeant seul décide de l’accorder. [ 4 ] En principe, le jugement permettant un amendement à une requête introductive d’instance ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. , et ce, même si l’amendement ajoute une nouvelle base au recours entrepris. Ne constitue pas un préjudice irrémédiable le fait d’avoir à se défendre d’un deuxième moyen. [ 5 ] Dans Vermette c. General Motors of Canada Ltd. [1] , le juge Dufresne affirme ce qui suit : [4] Le jugement interlocutoire, objet de la requête, est un jugement qui, en principe, n'est pas susceptible d'appel. En effet, le jugement qui permet un amendement ne satisfait pas aux critères de l'article 29 du Code de procédure civile.
En somme, le jugement dont on sollicite la permission d'appeler n'ordonne pas « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier », au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c., pas plus d'ailleurs qu'il ne se qualifie en vertu des deux autres paragraphes du même alinéa de cette disposition du Code de procédure civile.
[ 6 ] La Cour, dans Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd . [2] , affirme le même principe : [75] La jurisprudence de la Cour sur le sujet est claire. Règle générale, le jugement qui accorde un amendement n'est pas susceptible d'appel. Un tel jugement interlocutoire ne lie pas le juge du fond qui peut le réviser, le cas échéant. Bref, il n'ordonne pas qu'une chose soit faite à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [76] En matière d'autorisation d'amender, la Cour a rarement dérogé à cette règle générale, et ce, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
Par exemple, ce fut le cas dans une situation où l'amendement autorisé avait pour effet de rayer du dossier des engagements préalablement admis. [77] Je considère que rien ne justifie de le faire ici.
En matière d'amendement, la permission est la règle et son refus, l'exception. [Références omises] [ 7 ] La requérante soutient que la présente affaire est particulière et nécessite un éclairage de la Cour en ce que les documents qui ont servi de base à l’amendement ont été obtenus dans le cadre d’un interrogatoire préalable, qu’une objection quant à leur pertinence a été formulée, qu’il appartiendra au juge du fond d’en décider et qu’entretemps, les documents ne peuvent être utilisés.
La requérante ajoute que certains des documents contiennent des renseignements confidentiels. [ 8 ] Pour comprendre l’argument, il est nécessaire de le mettre en contexte.
Voici comment le juge explique le contexte de l’affaire : [4] À l’origine de cette affaire se retrouve un contrat de crédit-bail pour la location d’une pièce de machinerie lourde, pour une période de dix-huit mois. [5] Peu après l’introduction de la demande introductive d’instance, Lalancette 2009, qui prétend que son consentement a été vicié quant aux biens faisant l’objet du contrat, appelle en garantie un concessionnaire autorisé de Komatsu, Équipements SMS inc. [6] Dans le cadre de cette demande en garantie, Lalancette 2009 allègue des discussions préalables à la signature du contrat de crédit-bail.
Ces discussions auraient porté sur la durée du contrat de crédit-bail.
Il s’agit-là d’un aspect important de cette affaire. [7] C’est lors de l’interrogatoire dont il est question ci-devant que Komatsu obtient des informations lui permettant de croire que Lalancette 2009 ne lui aurait pas tout dévoilé et qu’en outre elle serait en train de se départir de ses actifs ce qui risque de la placer dans une position où elle ne pourrait payer la condamnation découlant d’un jugement. [8] En outre, selon les réponses obtenues lors de cet interrogatoire, Komatsu comprend qu’elle aurait été induite en erreur sur l’un des éléments importants du contrat de crédit-bail à l’origine de sa réclamation. [9] Toujours dans le cadre de cet interrogatoire, Komatsu apprend que Lalancette 2009 a émis un dividende de 2 500 000 $ à un actionnaire (monsieur Steve Lancette), ralentit ses activités afin de se préparer à une vente d’actifs et vend finalement ses actifs à un tiers pour une somme de 200 000 $ tout en affichant une perte de 1 134 018 $. [10] En raison de ces gestes posés suite à la cessation des activités de Lalancette 2009, Komatsu se retrouve avec une débitrice qui serait, selon ses dires, insolvable. [11] Elle poursuit donc l’administrateur et l’actionnaire de Lalancette 2009 alléguant une faute extracontractuelle commise envers elle. [12] Plus précisément, Komatsu allègue qu’elle est en présence d’une
partie qui commet une fraude paulienne en vue de se soustraire à un jugement éventuel.
Vu cela, Komatsu modifie sa demande introductive d’instance pour y ajouter, entre autres, des allégations de la nature de l’action en inopposabilité prévues aux articles 1631 et suivants du Code civil du Québec . [13] Enfin, en ce qui a trait aux documents demandés par Komatsu, toujours lors de l’interrogatoire, au moment d’aborder la question de l’échange de documents, il appert que l’avocate de Lalancette 2009 répond que les documents ayant trait à la vente de Lalancette 2009 seront transmis, mais sous réserve d’une objection. [14] Ainsi, l’avocate de la défenderesse précise que si Komatsu entend utiliser ces documents dans le cadre du procès, à ce moment- là il y a un débat sur l’objection. [15] Au début de l’instruction du moyen de Lalancette 2009 à l’origine de ce jugement, des moyens additionnels sont présentés : - Les informations obtenues dans le cadre de l’interrogatoire au préalable de Lalancette 2009 font l’objet d’une obligation implicite de confidentialité; et - Le recours tel que modifié n’est plus que contractuel.
Une nouvelle demande émane de ces modifications. [ 9 ] Quoique l’amendement vise à soutenir une deuxième cause d’action, en l’occurrence une action de nature paulienne, il appartiendra au juge qui entendra l’affaire de décider de la pertinence des pièces et du nouvel argument. Le fait que les documents soutenant cette nouvelle base d’action ont été transmis sous réserve d’une objection à leur pertinence ne change rien à l’affaire. [ 10 ] L’argument voulant que les documents transmis contiennent des informations confidentielles et ne pouvaient être utilisés pour servir de base à une action paulienne est mal fondé.
Les informations obtenues lors d’un interrogatoire hors Cour peuvent être utilisées dans le cadre du même dossier judiciaire. Par ailleurs, plusieurs moyens sont à la disposition des plaideurs qui désirent assurer la
confidentialité d’informations sensibles. [ 11 ] La condamnation à verser 2 500 $ risque de causer un préjudice irrémédiable à la requérante en ce qu’elle ne pourra récupérer cette somme, advenant même qu’elle ait gain de cause au bout du compte.
Malgré cela, l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur du rejet de la demande. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Denis Cloutier Cain Lamarre Pour la requérante Me Ilia Kravtsov Blake Cassels & Graydon Pour l’intimée Me Nicolas-Karl Perrault Fasken Martineau DuMoulin Pour la mise en cause Équipement SMS inc. Date d’audience : 31 mars 2017
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