2023 QCCQ 9330, 2023 QCCQ 9330
Opinion
Protection de la jeunesse — 234706 2023 QCCQ 9330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000039-234 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2023 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 mois.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez les parents). [ 2 ] La mère a une autre enfant âgée de 5 ans qui est confiée à sa grand-mère maternelle depuis janvier 2022. [ 3 ] Le 29 juin 2023, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil tout en permettant son intégration chez sa grand-mère maternelle si la situation le permet. [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période de 12 mois. [ 5 ] Les parents sont en accord avec le motif d’intervention et à ce que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle.
La mère demande cependant à ce que la période soit réduite à six mois et qu’elle puisse agir comme donneuse de soins principale en se rendant régulièrement chez la grand-mère maternelle. [ 6 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations tout en soulignant qu’il peut être opportun de réduire la durée considérant les durées maximales d’hébergement pour un si jeune enfant.
ANALYSE L’historique [ 7 ] Il est utile de faire un historique de l’intervention de la Directrice auprès de la mère afin de mieux comprendre les motifs de la présente décision. [1] [ 8 ] La mère présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, des traits de personnalité limite et fait l’objet d’un suivi par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle.
En raison des nombreuses difficultés observées (logement encombré, bébé confiné à un espace restreint, présence de différents animaux, objets dangereux à proximité de l’enfant, manque de surveillance), la fille aînée de la mère est confiée à sa grand-mère maternelle en août 2018 à l’âge de 9 mois. [ 9 ] La fille aînée de la mère est par la suite confiée à son père par le Tribunal à l’automne 2019.
Dans cette décision, il est souligné notamment que la mère apporte des améliorations en ce qui a trait à ses capacités parentales, mais qu’elle a toujours besoin d’un soutien constant dans ses apprentissages et qu’elle a de grandes difficultés à anticiper par elle-même les situations problématiques. [ 10 ] La Directrice ferme le dossier à l’échéance de la mesure (mai 2020) et la mère et le père de cette enfant se partagent la garde. La situation de la fille aînée de la mère est encore une fois signalée en janvier 2022 et cette dernière est à nouveau confiée à sa grand-mère maternelle.
Dans sa décision du 6 avril 2022, la soussignée fait alors état des éléments suivants : • En janvier 2022, la mère confie sa fille au père de cette dernière pour aller trouver une personne qu'elle connaît peu de temps avant sur un site de rencontre. Or, le père est en état de consommation de drogues et n'est pas dans un état pour en avoir la responsabilité; • Durant la même période, le père de la fille aînée de la mère se montre agité, a de la difficulté à se situer dans le temps et tient des propos incohérents.
Son logement est dans un piètre état et non approprié à la présence d'une enfant; • La mère reconnaît avoir des relations sexuelles non consentantes avec le père de sa fille alors que cette dernière est à côté d'eux; • La mère confirme à l'intervenante être incertaine d'avoir le courage d'appeler les policiers si le père de sa fille se rend chez elle.
Elle se décrit comme polyamoureuse, peut aimer différentes personnes en même temps, les présenter à l'enfant et reconnaît que ces relations chevauchent celle qu'elle entretient avec le père de sa fille; • La mère admet qu'elle connaît peu ses conjoints ou conjointes lorsqu'elle les introduit dans sa vie et avoir tendance à se placer en position de sauveuse; [ 11 ] Ainsi, il est conclu : [32] La preuve convainc qu’il est prématuré de retourner l’enfant chez sa mère. [33] En effet, malgré les nombreux services reçus depuis la naissance de l’enfant, il y a toujours une récurrence des problématiques tant dans le milieu paternel que maternel, un manque de jugement encore présent et une incompréhension des actions à poser ou éviter afin d’assurer la sécurité de l’enfant .
[34] Il n’est pas réaliste de dresser une liste de toutes les choses que la mère peut ou ne doit pas faire.
Or, la réalité est qu’elle met sa fille en danger en la confiant au père alors que ce dernier n’est manifestement pas en état d’en avoir la responsabilité et qu’elle fait fi de la violence physique, sexuelle et verbale vécue en présence de l’enfant tant elle est empressée de se rendre à Québec pour joindre sa nouvelle conjointe qu’elle connaît à peine . [35] La mère, outre de respecter de façon mécanique ce qu’on lui demande, ne démontre pas de réelle reconnaissance des raisons ayant justifié l’intervention de la Directrice, le retrait de l’enfant de son milieu ni qu’elle est en mesure d’éviter que de telles situations se reproduisent.
L’ascendant que le père a sur elle depuis plusieurs années n’est pas non plus rassurant . [36] Une évaluation exhaustive des capacités de la mère à exercer son rôle parental doit donc être effectuée avant d’envisager tout retour de l’enfant auprès d’elle . La durée de la présente mesure est établie au 11 octobre 2022 pour compléter cet exercice. [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] La décision suivante du 24 novembre 2022 mentionne que la mère offre une bonne collaboration et s’implique dans les services offerts.
Une évaluation de ses capacités parentale selon la grille de Steinhauer fait état qu’elle est en mesure d’offrir un environnement favorable, qu’elle présente une stabilité financière, qu’elle apporte des soins appropriés de même qu’un engagement affectif positif dans l’ensemble.
Ses principaux écueils sont toutefois reliés à ses capacités de protection, une tendance à se montrer rigide, une reconnaissance ambivalente de sa part de responsabilité et un besoin d’accompagnement afin de faire des apprentissages ou effectuer des changements. [ 13 ] La mère se retrouve alors enceinte de l’enfant sujet de la présente décision par un processus d’insémination qu’elle planifie avec le père. Précisons que ce projet est élaboré de concert avec sa conjointe (homme en processus de changement de sexe).
La mère ignore à ce moment qui elle désignera comme père de l’enfant à naître considérant que les deux souhaitent s’impliquer. [ 14 ] Le Tribunal rejette ainsi la demande de réintégration progressive de la fille aînée chez sa mère et écrit : [26] Les prérequis pour envisager une réintégration progressive de l'enfant chez sa mère ne sont pas rencontrés. En effet, il ne s'agit pas seulement de faire la preuve que c'est une possibilité, mais plutôt que les probabilités que cela se réalise de manière positive sont présentes.
Or, ce n'est pas le cas . [27] En effet, l’historique de la mère, sa décision de tomber enceinte d'un homme qui n'est pas son conjoint, le fait qu'elle ne sache pas qui elle désignera comme père de l'enfant à naître, et ce, alors que des décisions importantes doivent être prises concernant l'enfant sujette de la présente décision questionnent sur son jugement et ses capacités à répondre en priorité aux besoins de sa fille . [28] L'enfant est confiée une première fois à sa grand-mère maternelle durant 15 mois (août 2018 à novembre 2019) et cela fait maintenant 10 mois qu'elle évolue dans ce milieu depuis le dernier signalement de janvier 2022.
Cela représente la moitié de sa courte vie, et ce, sans que les parents réussissent à lui offrir la stabilité et la continuité des soins auxquels elle a droit. [29] La durée maximale d’hébergement de l’enfant sera atteinte en juillet prochain. Le Tribunal la confie donc à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juillet 2023 sans possibilité de réintégration progressive chez la mère.
Un projet de vie permanent doit être élaboré au cours de cette période en tenant compte de la place que la mère peut réalistement prendre dans la vie de sa fille . [Soulignements du Tribunal] La mère [ 15 ] La mère est toujours en couple jusqu’à récemment avec sa conjointe (homme en processus de changement de sexe). Elle bénéficie du programme A durant sa grossesse dans le but d’établir un plan d’intervention sécuritaire lors de la naissance comprenant une intégration en maison d’hébergement.
Elle est plus stable au niveau de sa santé mentale et continue à bénéficier d’un suivi par une intervenante du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Cette dernière considère qu’elle est plus ouverte aux interventions, mais que sa condition personnelle permanente a comme conséquence qu’elle doit apprendre tout ce qui est normalement de l’ordre de l’instinct ou de la déduction. [ 16 ] À la suite de l’accouchement, le personnel infirmier observe qu’il est difficile pour la mère de décoder les besoins de l’enfant ou de trouver des solutions à ses inconforts.
Elle tend ainsi à donner du lait au bébé dès qu’il pleure ou s’agite. Les manipulations adéquates de l’enfant par la mère et sa conjointe représentent un défi. [ 17 ] La mère est cependant assidue au suivi postnatal et parvient à donner les soins à son fils. Elle demeure toutefois envahie par la question de la paternité de l’enfant et l’intervention de la protection de la jeunesse.
Le scénario qu’elle privilégie au cours de l’évaluation du signalement est de partager la garde de l’enfant avec le père tout en se disant consciente qu’elle doit démontrer ses capacités et que ce dernier doit développer les siennes. [ 18 ] Les premières informations reçues de la part de la maison d’hébergement sont à l’effet que la mère répond de manière cohérente aux besoins de l’enfant et qu’elle respecte les règles de l’organisme. [ 19 ] La situation se corse toutefois au fil des semaines.
Les intervenantes de la maison d’hébergement informent la Directrice qu’il est difficile d’assurer la sécurité de l’enfant compte tenu que la mère le laisse sans surveillance sur une table ou sur le sol dans des endroits passants (cuisine, tapis d’entrée).
Malgré les mises au point, la mère continue à adopter ces comportements sans reconnaître que cela est inadéquat. [ 20 ] Lorsque la mère apprend que l’intervenante de la Directrice souhaite la rencontrer à ce sujet, la mère panique, réagit fortement, déclare qu’elle ne veut plus de ses enfants et qu’elle a l’intention de se suicider la journée même. Elle se rend alors à sa chambre et renverse des objets dans sa colère. Sa fille aînée qui est en visite, assiste à une
partie de la scène et en est bouleversée.
[ 21 ] C’est dans ce contexte que l’enfant est hébergé en famille d'accueil. [ 22 ] Des visites supervisées ont lieu par la suite entre l’enfant et les parents. Lors des premiers contacts, la mère est émotive, dit se sentir coupable de son manque de surveillance et critique la famille d'accueil. Des améliorations sont toutefois observées par la suite et la mère donne également plus d’occasion au père de faire des apprentissages.
La mère se montre par ailleurs chaleureuse, admirative face à son fils et apprécie les moments passés avec lui. [ 23 ] L’intervenante de la Directrice souligne que la mère est capable d’apporter des soins concrets à l’enfant, qu’elle est moins mécanique qu’avec sa fille aînée, mais qu’elle a toujours besoin d’accompagnement en ce qui a trait aux enjeux de sécurité et de connaissance des étapes du développement d’un enfant. [ 24 ] L’intervenante observe également que la mère peine souvent à prendre de bonnes décisions pour elle-même et que sa situation personnelle est plus tumultueuse dernièrement.
En effet, la conjointe de la mère réagit négativement à l’annonce que celle-ci ne compte pas inscrire son nom comme parent sur l’acte de naissance mais plutôt le père biologique. [ 25 ] La conjointe de la mère profère alors des menaces de mort envers l’enfant en mentionnant qu’elle allait le tuer s’il ressemble à son père. Elle menace également une intervenante de lui couper les doigts ou de la séquestrer afin de lui démontrer qu’elle n’est pas dangereuse. La mère porte plainte, la conjointe de la mère est arrêtée et un interdit de contacts est émis avec elle, le père, l’enfant et la grand-mère maternelle.
Précisons que la conjointe de la mère réitère ses menaces en présence des policiers. [ 26 ] La mère reconnaît que les comportements de sa conjointe sont inacceptables et n’a pas l’intention de renouer avec elle. Elle prétend cependant que la manipulation et la violence de cette dernière sont récentes et que la situation de crise est provoquée par le fait qu’elle impose ses limites. [ 27 ] La mère témoigne ne plus présenter d’idéations suicidaires, que son fils est sa priorité et qu’elle veut jouer un rôle de premier plan auprès de lui.
Elle admet avoir pris de mauvaises décisions en lien avec la sécurité de l’enfant, s’être fait avertir en ce sens tout en précisant qu’elle est alors fatiguée. [ 28 ] La mère se dit prête à respecter toutes les conditions qui peuvent lui être imposées et demande à passer le plus de temps possible avec l’enfant chez la grand-mère maternelle. Le père [ 29 ] Le père a des antécédents de consommation abusive de drogues et de comportements violents. Il est maintenant sobre depuis trois ans, s’implique dans une démarche thérapeutique et adopte un meilleur mode de vie.
Il présente un grand historique d’utilisation de services en lien avec ses problèmes de consommation et de santé mentale et atteint maintenant une autonomie fonctionnelle. [ 30 ] Le père vit actuellement en colocation et ne possède pas les lieux physiques pour recevoir son fils. Il doit cependant intégrer sous peu la maison A spécialisée dans l’hébergement des pères avec leurs enfants. L’intervenant qui assure son suivi (groupe
A) s’inquiète toutefois des capacités du père à mettre des limites à la mère et à placer l’intérêt de son fils en priorité. [ 31 ] Le père se dit motivé à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer son rôle parental. Lors des contacts supervisés, il est chaleureux et heureux de voir son fils. Il peut toutefois se montrer maladroit, le reconnaît et accepte les conseils. Il doit participer sous peu au programme B afin d’observer et développer ses habiletés parentales. La grand-mère maternelle [ 32 ] La grand-mère maternelle est ébranlée à l’annonce de la façon dont l’enfant est conçu.
Lors de la naissance de celui-ci, elle se dit non disponible pour en avoir la responsabilité en raison de ses obligations envers la fille aînée de la mère et son travail. [ 33 ] Lors de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, la grand-mère communique cependant rapidement avec l’intervenante pour lui faire part de son désir de s’impliquer. [ 34 ] Elle témoigne en effet en avoir discuté avec son conjoint, considère qu’un équilibre est atteint à son travail contrairement au moment où la fille aînée de la mère lui est confiée. Elle a un horaire flexible et est suffisamment disponible.
L’enfant doit par ailleurs intégrer la garderie à la fin août. [ 35 ] La grand-mère maternelle affirme avoir une bonne relation avec la mère, tout en étant consciente des forces et des faiblesses de cette dernière. Elle est prête à accueillir la mère chez elle à l’occasion pour qu’elle prenne soin de l’enfant, mais veut éviter que cela devienne envahissant. [ 36 ] Elle se dit disposée à avoir la responsabilité de l’enfant à long terme si un retour chez l’un ou l’autre de ses parents n’est pas dans son intérêt. CONCLUSION [ 37 ] Les parents sont aimants et soucieux de leur enfant.
Ils présentent cependant chacun des limites et des problématiques qui entravent leurs capacités à avoir la responsabilité de leur fils. [ 38 ] Le père a un lourd passé de consommation, une santé mentale fragile et un besoin d’accompagnement soutenu. [ 39 ] De son côté, la mère présente également certaines limitations plus particulièrement à adapter ses interventions lors de situations nouvelles. Elle continue à prendre des décisions laissant craindre pour la sécurité de l’enfant. Elle tarde par ailleurs à la reconnaître qu’après de multiples explications ou de manière minimale.
[ 40 ] La grand-mère maternelle souhaite s’impliquer auprès de son petit-fils tout en mettant des limites à la mère sur sa présence à son domicile. L’équilibre à ce sujet n’est pas encore atteint. Il apparaît peu réaliste que le père et/ou la mère améliore leurs compétences parentales de manière significative à court terme afin d’avoir la responsabilité de l’enfant à temps plein. Devant leur grande volonté à jouer un rôle de premier plan dans la vie de leur fils, il y a toutefois lieu de fixer la durée de la présente ordonnance au 31 mai 2024 afin d’évaluer la place qu’ils peuvent prendre auprès de l’enfant. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] ORDONNE jusqu’au 31 mai 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 45 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 46 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties en ce qui a trait aux modalités, au lieu et au degré de supervision requis et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion de D; [ 47 ] QUE les parents bénéficient d’un service d’aide éducative et qu’ils respectent toutes les recommandations émises par le professionnel consulté; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre un suivi d’aide individuelle et de respecter toutes les recommandations émises par le professionnel consulté; [ 49 ] RECOMMANDE au père de poursuivre un suivi d’aide individuelle et de respecter toutes les recommandations émises par le professionnel consulté; [ 50 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 51 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Marilyne Sylvain (mère) Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 août 2023
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