2019 QCCA 2126, 2019 QCCA 2126
Opinion
V.A. c. R. 2019 QCCA 2126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006435-174 (540-01-069397-159) DATE : Le 9 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. V... A... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 avril 2017 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Marie-Suzanne Lauzon), qui l’a reconnu coupable de voies de fait simples et armées, d’agressions sexuelles, de contacts sexuels et de menaces de mort sur ses deux enfants. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, à la seule fin de prononcer un arrêt de procédure sur les chefs 1 et 3. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Gérald Soulière LINTEAU SOULIÈRE & ASSOCIÉS, AVOCATS M e Guylaine Tardif GUYLAINE TARDIF, AVOCATE Pour l’appelant M e Simon Blais DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 5 novembre 2019 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] L’appelant, V... A..., se pourvoit contre un jugement qui l’a reconnu coupable de voies de fait simples et armées, d’agressions sexuelles, de contacts sexuels et de menaces de mort sur ses deux enfants. [ 5 ] L’appelant habitait avec sa femme, M... A..., et leurs quatre enfants dans la résidence familiale. La mère des enfants est décédée le 10 juillet 2014.
X, une des plaignants est née le [...] 1992 alors que l’autre plaignant, son frère Y, est né le [...] 2001. [ 6 ] Au procès, X témoigne avoir subi de nombreux abus aux mains de son père durant son enfance, tels que des voies de fait simples et armées, des agressions sexuelles, des attouchements sexuels et des menaces de mort. Elle a soutenu que cela a commencé dès l’âge de 3 ans lorsque son père la frappait avec le bout en métal de sa ceinture parce qu’elle mettait ses mains dans ses pantalons.
Elle a aussi affirmé que son père l’a frappée avec sa ceinture une fois parce qu’elle avait copié la signature de sa mère en 2 e année au primaire. Cela lui aurait causé une enflure à l’œil droit qu’elle a dû justifier en disant qu’elle était tombée dans les escaliers. Par la suite, les abus se sont intensifiés lorsqu’elle était âgée entre 11 et 14 ans.
Sans préciser le moment exact où des événements sont survenus, elle a témoigné que l’appelant : • a baissé ses pantalons ainsi que sa culotte alors qu’elle jouait avec ses frères et qu’elle avait elle-même baissé le pantalon de l’un de ses frères; • lui a retenu les mains pour toucher ses seins par-dessus ses vêtements pendant cinq à dix minutes alors qu’ils se trouvaient dans la chambre de l’appelant. Cela s’est produit à plus de dix occasions; • a baissé ses pantalons jusqu’aux genoux et a mis son doigt dans son vagin pendant qu’elle était à moitié endormie sur le divan du sous-sol.
Cela s’est produit à plus de dix occasions; parfois elle se défendait en le frappant et en criant pour s’enfuir dans sa chambre, alors que d’autres fois elle se laissait faire parce qu’elle avait trop peur; • a enlevé ses pantalons au complet, lui a écarté les jambes et lui a léché le vagin alors qu’elle se trouvait seule avec lui au sous-sol de la résidence; • lui a demandé de le masturber, pour ensuite lui prendre la main et éjaculer alors qu’il se trouvait seul avec elle au sous-sol de la résidence et qu’il avait visionné un film pornographique; • a touché ses seins par-dessus ses vêtements alors qu’elle pliait des vêtements dans sa chambre.
Cela s’est produit à plusieurs occasions; • a pris ses seins, les a léchés et a essayé d’insérer son pénis dans son vagin alors qu’elle se trouvait dans sa chambre, mais elle a réussi à s’enfuir au sous-sol de la résidence; • a touché ses seins pendant qu’il se rasait la barbe et qu’elle était assise sur la toilette; sa mère l’a aperçue, mais n’a rien dit; • l’a poussée dans les escaliers parce qu’elle est intervenue dans une dispute entre ses parents; • a pris un ciseau ou un couteau sur la table de cuisine et s’est approché d’elle à une distance de dix pieds parce qu’elle avait un copain.
Sa mère et son frère sont intervenus; • lui a donné des coups de pied pendant cinq minutes avec ses bottes à caps d’acier parce qu’elle avait un copain; • l’a menacée de mort parce que son copain n’était pas arménien; et • l’a menacée de mort parce qu’elle visitait parfois son oncle maternel alors que sa mère était à l’hôpital, atteinte d’un cancer et en phase terminale. [ 7 ] Quant à Y, il a témoigné au procès qu’après le décès de sa mère, soit après le 10 juillet 2014, l’appelant a posé des gestes inappropriés à son égard, tels que des attouchements sexuels et une agression sexuelle.
Il soutient que l’appelant : lui a tapé les fesses de manière répétée alors qu’il descendait les escaliers pour se rendre à la cuisine; • lui a tapé les fesses de manière répétée alors qu’il se changeait à son arrivée de l’école; lui a tapé les fesses de manière répétée alors qu’il s’était baissé pour prendre de la nourriture dans le réfrigérateur de l a cuisine; et a pincé son pénis à deux ou trois reprises alors qu’il s’était baissé ou mis à genoux pour prendre de la nourriture dans le réfrigérateur.
[ 8 ] En défense, l’appelant explique qu’il y a un conflit familial entre lui et l’oncle maternel des enfants. Durant la période visée par les accusations, il travaillait comme peintre carrossier [à la Compagnie A], et ce, du lundi au samedi. Il quittait la maison entre 6 h et 7 h le matin pour y revenir entre 21 h 30 et 22 h le soir. Il nie avoir commis les gestes qui lui sont reprochés à l’endroit de ses enfants X et Y. Deux de ses voisins, soit Mme A... P... et M. E... B..., témoignent de ses allées et venues de la résidence. [ 9 ] En décembre 2014, quelques mois après le décès de M...
A..., les policiers interviennent à la résidence de l’appelant et les enfants quittent celle-ci. Cette intervention policière a lieu en raison d’un conflit entre l’appelant et H..., le frère ainé des plaignants. Le Directeur de la protection de la jeunesse [« le DPJ »] prend les enfants en charge et ces derniers vont habiter chez les voisins et, par la suite, chez leur oncle maternel et leur grand-mère.
X et Y portent plainte à la police contre l’appelant alors qu’ils sont chez les voisins. [ 10 ] Le 13 mai 2015, l’appelant comparaît sous les huit chefs d’accusation suivants : 1) Entre le 24 novembre 2003 et le 23 novembre 2006, à Ville A, district de Laval, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ; 2) Entre le 24 novembre 2003 et le 31 août 2007, à Ville A, district de Laval, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ; 3) Entre le 1 er juillet 2014 et le 30 décembre 2014, à Ville A, district de Laval, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2001-[…]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel ; 4) Entre le 1 er juillet 2014 et le 30 décembre 2014, à Ville A, district de Laval, a agressé sexuellement Y (2001-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271a) du Code criminel ; 5) Entre le 24 novembre 1996 et le 24 novembre 2011, à Ville A, district de Laval, s'est livré à des voies de fait contre X, alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel ; 6) Entre le 24 novembre 1996 et le 24 novembre 2011, à Ville A, district de Laval, s'est livré à des voies de fait contre X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel ; 7) Entre le 24 novembre 2006 et le 10 juillet 2014, à Ville A, district de Laval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel ; 8) Entre le 24 novembre 2003 et le 23 novembre 2006, à Ville A, district de Laval, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 11 ] Le procès a lieu le 4 octobre 2016 ainsi que les 2 et 10 mars 2017. Le 24 avril 2017, la juge rend jugement oralement et déclare l’appelant coupable des huit chefs d’accusation.
Le 23 mai 2017, l’appelant porte cette décision en appel. [ 12 ] Le 16 août 2017, la juge impose à l’appelant des peines d’emprisonnement concurrentes de 12 mois pour les chefs 6 et 7, de 18 mois pour le chef 5, de 24 mois pour les chefs 1, 3, 4 et 8, et de 36 mois pour le chef 2. [ 13 ] Le 23 août 2017, le juge Martin Vauclair de notre Cour accueille la requête pour remise en liberté de l’appelant en attendant l’issue de son pourvoi [1] . [ 14 ] L’appelant a mis fin au mandat de l’avocat qui l’a représenté en première instance. Il invoque maintenant son assistance inadéquate, ainsi que d’autres moyens d’appel.
Le jugement de première instance [ 15 ] La juge mentionne que la seule question juridique en litige est l’appréciation de versions contradictoires qu’elle doit analyser en appliquant les principes énoncés dans les arrêts R. c. W.(D) [2] , R. c. C.L.Y . [3] et R. c. J.H.S . [4] de la Cour suprême. [ 16 ] La juge ne retient pas l’argument de l‘appelant selon lequel l’oncle maternel de ses enfants les aurait incités à porter des plaintes de nature sexuelle contre lui en raison du conflit familial survenu à la suite du décès de M... A.... Citant l’arrêt Nadeau c.
R. [5] , la juge affirme que cet argument relève de la pure spéculation, n’étant pas soutenu par la preuve. Elle ajoute que les dénonciations ont eu lieu en présence d’une intervenante alors que les plaignants avaient été confiés à un voisin, bien avant qu’ils ne soient sous la garde de leur oncle maternel. [ 17 ] La juge traite ensuite de la défense de négation générale de l’appelant. Elle explique n’accorder aucune crédibilité à ce dernier dans les aspects essentiels de son témoignage.
Sa prétention que les relations avec ses enfants étaient chaleureuses et cordiales ne correspond en rien à la situation dénoncée par lui-même aux policiers en décembre 2014. Les quatre enfants ont alors été retirés de la résidence familiale pour être placés par le DPJ. [ 18 ] Quant à la défense d’absence d’opportunité de commettre les actes qui lui sont reprochés, la juge la rejette également. La preuve administrée sur ses heures de travail ne tient pas compte du fait que les gestes ont pu être posés alors que les enfants étaient présents les jours de fin de semaine. En outre, après le décès de M...
A..., Y témoigne que l’appelant revenait à la maison vers 17 h 30. [ 19 ] La juge conclut qu’elle ne croit pas le témoignage de l’appelant et qu’il ne soulève pas un doute raisonnable. [ 20 ] La juge analyse ensuite les témoignages des plaignants. Elle mentionne que l’évaluation de la crédibilité est un exercice difficile, surtout lorsqu’il s’agit de celle d’un enfant.
[ 21 ] La juge considère que X a paru honnête, crédible et bouleversée par les événements. Son témoignage était clair, précis, détaillé et cohérent, considérant le fait que les événements ont eu lieu alors qu’elle était âgée de 11 à 14 ans. L’absence de divulgation des événements à sa mère s’explique par son inexpérience, par sa mauvaise relation avec cette dernière, par le fait qu’elle ne savait pas comment réagir et par sa crainte de l’appelant.
En contre-interrogatoire, la juge estime que X a témoigné avec aplomb sans éluder les questions. [ 22 ] Enfin, la juge reconnaît à première vue qu’on pourrait être porté à donner raison à l’appelant concernant la crédibilité à accorder à X. En effet, elle mentionne à environ 100 reprises « je ne sais pas » ou d’autres expressions du même genre.
La juge conclut toutefois que cela ne porte pas atteinte à sa crédibilité parce que : (1) il s’agissait d’une façon pour elle de s’exprimer pour distinguer ses réponses [6] ; (2) il s’agissait d’une façon de s’exprimer qu’elle a développée avec son père pour lui suggérer une idée sans qu’il se sente contrarié; et (3) parfois, il n’y avait effectivement pas de réponse à la question posée. [ 23 ] En ce qui concerne le témoignage de Y, la juge le retient dans son intégralité puisque ses réponses étaient claires et qu’elles n’ont jamais été évasives. [ 24 ] En terminant, la juge affirme que l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la commission des infractions pour chacun des huit chefs d’accusation.
L’accusé est déclaré coupable. Demande de présenter une preuve nouvelle [ 25 ] Le 28 octobre 2018, l’appelant dépose à notre Cour une demande pour permission de présenter une preuve nouvelle. Il soutient que son avocat en première instance ne l’a pas représenté adéquatement. Le 19 novembre 2018, la Cour autorise la confection de cette preuve qui consiste au dépôt de quatre déclarations sous serment, soit la sienne et celles de N... K..., un interprète qui est une connaissance de l’appelant, K... Ka..., son neveu et Z... A..., sa sœur.
La Cour a également autorisé le dépôt d’une déclaration de l’interprète au procès, H... K3..., et de l’avocat dont la compétence est contestée par l’appelant, Me Nagi Ebrahim. [ 26 ] L’intimée a consenti à la demande. Elle a donc été accueillie séance tenante et la preuve nouvelle fut déclarée admissible. La représentation inadéquate en première instance [ 27 ] L’appelant soutient qu’en raison de la barrière linguistique existant entre eux, Me Ebrahim ne l’a pas représenté adéquatement.
Il lui reproche en outre de l’avoir mal préparé pour son témoignage au procès, d’avoir délégué des tâches pour la préparation de celui-ci à son neveu K... Ka... et d’avoir omis de prendre connaissance des documents qu’il lui a soumis afin de miner la crédibilité de sa fille X. [ 28 ] Dans l’arrêt R. c. G.D.B . [7] , le juge Major mentionne qu’il y a une forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable.
Le fardeau de démontrer que les actes ou omissions qui sont reprochés ne peuvent pas découler de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable repose sur l’appelant. Par ailleurs, il faut également que soient établis les manquements de l’avocat qui ont compromis l’équité du procès ou la fiabilité du verdict [8] . Ce qui est déterminant, c’est le deuxième volet du test [9] . [ 29 ] À la lumière de la preuve nouvelle, je suis d’avis qu’il n’y avait pas une barrière linguistique suffisante empêchant l’appelant et Me Ebrahim de communiquer adéquatement.
Il y a eu une dizaine de rencontres entre l’appelant et son avocat avant le procès, sans interprète. Ils ont alors discuté de la vie et de différents sujets. Bien que l’appelant comprenne mieux le français que l’arabe égyptien (puisque sa langue maternelle est l’arménien de l’ouest et qu’il a appris l’arabe libanais alors qu’il résidait au Liban), il n’a jamais demandé à Me Ebrahim de lui parler en français.
Quelques autres rencontres ont eu lieu en présence de personnes qui pouvaient traduire au besoin à l’appelant les propos de Me Ebrahim. [ 30 ] Quant à la préparation du témoignage pour le procès, elle se situe dans le large éventail de l’assistance raisonnable de l’avocat [10] . Me Ebrahim a recommandé à l’appelant de regarder le juge dans les yeux et de dire la vérité. L’appelant soutient qu’il lui disait de donner des réponses courtes, alors que Me Ebrahim témoigne qu’il lui a toujours demandé d’élaborer ses réponses.
En préparation pour le procès, il lui a soumis quatre ou cinq questions susceptibles d’être posées et lui a suggéré le genre de réponses à donner. [ 31 ] En outre, M. H... K3..., qui était l’interprète au procès et ne connaît pas personnellement l’appelant, confirme pour sa part que Me Ebrahim rencontrait l’appelant pendant 15 à 20 minutes avant d’entrer en salle d’audience lors du procès. Au cours de ces rencontres, il était question des stratégies de témoignage et il y avait des échanges d’informations sur le dossier. Si l’appelant ne comprenait pas les explications, M.
K3... traduisait pour lui en arménien de l’ouest. Il ne l’a jamais vu manifester de l’insatisfaction à l’endroit de son avocat. [ 32 ] L’appelant reproche aussi à Me Ebrahim d’avoir délégué des tâches pour la préparation du procès à son neveu K... Ka.... Il soutient que ce dernier devait lire les notes de l’enquête préliminaire, regarder les déclarations vidéo des plaignants, les traduire pour l’appelant et trouver des contradictions. Ces affirmations sont niées par Me Ebrahim. [ 33 ] Je suis d’avis que ce moyen ne peut être retenu.
Même en tenant pour acquis qu’une telle demande aurait été faite au neveu de l’appelant, cela ne démontre pas que Me Ebrahim n’a pas également préparé le procès. [ 34 ] Par ailleurs, selon l’appelant, Me Ebrahim aurait refusé d’examiner les factures de cartes de crédit de sa défunte conjointe, lesquelles auraient pu soutenir l’allégation d’usage frauduleux de celles-ci et appuyer la thèse de fausses accusations basées sur un conflit financier dans la famille. Elles pouvaient aussi, à tout le moins, servir à attaquer la crédibilité de l’une des plaignantes, sa fille X.
L’appelant ne produit toutefois pas les factures comme preuve nouvelle. [ 35 ] Il ressort de la déclaration sous serment de l’appelant, datée du 24 octobre 2018, qu’il soutenait alors que X a utilisé frauduleusement les cartes de crédit de sa mère. Lors de son interrogatoire sur cette déclaration, il explique plutôt qu’il voulait produire en preuve une facture indiquant un achat de 4 800 $ fait par son beau-frère avec la carte de crédit de sa défunte conjointe. Lors de la
préparation du procès, Me Ebrahim lui aurait dit que ces documents n’avaient pas de rapport avec le dossier. [ 36 ] J’estime que Me Ebrahim pouvait raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un événement sans rapport avec les accusations. Il s’agissait d’une décision d’ordre professionnel qu’il pouvait prendre dans les circonstances. [ 37 ] Je conclus par ailleurs que, même en supposant que l’appelant eut réussi à démontrer l’assistance inadéquate de son avocat, ce qui n’est pas le cas, il n’a pas établi que ces manquements ont compromis l’équité du procès.
Sa défense consiste à nier la commission des infractions. Elle se résume ainsi : d’une part, il ne peut avoir commis les infractions, car son horaire de travail ne lui permettait pas d’être seul avec les enfants et, d’autre part, les accusations sont fausses et résultent d’un complot fabriqué de toutes pièces par ses enfants et son beau-frère. [ 38 ] L’examen de la preuve administrée en première instance indique que l’appelant a pu exposer sa thèse en première instance, mais que la juge ne l’a pas cru.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en imposant un fardeau supplémentaire sur les épaules de l'accusé-appelant? [ 39 ] L’appelant soutient que la juge lui a imposé un fardeau de preuve supplémentaire en lui reprochant d’avoir omis de fournir une preuve documentaire au soutien de sa défense selon laquelle l’oncle maternel aurait incité les plaignants à fomenter des allégations de nature sexuelle contre lui à la suite d’un conflit familial après le décès de M... A.... [ 40 ] Il plaide qu’il a témoigné de faits pouvant appuyer la thèse du complot.
Il a expliqué que Y quittait l’école sans autorisation afin d’aller travailler au noir avec son oncle maternel. Y l’a d’ailleurs admis en contre-interrogatoire. Il a en outre été arrêté par les policiers pour un vol de pièce de voiture de marque BMW, alors que son oncle maternel possédait une voiture de cette marque.
Enfin, il a constaté lui-même que le compte de carte de crédit de sa défunte conjointe indiquait des achats de 4 800 $ et que la facture portait l’adresse de ce même oncle. [ 41 ] Il ressort du jugement que la juge s’est bien dirigée en énonçant le droit applicable, plus particulièrement en ce que l’accusé n’assume jamais le fardeau de démontrer son innocence. Elle écrit : L'accusé jouit de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'est pas démontrée hors de tout doute raisonnable. Le fardeau ne se déplace jamais sur lui.
Il a donc droit au bénéfice du doute raisonnable sur son témoignage, ainsi que dans l'évaluation de sa crédibilité dans l'appréciation de sa défense, et dans l’analyse de l'ensemble de la preuve présentée au procès . Sa version ne doit pas être analysée en vase clos de l'ensemble de la preuve, mais le doute quant à sa culpabilité doit ressortir des faits prouvés et être raisonnable et y prendre appui. Et la sincérité, la fiabilité de son témoignage seront évaluées en tenant compte de toute la preuve.
Et il a droit à la détermination de faits lui étant la plus favorable dans la mesure où elle s'appuie sur la preuve. Il n'est pas que pure spéculation, tel que le rappelait la Cour suprême dans R. c. Nadeau .
Pour ce faire, les témoignages s'apprécient en tenant compte de la cohérence du récit sur les éléments essentiels et par rapport aux circonstances qui tendent à confirmer les versions ou à en ajouter une valeur probante. [Soulignement ajouté] [ 42 ] Elle mentionne également ceci lorsqu’elle rejette ce moyen de défense de l’appelant : Son témoignage constituait essentiellement une négation de l’infraction, et comporte une invitation à retenir une preuve qui est de la nature de la spéculation.
Il prétend que son beau-frère pourrait être l'instigateur auprès des plaignants pour qu'ils fomentent entre eux, hein, à son encontre, les présentes accusations en réaction à son refus de leur remettre une
partie de la valeur de la maison familiale. Au soutien, il n'a fourni aucune réponse, aucune preuve documentaire, qui auraient pour but de solidifier sa théorie de sa cause. […] Dans le présent cas, le récit proposé de l'accusé, outre une négation des faits reprochés, n'est donc que spéculation d'une rencontre entre le beau-frère et les plaignants, et sous-entend un projet commun à inventer une histoire reprochant à leur père des gestes sexuels.
Il plaide que leur version est apprise, et que cela est révélé par le fait, que tous deux (2) précisent les mêmes détails, par exemple, que le père se promène en boxer, qu'il ne parle jamais, mais plutôt rit d'eux en les fixant comme pour du voyeurisme. Le tribunal retenant les enseignements des cours supérieures rejette l'argument spéculatif du beau-frère instigateur, qui n'est soutenu par rien, conformément aux dispositions de l’arrêt R. c.
Nadeau de la Cour suprême. […] Son interprétation des motifs de dénonciation par les plaignants qui n’est que pure spéculation n’est pas supportée par quelque preuve documentaire que ce soit, mais n'est surtout pas supportée par la preuve, que la dénonciation des plaignants s’est faite en présence d'une intervenante pendant qu'ils étaient confiés au voisin, et donc bien avant que leur garde ne soit confiée à l'oncle maternel. [ 43 ] Je suis d’avis que la juge n’a pas imposé un fardeau supplémentaire à l’appelant.
On peut comprendre de l’ensemble de ses motifs, qui ont été prononcés oralement, que la thèse du complot n’a soulevé aucun doute raisonnable pour la juge puisqu’elle ne trouve pas appui dans la preuve. Les éléments de preuve présentés par l’appelant n’étaient pas suffisants pour soutenir cette thèse du complot. Il faut d’ailleurs rappeler que la dénonciation par les plaignants a eu lieu avant qu’ils soient placés chez leur oncle maternel. La juge a-t-elle erré en ne considérant pas ou en appréciant mal des éléments essentiels de la preuve?
[ 44 ] L’appelant plaide que la juge a omis de considérer certains éléments des témoignages de ses deux voisins, Mme A... P... et M. E... B..., et qu’elle les aurait mal appréciés. [ 45 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. L’appelant ne démontre pas que la juge aurait commis une erreur révisable dans son analyse de la preuve à cet égard. Elle résume les deux témoignages et n’avait pas à en décrire chaque élément.
En outre, l’appelant voulait établir son emploi du temps du lundi au samedi, sur une période de 18 ans, et ce, afin d’appuyer sa défense d’absence d’opportunité de commettre les infractions criminelles reprochées. Ces témoins pouvaient contribuer à établir que l’appelant travaillait régulièrement six jours par semaine, mais cette preuve était insuffisante pour établir l’absence d’opportunité de commettre les infractions sur une longue période. La juge de première instance a-t-elle prononcé un verdict déraisonnable? [ 46 ] L’appelant plaide que la juge a prononcé un verdict déraisonnable.
Il allègue qu’elle a écarté à tort son témoignage, malgré une preuve de bonne réputation ainsi qu’un témoignage cordial et poli. Elle a par ailleurs tiré une conclusion déraisonnable de l’explication qu’il a fournie sur l’intervention policière ayant mené au retrait des enfants du domicile en décembre 2014. [ 47 ] Je suis d’avis que la juge justifie adéquatement les raisons qui l’amènent à ne pas croire l‘appelant. Selon elle, la tentative d’expliquer pourquoi les plaignants l’ont dénoncé, et ce, par une hypothèse de conflit familial, relevait de la pure spéculation.
En outre, la défense d’absence d’opportunité de commettre les infractions était invraisemblable, car les enfants étaient présents à la maison les jours de semaine et de fin de semaine. Enfin, les bonnes relations qu’il prétendait entretenir avec ses enfants ont été contredites par l’intervention policière de décembre 2014 et la prise en charge des quatre enfants la journée même par le DPJ. [ 48 ] L’appelant demande en outre à la Cour de rejeter le témoignage de sa fille X parce qu’imprécis et invraisemblable. Or, la juge, qui a eu l’avantage d’entendre les témoins lors du procès, analyse le témoignage de X.
Sur le fait que cette dernière disait souvent « je ne sais pas » ou « je ne me souviens plus », elle conclut que cela ne porte pas atteinte à sa réputation parce que, tel que mentionné : (1) il s’agissait d’une façon pour elle de s’exprimer pour distinguer ses réponses; (2) il s’agissait d’une façon de s’exprimer qu’elle a développée avec son père pour lui suggérer une idée sans qu’il se sente contrarié; et (3) parfois, il n’y avait effectivement pas de réponse à la question posée.
L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable sur cette question. [ 49 ] L’appelant soutient également que X ne fournit pas d’explications sur le fait que les autres membres de la famille auraient pu entendre ses cris. La juge retient que la relation entre X et sa mère était mauvaise. Par ailleurs, on ne peut reprocher à la plaignante de ne pas expliquer pourquoi les autres n’ont pas entendu ses cris, car elle témoignerait pour des tiers.
Selon son témoignage, les événements reprochés à l’appelant sont par ailleurs survenus sans qu’il y ait de témoins. [ 50 ] Lors de son témoignage, X explique qu’il y a eu une tentative de pénétration par l’appelant, dans sa chambre. Elle ne portait pas son pantalon à ce moment. Elle a fui au sous-sol et elle était alors vêtue de son pantalon, mais ne peut expliquer quand elle a pu le remettre. Selon l’appelant, ce témoignage est invraisemblable. [ 51 ] Ici encore, il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve par la juge de première instance.
Elle a considéré que les événements rapportés par X avaient eu lieu sept à dix ans avant son témoignage, alors qu’elle était âgée entre 11 et 14 ans. En outre, son inexpérience et les mauvaises relations avec sa mère expliquent son silence pendant plusieurs années. Dans les circonstances, elle a trouvé tout de même le témoignage « clair et précis dans les éléments principaux » et « suffisamment détaillé et cohérent […] ». [ 52 ] Enfin, l’appelant souligne qu’il y a une contradiction sur un élément essentiel entre les témoignages de sa fille X et de son fils Y.
Lorsqu’un d’eux se lavait dans la baignoire dont la porte était givrée, les deux plaignants ont dit que l’appelant entrait dans la salle de bain. X aurait dit qu’il est possible de voir les formes à travers la porte alors que Y a mentionné qu’on ne pouvait pas voir qui était dans la baignoire à travers la porte. [ 53 ] L’examen de la preuve indique qu’il n’y a pas de contradiction entre le témoignage de X sur cette question, qui dit « on peut voir les formes à travers » [11] , et celui de son frère qui mentionne « […] c’est pas de la couleur.
C’est… c’est transparent, mais comme… on peut pas voir à travers » [12] . [ 54 ] Quant à l’argument que l’appelant tire du fait que Y n’a pas donné les raisons pour lesquelles il n’a dénoncé les agressions qu’après son retrait de la résidence familiale, il ne peut être retenu. Il ressort de la preuve qu’on ne lui a jamais demandé pourquoi il n’avait pas dénoncé les agressions plus tôt. [ 55 ] Enfin, l’appelant souligne une erreur de la juge lorsqu’elle jumelle deux épisodes de violence en une seule, soit celle avec le ciseau et/ou le couteau et les coups de pied avec les chaussures à caps d’acier.
Cela s’explique par le fait que, selon le témoignage de X, les deux événements ont eu lieu alors qu’elle avait un copain. À mon avis, même en considérant qu’il s’agit d’une erreur, elle n’a aucun impact sur le résultat final. [ 56 ] Je conclus que la juge n’a pas commis d’erreur révisable dans l’appréciation des témoignages et l’évaluation de la preuve. Le verdict prononcé n’est pas déraisonnable. Il prend appui sur la preuve.
L’interdiction des condamnations multiples [ 57 ] Selon l’appelant, la juge a contrevenu à la règle interdisant les condamnations multiples en le déclarant coupable sur les chefs d’agression sexuelle (chefs 2 et 4) et de contacts sexuels (chefs 1 et 3), et ce, sur ses deux enfants. Relativement à Y, les chefs de contacts sexuels (chef 3) et d’agression sexuelle (chef 4) portent sur les mêmes gestes et ont eu lieu pendant la même période. En ce qui concerne X, l’acte d’accusation indique une période un peu plus longue pour le chef d’agression sexuelle (chef 2) que pour celui de contacts sexuels (chef 1).
Or, le témoignage de la plaignante n’établit pas cette distinction. Toutes les accusations à caractère sexuel à l’encontre de X sont associées aux mêmes faits et à la même période.
[ 58 ] L’appelant soutient que puisqu’à l’époque pertinente le crime le moins grave était celui d’agression sexuelle, les condamnations sur les chefs 2 et 4 doivent donc être annulées. [ 59 ] L’intimée concède que la juge a erré en trouvant l’appelant coupable sur les chefs d’agressions sexuelles (chefs 2 et 4) et de contacts sexuels (chefs 1 et 3) pour les deux plaignants. Concernant les infractions commises à l’égard de Y, l’intimée reconnaît qu’un arrêt des procédures doit être substitué à la condamnation pour agression sexuelle (chef 4).
Cependant, quant aux infractions commises à l’égard de X, la déclaration de culpabilité qui doit être annulée est celle pour contacts sexuels (chef 1). La condamnation sur le chef d’agression sexuelle (chef 2) doit être maintenue considérant qu’il s’agissait du crime le plus grave au moment où les accusations furent portées. La juge a d’ailleurs imposé une peine de 36 mois d’emprisonnement sur ce chef, plutôt que 12, comme ce fut le cas pour le chef 1, soit celui de contacts sexuels. [ 60 ] La règle interdisant les condamnations multiples a été consacrée par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple c.
R. [13] , puis précisée dans l’arrêt R. c. Prince [14] . [ 61 ] Comme le rappelait récemment la Cour, elle n’a pas pour effet d’empêcher les accusations multiples; elle prohibe uniquement les condamnations multiples [15] . Elle poursuit ainsi « un objectif bien précis : ne pas condamner deux fois (ou même plus) un accusé pour la même affaire, autrement dit, pour les mêmes faits » [16] .
En effet, le crime commis ne devient pas plus grave en soi « parce que la même conduite peut être qualifiée de criminelle sous plusieurs accusations » [17] . [ 62 ] Les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et agressions sexuelles donnent souvent ouverture à l’application de la règle à l’encontre des condamnations multiples. C’était d’ailleurs le cas dans l’arrêt Kienapple . Outre les circonstances propres à chaque cas qui doivent permettre l’établissement d’un lien factuel entre ces deux infractions, elles ont un lien juridique certain [18] .
Dans l’arrêt Prince , la Cour suprême mentionne que l’âge de la victime en matière de contacts sexuels est un élément servant à remplacer l’absence de consentement aux fins de la preuve que doit faire le ministère public. Ce facteur ne peut être considéré comme supplémentaire ou distinct eu égard à la règle prohibant les condamnations multiples [19] . [ 63 ] L’auteure Rachel Grondin résume ainsi l’état du droit en la matière : 134.
Infractions semblables – Même si dans certaines situations impliquant des enfants ou adolescents de moins de seize ans, deux crimes différents [l’agression sexuelle ( art. 271 C.cr .) et les contacts sexuels ( art. 151 C.cr .)] peuvent être commis lors d’une même affaire concernant des attouchements sexuels, une personne ne pourra être condamnée que pour l’un ou l’autre de ces crimes. Selon les règles établies par la Cour suprême du Canada dans les deux affaires Kienapple et Prince , ces deux infractions se recoupent et seront considérées comme semblables même si elles ne sont pas incluses.
Chacune possède un élément matériel distinct – l’absence de consentement pour l’agression sexuelle et l’âge pour les contacts sexuels – mais chacun de ces éléments remplace l’autre. En définissant ces crimes, « le Parlement prévoit en fait que l’existence d’un élément donné est réputée être établie au moyen d’une sorte de preuve, non nécessairement parce que la logique commande cette conclusion, mais parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l’imposent ».
On appliquera alors l’ affaire Kienapple pour éviter une double condamnation pour ces deux infractions criminelles portant sur les mêmes faits. [20] [Renvois omis] [ 64 ] Lorsqu’il y a possibilité de condamnations multiples, il doit donc y avoir arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’accusation le moins grave [21] .
La présence d’une peine maximale d’emprisonnement plus longue [22] ou d’une peine d’emprisonnement minimale [23] pour une seule des infractions permettra généralement de déterminer la gravité objective d’un chef d’accusation. [ 65 ] Différentes situations peuvent se présenter lorsqu’il faut décider de la gravité objective d’une infraction. Dans les arrêts Boivin c. R . [24] et R. c. St-Pierre [25] , la Cour utilise la version des articles du Code criminel en vigueur « à l’époque où les accusations ont été portées ».
Il s’agissait toutefois de cas où les accusations étaient contemporaines à la commission des infractions criminelles. Lorsque les gestes ayant mené à des accusations ont été commis à différentes époques, comme c’est le cas en l’espèce, et que la législation touchant ces infractions a été modifiée pendant cette période, il faut déterminer sur quelles versions de la loi on doit s’appuyer pour décider de la gravité objective de chaque infraction. [ 66 ] Dans l’arrêt Charest c. R. . [26] , la Cour, sous la plume de mon collègue le juge Doyon, a examiné la question.
Les infractions avaient été commises entre 1991 et 1998 alors que les accusations n’ont été portées qu’en mars 2015. Entre 1991 et 2015, il y a eu différentes modifications aux articles du Code criminel portant sur les infractions de contacts sexuels et agressions sexuelles. La Cour a décidé qu’il fallait, dans ce cas, s’en remettre à l’époque où les infractions ont été commises [27] . [ 67 ] La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans l’arrêt R. v.
R.A.J ., [28] s’est également prononcée dans une affaire où les contacts sexuels et les agressions sexuelles avaient débuté en 1999 et s’étaient poursuivis jusqu’en 2007. Elle a déterminé qu’il fallait considérer les articles 151 et 271 C.cr . selon la version en vigueur en 1999. [ 68 ] En l’espèce, en ce qui concerne Y, la période visée est du 1 er juillet au 30 décembre 2014. À cette époque, le paragraphe 151
a) C.cr . [29] , se rapportant aux contacts sexuels, prévoyait « un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an ». C’est d’ailleurs sur cette peine minimale que les parties, dans leurs mémoires, voient un indicateur de la gravité du crime reproché, ce qui entraînerait qu’un arrêt conditionnel des procédures soit prononcé sur le chef d’agression sexuelle. [ 69 ] Or, à la même époque, le paragraphe 271
a) C.cr . prévoyait pour les agressions sexuelles « un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans ». Y étant alors âgé de moins de 16 ans, les dispositions du Code criminel sur les contacts sexuels et les agressions sexuelles prévoyaient donc les mêmes peines maximales et minimales. [ 70 ] À l’audition devant la Cour, les avocats des parties reconnaissent qu’en 2014 les peines maximales et minimales pour les
contacts sexuels ou agressions sexuelles sur un enfant de moins de 16 ans étaient les mêmes. [ 71 ] Pour déterminer quel chef d’accusation sera l’objet d’un arrêt des procédures, il faut par ailleurs examiner les gestes posés par l’appelant. Il a été condamné pour avoir tapé les fesses et pincé le pénis de Y. Ces gestes impliquent l’usage d’une certaine force.
L’auteure Grondin explique ainsi la différence qui peut exister entre le contact sexuel et l’agression sexuelle: Alors qu’aucune intention d’employer la force n’est exigée pour le contact sexuel, la poursuite devra prouver hors de tout doute raisonnable que les attouchements étaient faits à des fins d’ordre sexuel.
À l’opposé, une agression sexuelle exige l’emploi ou la menace d’emploi d’une certaine force, même si aucun degré n’est précisé par la loi. [30] [ 72 ] La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans l’arrêt R.A.J. , devait également décider quel chef d’accusation, entre celui de contact sexuel et celui d’agression sexuelle, devait faire l’objet d’un arrêt des procédures, alors que les peines étaient les mêmes pour les deux infractions.
Elle a décidé que « the conviction for sexual assault pursuant to s. 271 best captures the delict in this case » [31] . [ 73 ] À mon avis, considérant qu’en 2014 la gravité objective pour les deux infractions était la même, celle d’agression sexuelle doit être retenue.
En effet, les gestes posés sur Y comportaient un élément de violence et l’infraction d’agression sexuelle représente mieux la gravité de l’infraction. [ 74 ] En ce qui concerne X, le chef d’accusation pour agressions sexuelles indique une période plus longue, soit du 24 novembre 2003 au 31 août 2007, que celle visée par le chef d’accusation de contacts sexuels qui couvre la période du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2006. [ 75 ] L’appelant plaide que, lors de son témoignage, X ne mentionne que des événements qui se seraient déroulés alors qu’elle était âgée de 11 à 14 ans.
Puisqu’elle est née le [...] 1992, la preuve administrée au procès situe donc toutes les infractions entre le 24 novembre 2003 et le 23 novembre 2006. [ 76 ] L’intimée, bien qu’elle concède l’erreur de la juge qui a condamné l’appelant sur les deux chefs d’accusation, n’est pas d’accord avec la réparation demandée, soit qu’un arrêt des procédures soit prononcé sur le chef d’agression sexuelle. Elle soutient que c’est la déclaration de culpabilité sur le chef de contacts sexuels qui devrait être annulée et non celle sur le chef d’agression sexuelle.
La juge de première instance a retenu que X avait été agressée sexuellement alors qu’elle était âgée de 14 ans, donc après le 23 novembre 2006. [ 77 ] L’intimée a raison. La preuve indique que des agressions ont eu lieu après le 23 novembre 2006. Elles n’ont pas pris fin la veille du 14 e anniversaire de X, comme le soutien l’appelant. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 14 ans, les gestes posés par l’appelant ne pouvaient plus être qualifiés de contacts sexuels au sens de l’
article 151 C.cr ., l’accusation a dû être portée en vertu de l’
article 271 C.cr . À l’époque où les infractions ont été commises, l’
article 151 C.cr . prévoyait la même peine que celle que l’on retrouve à l’
article 271 C.cr . , soit « un emprisonnement maximal de dix ans », sans peine minimale [32] . [ 78 ] Les contacts sexuels et l’agression sexuelle étaient donc considérés avoir la même gravité objective. [ 79 ] Puisque la juge a retenu que les gestes reprochés à l’appelant concernant X se sont poursuivis alors qu’elle avait 14 ans, c’est le chef d’agression sexuelle qui doit être maintenu. [ 80 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel, à la seule fin de prononcer un arrêt de procédure sur le chef 1, soit contacts sexuels sur X, et le chef 3, contacts sexuels sur Y. JULIE DUTIL, J.C.A.
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