2015 QCCQ 8652, 2015 QCCQ 8652
Opinion
Protection de la jeunesse — 15623 2015 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010113-156 DATE : 15 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est née le […] 2009, elle est âgée de 6 ans.
Elle demeure avec son père et a des contacts avec sa mère une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de l’exposition à des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et la négligence sur le plan éducatif vécue par l’enfant dans son milieu familial maternel. [ 3 ] À
titre de mesures finales, le DPJ recommande que l’enfant demeure confiée à son père accompagné de diverses mesures accessoires, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Lors de l’audition, les parents sont tous deux présents et représentés par avocat. Ils reconnaissent les motifs de compromission et expriment leur accord aux mesures recherchées par le DPJ. Par ailleurs, le père s’objecte à ce qu’un interdit de contact soit prononcé entre sa fille et son ex-conjointe, madame A. [ 5 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées.
LES FAITS : [ 6 ] La situation de l’enfant est signalée au DPJ en date du 7 novembre 2014. [ 7 ] Le signalement fait référence à des comportements sexualisés chez l’enfant, mais après évaluation, les faits demeurent au stade de l’hypothèse. [ 8 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’enfant est coincée au centre d’un conflit opposant ses parents.
Les échanges sont propices aux conflits et aux reproches de part et d’autre. [ 9 ] X présente des réactions avant et au retour des contacts avec sa mère. [ 10 ] Lors des visites, la mère peut tenir des propos qui ne devraient concerner que les adultes, comme par exemple, tout ce qui concerne la garde de l’enfant. [ 11 ] De plus, la mère éprouve certaines difficultés à encadrer adéquatement sa fille et à instaurer une routine adaptée aux besoins de l’enfant. [ 12 ] Le 2 novembre 2014, une altercation physique survient entre le père et son ex-conjointe, madame A, au cours de laquelle cette dernière subit des fractures aux avant-bras et une commotion cérébrale.
Des accusations criminelles sont alors portées contre le père, mais il sera acquitté par la suite.
[ 13 ] Celui-ci reconnaît que leur relation est conflictuelle, empreinte de jalousie, qu’il peut se montrer désobligeant et tenir des propos dénigrants par moment. [ 14 ] Il souhaite maintenir une relation amicale avec madame A et précise qu’il existe un lien positif entre celle-ci et X. [ 15 ] De son côté, la mère se dit sobre et abstinente de toute consommation depuis deux ans. Par contre, sa collaboration est parfois changeante tout comme ses réactions.
De plus, elle semble maintenir des contacts avec des gens qui ont des antécédents de consommation. [ 16 ] En date du 12 février 2015, la mère admet finalement une consommation quotidienne de cannabis et une consommation régulière d’amphétamines, soit environ cinq par jour. Il lui arrive de prendre du speed alors qu’elle a la charge de ses enfants. [ 17 ] À partir de cette rencontre, l’attitude de la mère change et elle offre une plus grande collaboration au DPJ. [ 18 ] Elle s’implique dans un groupe parent/enfant et le complète avec succès.
Elle accepte de recevoir les services d’une éducatrice de milieu afin d’avoir un support au niveau de la discipline et l’instauration d’une routine adaptée aux besoins de ses enfants. [ 19 ] La mère a un nouveau conjoint qui semble avoir un effet positif dans sa vie. [ 20 ] Elle prend depuis peu une médication afin de l’aider à gérer son anxiété. [ 21 ] Les parents ont mis en place certains moyens afin que diminue la tension entre eux et surtout, les opportunités de conflits.
ANALYSE : [ 22 ] Suite à l’intervention du DPJ, les parents font des efforts afin d’améliorer leur communication et prioriser les besoins de leur enfant. [ 23 ] La mère présente un bon potentiel. Elle semble en mesure de reconnaître ses difficultés et d’apporter des changements concrets et significatifs à sa situation dans la mesure où elle est adopte un mode de vie centré sur ses enfants.
Évidemment, la consommation constitue un frein important à ce processus de changement. [ 24 ] La mère ne doit pas minimiser l’impact sur sa fille d’un mode de vie et de décisions qui ne tiendraient pas compte de l’intérêt de cette dernière : « Par ailleurs, il ressort que X a souffert et souffre encore des conséquences de l’incohérence du mode de vie de la mère, de l’instabilité des contacts et des promesses non respectées. » [1] [ 25 ] Elle doit faire de sa fille sa priorité et tout mettre en œuvre pour être une mère présente, attentionnée, disponible et rassurante.
Elle doit maintenir les engagements qu’elle a pris et participer activement aux services offerts. [ 26 ] Bien que le père semble davantage outillé au niveau de ses capacités parentales, il doit éviter de reproduire une dynamique de violence conjugale telle que vécue avec madame A. [ 27 ] L’intervention du DPJ auprès de l’enfant et de ses parents s’avère nécessaire. Elle permettra notamment de soutenir les parents afin qu’une coparentalité positive centrée sur les besoins de X se maintienne entre eux. [ 28 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38 b)1) iii) et de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE X à son père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’excercent après entente entre les parties, mais également en fonction de l’évolution de la situation; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 37 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues, par conséquent ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’organiser de tels tests de dépistage aléatoires de drogues;
[ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame A soient péalablement autorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse au niveau de leur fréquence et modalités; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et sa famille; [ 40 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 41 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’exécution de la présente ordonnance. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère Me Vincent Beausoleil Procureur du père Date d’audience : 15 avril 2015 MPB/ch
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