2012 QCCA 589, 2012 QCCA 589
Opinion
Fondation Élite jeunesse c. 9196-9709 Québec inc. 2012 QCCA 589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007685-123 (200-17-013599-105) DATE : 27 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. FONDATION ÉLITE JEUNESSE REQUÉRANTE - Demanderesse c. 9196-9709 QUÉBEC INC.
INTACT ASSURANCES SERVICE DE L'INDEMNISATION INTIMÉES - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 21 mars 2012 (l'honorable Robert Pidgeon, juge en chef associé) qui rejette la demande de la requérante (demanderesse en première instance) pour la remise d'une audition prévue pour le 28 mars 2012. [ 2 ] Le local commercial qu'occupait la requérante fut ravagé par un incendie en septembre 2009. Elle réclame maintenant des intimées des dommages et intérêts qu'elle évalue à 305 600 $.
De cette somme, la preuve d'un montant de 150 200 $ est largement, pour ne pas dire essentiellement, tributaire d'une preuve d'expert que souhaite présenter la requérante. [ 3 ] Dans les semaines qui ont précédé la date du procès, l'avocat de la requérante a tenté à plusieurs reprises de rejoindre son expert, un dénommé Daniel Ntap, pour enfin apprendre que cette personne avait abandonné la pratique de la comptabilité et qu'il refusait de venir présenter son rapport à la Cour. [ 4 ] À la recherche d'une mesure de rechange, la requérante demande à monsieur Alain Desjardins, comptable agréé, de prendre le relais et de témoigner sur le rapport préparé par Monsieur Ntap.
Monsieur Desjardins informe alors la requérante que le rapport n'a pas été préparé selon les règles comptables et qu'il n'entendait pas soutenir devant une cour de justice un tel document. [ 5 ] Comme un malheur n'arrive jamais seul, la requérante apprendra dans les jours suivants que son expert (Monsieur Ntap) qu'elle croyait être un comptable agréé n'en est pas un. [ 6 ] En somme, non seulement l'expertise que souhaitait mettre en preuve la requérante souffre d'importantes carences d'un point de vue comptable, mais son auteur serait lui-même affligé d'un manque de crédibilité. [ 7 ] Pour ajouter à ce tableau déjà complexe, la requérante, qui avait fait signifier sa requête introductive d'instance accompagnée de l'expertise litigieuse, a négligé de la produire en même temps que son inscription, contrairement à ce que prévoient les règles mentionnées aux articles 402.1, 331.1 et 331.4 C.p.c . [ 8 ] Le juge en chef associé saisi de la demande de remise l'a rejetée pour les motifs suivants : VU la requête et les allégations à son appui, notamment qu'un dénommé Ntap, assigné par la demande, aurait abandonné sa pratique de comptabilité, refuserait de se présenter en Cour et déclarerait qu'il n'est pas en mesure de témoigner pour des raisons personnelles; VU que le bilan prévisionnel que déposerait M.
Ntap s'il témoignait devant la Cour, a été déposé comme pièce P-9 et n'est pas annoncé dans la déclaration selon l'article 274.1 C.p.c. comme constituant un rapport d'expertise; VU que le procureur des défenderesses admet que si M. Ntap témoignait, il relaterait le contenu de la pièce P-9 (bilan provisionnel); VU les articles 331.1 et 331.4 C.p.c. et le défaut du demandeur d'avoir allégué qu'il déposerait un rapport d'expertise dans sa déclaration selon l'article 274.1 C.p.c.; POUR CES MOTIFS , le Tribunal; REJETTE la requête pour remise; FRAIS À SUIVRE L'ISSUE .
[ 9 ] Le pouvoir conféré au juge en matière de gestion d'instance est important [1] et son rôle en ce domaine est indispensable à la bonne marche des débats judiciaires [2] . Il s'agit en l'occurrence d'une responsabilité fondamentale dont l'exercice ne peut être perturbé que pour des motifs exceptionnels [3] . L'énoncé de cette règle fait voir à elle seule l'importance pour une cour d'appel de faire montre de retenue à l'égard des ordonnances rendues dans un contexte de gestion. Or, la présente affaire met en évidence l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé au juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue. [ 10 ] En l'espèce, la requérante prétend avoir été prise par surprise par l'absence de statut de professionnel de Monsieur Ntap et aussi par ce qu'elle ne pouvait soupçonner à l'avance les aspects lacunaires de son rapport.
Dans les faits, la requérante soutient que le refus de lui accorder une remise de l'audition la privera de la possibilité de faire la preuve d'une perte de profit pour son entreprise qu'elle évalue à plus de 150 000 $, ce qui représente la moitié de sa réclamation. [ 11 ] Le dossier ne fait pas voir que la requérante a agi de manière négligente en ce qui a trait au choix de son expert.
Il y a bien le reproche qu'on peut lui faire de ne pas s'être conformé à l'article 402.1 C.p.c ., mais cet argument me semble se situer en périphérie d'un élément plus central qui est celui du droit à une audition pleine et entière. [ 12 ] La question de savoir si dans les circonstances de la présente affaire la requérante avait le droit d'obtenir le report de l'audition du procès afin de permettre la production d'une nouvelle expertise me paraît être une question qui doit être soumise à une formation de la Cour.
Je suis en conséquence d'avis que la requête satisfait aux exigences de l'article 29 et que les fins de la justice requièrent l'octroi de la permission recherchée. [ 13 ] Vu les articles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent les sanctions suivantes : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] accorde la permission de faire appel du jugement du 21 mars 2012; [ 16 ] Déclare que la requête et le jugement tiennent lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 17 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 juillet 2012 , en salle 4.33, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 27 avril 2012 , en quatre exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 19 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 juin 2012 , en quatre exemplaires, un seul complément de documentation, de même qu'un seul exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 21 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance durant la durée des procédures en appel; [ 23 ] Le tout, frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes Parties intimées : 45 minutes pour les deux GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean-Charles Cardinal Pour la requérante Me André Lepage
Harvey, Blanchette Pour l'intimée 9196-9709 Québec inc. Date d’audience : 27 mars 2012
Loading document…